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CIRCULAIRE N° 26/PC/5 relative à la rémunération des personnels civils de cuisine et de salle.

Du 21 octobre 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.6.

Référence de publication : BO/G, p. 4673.

La décision no 17917/SCR/PC du 24 septembre 1957 fixe à compter du 1er août 1957 le taux d'évaluation de la nourriture fournie gratuitement aux personnels de cuisine et de salle, de l'indemnité compensatrice versée dans le cas très exceptionnel où les personnels en cause ne peuvent être nourris, ainsi que de l'indemnité journalière allouée aux intéressés pendant la durée de leur congé payé (1).

Pour l'application de cette décision aux ouvriers intéressés des services extérieurs « terre », les précisions ci-après sont apportées :

  • 1. Lorsque l'organe employeur prélève les repas des personnels intéressés sur ses propres ressources, l'Etat lui rembourse la dépense sur la base des taux fixés dans la décision susvisée ;

  • 2. L'allocation de nourriture évaluée aux taux dont il s'agit doit être prise en considération à compter du 1er avril 1972 pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale et elle entre en ligne de compte dans l'appréciation des émoluments servant de base à la détermination des indemnités de maladie (2).

    Par contre, cet avantage en nature n'est pas compris dans le salaire à partir duquel est calculée la pension des ouvriers au titre de la loi du 2 août 1949 (BOEM/G, 380-3, p. 30-1), ni soumis aux retenues prévues par ladite loi.

    .................... 

  • 3. Dispositions devenues sans objet.

    .................... 

    Bien entendu, les dispositions de la décision no 17917/SCR/PC du 24 septembre 1957 (1) et de la présente circulaire ne concernent pas les personnels des cantines civiles et mess, qui conformément à la réglementation en vigueur ne sont pas des agents de l'Etat et sont régis dans les conditions du secteur privé.

Notes

    1Abrogée et remplacée en dernier lieu par la décision 918 /DEF/DPC/CRG/2 du 14 septembre 1977 (BOC, p. 3399).2Cf. article 6 du décret du 28 juin 1947 (BOEM/G, 351-2, p. 129 ; BO/G, p. 1972) radié le 3 mars 2000, BOC, p. 1461.