> Télécharger au format PDF
Archivé Service hydrographique et océanographique de la marine :

INSTRUCTION DU PREMIER MINISTRE N° 228/SGMER sur le recueil et la diffusion de l'information nautique.

Du 03 mai 2002
NOR D E F B 0 2 5 1 5 2 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Voir ANNEXE IV

Texte(s) abrogé(s) : Instruction INTERMINISTÉRIELLE N° 424/SHOM/EG du 22 mai 1980 relative à la diffusion de l'information nautique en temps de paix.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.8.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 5731.

La présente instruction a pour objet de définir l'information nautique, et de fixer de façon générale les modalités de son recueil, de sa transmission et de sa diffusion, conformément aux dispositions fixées par la réglementation internationale et les textes nationaux d'application cités en référence.

Les préfets des départements bordant le domaine maritime sont invités à communiquer cette instruction aux collectivités territoriales susceptibles de contribuer au recueil et à la transmission ou à la diffusion de l'information nautique, en particulier celles ayant un port départemental ou communal dans leur circonscription.

La diffusion de l'information nautique en temps de crise peut donner lieu à des dispositions particulières.

1. Définition de l'information nautique.

1.1.

Une information nautique est un renseignement de sécurité maritime (RSM), nécessaire ou simplement utile aux navigateurs pour leur permettre d'assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la mer, qu'il s'agisse de choisir leur route, de déterminer leur position, de signaler des situations ou des dangers particuliers, de faciliter les secours en cas de besoin, de permettre la meilleure présentation dans les ports et mouillages et de connaître les ressources qu'ils pourront y trouver.

L'information nautique désigne également l'action d'informer.

1.2.

La nature de ces renseignements et le degré d'importance et d'urgence qui s'y attache permettent de distinguer l'information nautique urgente, rapide et différée, et de choisir dans chacun de ces cas les moyens à mettre en œuvre pour en assurer la diffusion.

1.2.1.

L'information urgente est celle qui conditionne au premier chef la sécurité de la navigation. Elle doit être diffusée par moyens radioélectriques dans les délais les plus courts, en application des dispositions internationales relatives aux renseignements de sécurité maritime. Les informations nautiques urgentes sont diffusées sous l'appellation « avertissements urgents de navigation ».

1.2.2.

L'information rapide est celle qui intéresse la sécurité de la navigation mais dont le caractère ne justifie pas une diffusion urgente, compte tenu de la nécessité de limiter autant que possible le volume des avertissements radiodiffusés. Elle exige néanmoins une diffusion rapide. Les informations nautiques rapides sont diffusées sous l'appellation « avis aux navigateurs ».

1.2.3.

L'information différée englobe tous les renseignements utiles au navigateur qui ne présentent aucun caractère d'urgence et dont la diffusion n'est soumise à aucun impératif de délai.

1.3.

Les annexes I (point 3) et III donnent une liste non exhaustive des renseignements constituant l'information nautique. Elle ne comprend pas les prévisions et bulletins météorologiques, ni les alertes et informations de recherche et de sauvetage qui constituent les autres catégories de renseignements de sécurité maritime (RSM) et qui font l'objet d'instructions spécifiques.

2. Recueil et transmission de l'information nautique.

2.1.

Toute autorité maritime du ministère de la défense, toute administration de l'État exerçant des fonctions en rapport avec le domaine maritime, tout commandant de bâtiment militaire ou capitaine de navire, sont tenus de transmettre à l'autorité qualifiée pour leur diffusion les informations nautiques qu'ils pourraient recueillir.

Les autorités des ports décentralisés, ainsi que tous les navigateurs professionnels ou plaisanciers, sont invités à recueillir l'information nautique et à la transmettre aux autorités qualifiées pour sa diffusion.

Le mode de transmission doit être adapté à la catégorie de l'information : urgente, rapide ou différée.

2.2.

L'annexe II donne la liste des principales autorités françaises intervenant dans le recueil et la transmission de l'information nautique, et comporte en appendice un schéma de circulation de cette information.

3. Diffusion de l'information nautique.

L'information nautique est centralisée, analysée et mise en forme par les autorités qualifiées pour sa diffusion (cf. ANNEXE II). Celles-ci sont désignées selon les modalités des instructions prévues aux points 4.5 et 4.6 ci-après.

