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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau enseignement

DÉCRET N° 84-913 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé de pharmacie (art. 1, 2, 13 à 15, 21, 35, 37 à 44, 46 et 47).

Du 12 octobre 1984
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 86-155 du 30 janvier 1986 (BOC, p. 3644). , Décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 (BOC, p. 6465) NOR MENU881537D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.1.2.

Référence de publication : BOC, 1985, p. 566.

Contenu

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Art. 1er.

(Modifié : Décret du 30/01/1986.)

Les internes reçus à l'un des concours organisés en application des articles 6 et 7 du décret du 23 décembre 1983 (1) susvisés effectuent le troisième cycle de leurs études pharmaceutiques selon les modalités fixées au titre premier du présent décret. Les internes effectuant ou ayant effectué leur première année d'internat dans l'une des filières de sciences pharmaceutiques spécialisées et de sciences biologiques spécialisées peuvent se présenter à nouveau aux concours s'ils n'ont pas épuisé leurs droits à concourir tels qu'ils sont fixés en vertu des articles 6 et 7 du décret du 23 décembre 1983 susvisé.

Les internes en pharmacie peuvent également accéder à la filière de recherche médicale.

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Filières de sciences pharmaceutiques spécialisées et de sciences biologiques spécialisées.

Contenu

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Chapitre CHAPITRE PREMIER. Formation.

Art. 2.

Les internes reçoivent une formation théorique et pratique dispensée à temps plein pendant la durée exigée pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées.

La formation pratique est assurée dans des services agréés conformément à la procédure prévue à l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée (2).

Chapitre CHAPITRE III. Choix des postes hospitaliers ou extra-hospitaliers.

Art. 13.

(Nouvelle rédaction : Décret du 30/01/1986.)

Les choix des postes dans les services ou unités sont effectués sous la responsabilité du directeur régional des affaires sanitaires et sociales visé à l'article 9 ci-dessus ; les postes sont offerts tous les six mois au choix des internes de l'interrégion. La durée du stage dans un poste hospitalier ou extra-hospitalier est de six mois. Les stages dans les laboratoires agréés de recherche ont une durée d'un an.

Art. 14.

(Nouvelle rédaction : Décret du 30/01/1986.)

Pour le choix des postes, les internes choisissent dans l'ordre d'ancienneté des fonctions qu'ils ont exercées en qualité d'interne titulaire. Cette ancienneté n'est prise en compte que pour un nombre entier de semestres de fonctions.

A ancienneté égale, ils choisissent dans l'ordre de classement aux concours, quelles que soient les dates de ces concours. En cas d'égalité de classement, le choix est fait dans l'ordre d'ancienneté des concours. La détermination des rangs de classement entre internes issus de concours différents est effectuée dans les conditions fixées à l'article 11 du présent décret.

L'ancienneté de fonction prise en compte pour le choix des postes hospitaliers est celle correspondant au nombre de semestres de fonctions effectives dans les services agréés, y compris ceux effectués dans des laboratoires agréés dans le cadre d'un diplôme d'études approfondies.

Les internes dont le stage, en raison du départ au service national, aura une durée inférieure quatre mois et ne pourra être validé choisissent à leur rang. Leur poste est alors mis en surnombre.

Les internes qui interrompent leur formation et qui la reprennent plus de deux mois après un choix semestriel des postes participent au choix qui suit leur reprise de fonctions et sont affectés, en attendant, en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion.

Art. 14 bis.

(Ajouté : Décret du 30/01/1986.)

Les internes autres que ceux de la filière de recherche médicale qui effectueront un stage d'un an dans des laboratoires de recherche habilités pour la préparation d'un diplôme d'études approfondies indiquent les périodes pendant lesquelles ils ne participeront pas au choix des postes. Des arrêtés des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget, de la santé et de la recherche déterminent le nombre d'internes de chaque interrégion qui peuvent effectuer ces stages et les conditions dans lesquelles ils y participent.

Les internes visés à l'alinéa ci-dessus choisissent leurs stages de laboratoires sur la liste nationale établie par les ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la recherche.

Art. 15.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, priorité de choix est donnée à un interne qui est tenu, pour terminer son internat dans un service spécifique lui permettant de valider la formation pratique du diplôme d'études spécialisées qu'il prépare, d'accomplir un stage dans un service qui assure cette formation. Le droit à cette priorité s'apprécie compte tenu de la durée minimum de formation pratique exigée, en vertu de l'article 3 du présent décret, pour l'obtention du diplôme considéré et du nombre de semestres de stage déjà accomplis dans des services permettant de valider la formation pratique correspondante. Il s'exerce lors du choix fait par l'interne pour le dernier semestre d'internat et en tant que de besoin pour les deux derniers semestres, au moment où le nombre de postes restant offerts dans les services qui permettent de valider sa formation pratique est égale au nombre d'internes qui bénéficient de cette priorité.

Chapitre CHAPITRE VI. Délivrance des diplômes.

Art. 21.

(Modifié : Décret du 30/01/1986.)

Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux internes ayant :

  • 1. Effectué la durée totale d'internant fixée en fonction des règles prévues à l'article 3 ci-dessus.

  • 2. Satisfait au contrôle des connaissances au fur et à mesure des enseignements théoriques selon les règles établies par les conseils d'unités de formation et de recherche conformément aux règles de l'article 3 ci-dessus.

