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LOI autorisant les écoles nationales vétérinaires à délivrer un diplôme de docteur vétérinaire (art. 1er et 2).

Du 31 juillet 1923
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.4.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 3 août, p. 7586.

Contenu.

 

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Art. 1er.

 

Le diplôme de docteur vétérinaire est délivré par le ministre de l'instruction publique aux élèves des écoles nationales vétérinaires ayant subi avec succès les épreuves de fin d'études, après soutenance d'une thèse devant les facultés de médecine de Paris, Lyon et Toulouse.

Le diplôme est également signé par le ministre de l'agriculture.

Art. 2.

 

Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'instruction publique, déterminera les garanties à exiger pour l'attribution de ce diplôme et les conditions dans lesquelles il pourra être délivré aux titulaires actuels du diplôme de vétérinaire.

Contenu.

 

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