Le mode de diffusion de l'information nautique diffère selon sa catégorie.

3.1. Information urgente.

Elle est diffusée par moyens radioélectriques sous la forme de messages dits « avertissements urgents de navigation ». En fonction du domaine de navigation concerné, des avertissements de zone (NAVAREA), côtiers (AVURNAV côtiers) ou locaux (AVURNAV locaux) sont émis.

L'efficacité doit primer toute autre considération dans la diffusion de l'information urgente.

L'organisation maritime internationale (OMI) et l'organisation hydrographique internationale (OHI) ont mis sur pied en commun un « service mondial d'avertissements de navigation » (SMAN) qui coordonne la diffusion de l'information urgente au sein du « système mondial de détresse et de sécurité en mer » (SMDSM). L'annexe I décrit les dispositions essentielles de ce service et le rôle des autorités françaises qui participent à sa mise en œuvre. Ces dispositions sont résumées ci-dessous :

L'océan mondial est divisé en 16 zones NAVAREA. La responsabilité de coordonnateur de la zone NAVAREA II a été confiée à la France et est assurée par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). Il est chargé de recueillir les informations, de les analyser et de diffuser les avertissements urgents de navigation de la zone NAVAREA II (dits avertissements de zone ou NAVAREAs).

Chaque zone NAVAREA est divisée en régions sous la responsabilité d'un coordonnateur national pour chaque pays. La coordination nationale est assurée en France par le SHOM qui délègue cette fonction à des autorités maritimes dépendant pour la plupart de la Marine Nationale (cf. ANNEXE I), dans les différentes régions côtières du territoire métropolitain et des territoires et départements d'outre-mer. Ces coordonnateurs nationaux délégués sont chargés de recueillir les informations, de les analyser, de les transmettre s'il y a lieu au coordonnateur NAVAREA de leur région, et de diffuser les avertissements urgents de navigation côtiers (AVURNAV côtiers).

Les coordonnateurs nationaux délégués et les autres autorités qualifiés pour la diffusion sont chargés de la diffusion des avertissements urgents de navigation locaux (AVURNAV locaux).

Dans le cadre de l'organisation nationale, les autorités qualifiées pour la diffusion des AVURNAV côtiers et locaux sont tenues de retransmettre les informations nautiques au SHOM.

3.2. Information rapide.

Elle est diffusée d'une part au moyen de textes dits « avis aux navigateurs » (ou AVINAV) émis par les autorités qualifiées et d'autre part par les « groupes hebdomadaires d'avis aux navigateurs » (GAN) publiés par le SHOM.

Les avis aux navigateurs sont publiés dans la presse ou diffusés par voie d'affichage dans les bureaux d'information des ports, les capitaineries, les stations de pilotage, les services des affaires maritimes et les préfectures maritimes, ou par serveur télématique. Ils reprennent notamment, si leur durée de validité le justifie et en les complétant si nécessaire, les avertissements de navigation déjà transmis par voie urgente.

Les groupes hebdomadaires d'avis aux navigateurs sont diffusés par voies télématique et postale. Ils comportent les informations nautiques portant correction provisoire ou définitive aux documents nautiques. Ils reprennent si nécessaire l'information nautique urgente et les avis aux navigateurs, et contiennent l'information nautique dont le degré d'urgence s'accommode des délais nécessaires à la publication et à l'acheminement des groupes.

3.3. Information différée.

Elle est portée à la connaissance des navigateurs par la mise à jour périodique et les rééditions des documents nautiques publiés par le SHOM.

4. Modalités de mise en oeuvre.

4.1.

Le traitement et la mise en forme de l'information nautique, ainsi que le contrôle de sa diffusion, sont coordonnés sur le plan national par le SHOM, qui est destinataire de toute information nautique diffusée.

L'établissement principal du SHOM (EPSHOM) est l'organisme technique chargé de définir les dispositions appropriées, de les mettre en œuvre, ou d'en contrôler la mise en œuvre par les coordonnateurs nationaux délégués, ainsi que d'en assurer la publicité.

4.2.

La définition et la mise en œuvre des moyens nationaux de diffusion de l'information nautique urgente incombent à la direction des affaires maritimes et des gens de mer.