  • 3. Accompli et validé la formation pratique selon le régime fixé en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessus.

  • 4. Soutenu un mémoire devant un jury interrégional composé d'au moins quatre membres désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche pharmaceutiques de l'interrégion. Ce jury doit comprendre au moins deux professeurs ou maîtres assistants de pharmacie appartenant à des unités de formation et de recherche différentes et deux membres n'exerçant pas leurs fonctions dans une unité de formation et de recherche de pharmacie dont au moins un pharmacien résident.

Un décret fixe la composition du jury interrégional devant lequel sont soutenus les mémoires en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

Niveau-Titre TITRE IV. Accès des pharmaciens français et andorrans et des pharmacies ressortissants d'un État membre de la communauté économique européenne aux filières du troisième cycle des études pharmaceutiques.

Contenu

(Modifié : Décret du 30/01/1986.)

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Art. 35.

Lors du choix des postes dans les services agréés, les internes nommés en vertu des dispositions du présent titre bénéficient d'une priorité pour le choix des semestres spécifiques au diplôme d'études spécialisées. Cette priorité s'exerce après celle prévue pour les internes à l'article 15 du présent décret.

Pour l'accès aux autres semestres, les internes choisissent après les internes nommés en vertu des dispositions du décret du 23 décembre983.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions particulières relatives aux pharmaciens chimistes d'activité des armées.

Contenu

(Modifié : Décret du 30/01/1986.)

Art. 37.

Les pharmaciens chimistes d'active des armées ayant trois années d'exercice professionnel peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistant des hôpitaux des armées, accéder à la préparation d'un diplôme dans le cadre des filières spécialisées de pharmacie mentionnées à l'article premier du présent décret.

Art. 38.

Les concours de l'assistanat sont organisés chaque année, par le service de santé des armées, par diplôme d'études spécialisées ou ensemble de diplômes d'études spécialisés. Les pharmaciens chimistes d'active des armées ne peuvent présenter plus de trois concours dans le même diplôme d'études spécialisées ou le même ensemble de diplômes d'études spécialisées et plus de six concours au total, jusqu'à une limite d'âge de 36 ans au 1er janvier des concours. La limite d'âge peut être reculée jusqu'à 38 ans, par décision du ministre chargé de la défense, pour tenir compte de sujétions liées aux obligations militaires.

Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'éducation nationale et de la santé fixe la composition des jurys, les programmes, la nature, la durée et la cotation des épreuves des concours.

Art. 39.

Un arrêté des ministres chargés de la défense, de la santé et de l'éducation nationale fixe, chaque année, le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat pour chaque diplôme d'études spécialisées, ainsi que la répartition de ces postes dans les interrégions concernées. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des concours prévus par la loi du 12 novembre 1968 susvisée en ses articles 59 et 61.

Art. 40.

Les candidats reçus aux concours choisissent, selon leur rang de classement, le diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. Ils relèvent pour toute leur formation, dans le cadre du troisième cycle spécialisé, des unités de formation et de recherche de l'interrégion dans laquelle ils ont été nommés. Ils sont affectés dans un hôpital d'instruction des armées de cette interrégion par le directeur central du service de santé des armées.

Toutes les dispositions pédagogiques de formation théorique et pratique à temps plein, prévues par le présent décret pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées, sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées. Ils reçoivent en outre une formation spécifique dans les hôpitaux d'instruction des armées.

Art. 41.

Lors du choix des postes dans les services agréés, les assistants des hôpitaux des armées bénéficient d'une priorité, pour le choix des semestres spécifiques au diplôme d'études spécialisées. Cette priorité s'exerce après celle prévue pour les internes aux articles 15 et 26 du présent décret.

Pour l'accès aux autres semestres, les assistants des hôpitaux des armées choisissent après les internes de l'interrégion.

Dans les deux cas, ils choisissent suivant leur rang de classement au concours.

Art. 42.

Les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire durant toute leur formation spécialisée et demeurent rattachés administrativement à un hôpital d'instruction des armées, sans préjudice de l'exercice de leur pouvoir de discipline par les juridictions universitaires et par les instances disciplinaires auxquelles sont soumis les internes dans le cadre de leur formation pratique.

Leur affectation dans la filière spécialisée est prononcée par l'autorité militaire responsable de l'organisation des concours visée à l'article 29 du présent décret.

Art. 43.

Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux assistants des hôpitaux des armées dans les conditions prévues par l'article 21 ci-dessus.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions d'application.

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(Modifié : Décret du 30/01/1986.)

Art. 44.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au cours de l'année universitaire 1984-1985. Toutefois, en ce qui concerne la biologie médicale, des dispositions particulières peuvent être prises en tant que de besoin pour la détermination des lieux de formation des internes pour l'année universitaire 1984-1985.

Le premier recrutement d'assistants des hôpitaux des armées qui pourront prétendre au bénéficie des dispositions du titre III du présent décret sera organisé au cours de l'année 1985.

Il ne sera pas organisé au titre de l'année universitaire 1984-1985 de recrutement par la voie des concours prévus au titre II du présent décret.

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Art. 46.

Tant que les unités de formation et de recherche de pharmacie n'auront pas été constituées, les compétences dévolues par le présent décret aux conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie seront exercées par les conseils des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie.

Art. 47.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.