4.3.

Le coordonnateur national et les coordonnateurs nationaux délégués assurent l'acheminement des avertissements de navigation qu'ils élaborent vers les stations désignées pour en assurer la diffusion (stations terriennes côtières du service SafetyNET, stations côtières NAVTEX, etc.).

4.4.

La diffusion de l'information nautique rapide ou différée est assurée par le SHOM en ce qui concerne la tenue à jour des cartes et ouvrages nautiques.

La responsabilité de la diffusion des avis aux navigateurs incombe aux autorités qualifiées pour cette diffusion (cf. ANNEXE II).

Les bureaux d'information des ports sont tenus d'afficher les avis aux navigateurs locaux émis par les autorités qualifiées.

4.5.

Chacun des ministres signataires, ou l'autorité déléguée par lui à cet effet, précisera, par service et région géographique, les modalités d'application des principes généraux définis dans la présente instruction.

Étant donné les attributions du SHOM, la teneur des circulaires d'application prises à cette fin sera arrêtée en accord avec ce service.

Les territoires d'outre-mer et les collectivités locales concernés sont invités à élaborer des instructions pour le recueil, la transmission et la diffusion de l'information nautique en tenant compte des spécificités locales. Le SHOM donnera son avis sur les projets d'instruction qui lui seront soumis. Les instructions publiées seront adressées au SHOM pour qu'il exerce son rôle de coordonnateur national.

4.6.

Ces circulaires d'application devront notamment contenir les éléments ci-après :

4.6.1.

Désignation des autorités qualifiées chargées de la diffusion d'avertissements de navigation et d'avis aux navigateurs, en délimitant avec précision leur zone de responsabilité et leurs attributions particulières.

Ces autorités qualifiées pour la diffusion devront :

  • avoir la compétence nécessaire pour contrôler l'information et en apprécier l'importance et l'urgence ;

  • posséder des moyens de transmission et de diffusion appropriés ou avoir accès à de tels moyens.

4.6.2.

Définition d'une procédure de transmission rapide au SHOM, et le cas échéant au coordonnateur national délégué, des avertissements de navigation et avis aux navigateurs émis par les autorités qualifiées, désignées au point précédent.

4.6.3.

Désignation des autorités chargées de transmettre au SHOM l'information nautique n'ayant pas donné lieu à avertissement de navigation ou à avis aux navigateurs, et définition d'une procédure de transmission par comptes rendus périodiques.

5. Texte abrogé.

La présente instruction abroge l' instruction 424 /SHOM/EG du 22 mai 1980 , relative à la diffusion de l'information nautique en temps de paix.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général de la mer,

Paul RONCIÈRE.

Annexes

ANNEXE I. Service mondial d'avertissements de navigation.

1 Caractéristiques du service mondial.

1.1

L'océan mondial est divisé en 16 zones NAVAREA représentées sur le plan joint en appendice, placées chacune sous la responsabilité d'un pays coordonnateur de zone. Les zones NAVAREA sont éventuellement divisées en sous-zones placées chacune sous la responsabilité d'un pays coordonnateur de sous-zone.

Les eaux proches des côtes sont divisées en régions, éventuellement disjointes, placées sous la responsabilité d'un organisme coordonnateur national, pour chaque pays. Une région correspond normalement aux eaux situées au droit des côtes du pays riverain.

1.2

Le coordonnateur de zone NAVAREA est chargé de rassembler les informations nautiques relatives à sa zone (provenant notamment des coordonnateurs nationaux et des navires), de les analyser, et d'émettre les « avertissements de zone », ou « NAVAREAs » relatifs à sa zone et qui intéressent les navires de haute mer présents dans cette zone ou s'apprêtant à y entrer. Il est le cas échéant assisté par les coordonnateurs de sous-zone qui rassemblent, analysent et lui transmettent les mêmes informations relatives à leur sous-zone.

Le coordonnateur de zone NAVAREA doit disposer d'un service hydrographique expérimenté et de moyens de radiodiffusion et de transmission couvrant très largement la zone (marge de 700 milles à l'usage des bâtiments rapides à destination de celle-ci).

1.3

Le coordonnateur national assure la diffusion des informations nautiques intéressant l'ensemble des navigateurs présents dans la (ou les) région (s) qu'il dirige, au moyen des « avertissements côtiers », ou « AVURNAV côtiers » couvrant jusqu'à 250 milles au moins des côtes et au moyen des « avertissements locaux » ou « AVURNAV locaux », couvrant des zones restreintes correspondant habituellement aux limites de la zone de compétence d'une autorité portuaire.

1.4

Les avertissements locaux ne sont soumis à aucune obligation dans le cadre du service mondial d'avertissement de navigation et peuvent être également diffusés par les autorités qualifiées pour la diffusion des avis aux navigateurs.

1.5

Les avertissements de zone et côtiers sont émis en anglais, et éventuellement répétés dans la langue nationale du coordonnateur. Les avertissements locaux peuvent être émis en anglais ou dans la langue nationale.

2 Organisation française dans le cadre du service mondial.

2.1

La France assure les fonctions de coordonnateur de la zone NAVAREA II dont les limites sont les suivantes :

Parallèle 48o 27' nord (parallèle de l'île d'Ouessant).

Parallèle 06o sud (parallèle des bouches du fleuve Zaïre).

Méridiens 035o ouest, au nord du parallèle 7o nord et 020o ouest, au sud de 7o nord.

Les côtes atlantiques d'Europe et d'Afrique, d'Ouessant au fleuve Zaïre.

L'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine (EPSHOM) est l'organisme responsable de la diffusion de l'information nautique de zone en zone NAVAREA II. Les avertissements de zone (NAVAREAs II) sont émis par le service SafetyNET international, service mondial d'émissions sélectionnables à la réception en fonction des zones destinataires, assuré au moyen d'un réseau de satellites géostationnaires de communications maritimes décrit dans les ouvrages nautiques appropriés.

2.2

Les fonctions de coordonnateur national sont exercées par le SHOM et sont déléguées aux autorités ci-après désignées, chacune étant compétente dans les limites de sa région. Ces coordonnateurs nationaux délégués sont chargés de transmettre l'information de zone (NAVAREAs) aux coordonnateurs de zone NAVAREA dont relève leur région, et d'assurer la diffusion de l'information côtière dans leur région (partie française de la zone NAVAREA citée en parenthèses) :

  • commandant de la zone maritime Manche et mer du Nord (zone NAVAREA I en Manche et mer du Nord) ;

  • commandant de la zone maritime Atlantique (zone NAVAREA I hors Manche et mer du Nord, zone II) ;

  • commandant de la zone maritime Méditerranée (zone NAVAREA III) ;

  • commandant de la zone maritime Antilles (zone NAVAREA IV) ;

  • commandant de la zone maritime Guyane (zone NAVAREA IV) ;

  • commandant de la zone maritime sud de l'océan Indien (zones NAVAREA VII et VIII) ;

  • commandant de la zone maritime Nouvelle-Calédonie (zones NAVAREA X et XIV) ;

  • commandant de la zone maritime du Pacifique (zone NAVAREA XII) ;

  • commandant de la zone maritime Polynésie française (zone NAVAREA XIV) ;

  • chef du service des affaires maritimes de Saint-Pierre et Miquelon (zone NAVAREA IV).

En zone NAVAREA I, la répartition des responsabilités géographiques respectives du commandant de la zone Manche et mer du Nord, et du commandant de la zone Atlantique est fixée par instruction du ministre de la défense.

3 Renseignements à insérer dans les avertissements de navigation.

3.1 Avertissements de zone (NAVAREAs).

3.1.1

D'une manière générale, les avertissements de zone comportent les renseignements qui conditionnent directement la sécurité de la navigation, ceux qui décrivent l'état des aides importantes à la navigation, et ceux qui concernent les événements susceptibles d'entraîner une modification aux routes prévues des navires. Ces renseignements doivent être sélectionnés avec soin en fonction de leur importance pour la navigation de haute mer, dans le souci de conserver à l'information radiodiffusée un volume exploitable par les navigateurs.

3.1.2

Une liste-type non exhaustive de ces renseignements est donnée ci-dessous :

  • avaries de feux, de signaux de brume et de bouées affectant les principales voies de navigation ;

  • présence d'épaves dangereuses sur les principales voies de navigation ou à proximité et, le cas échéant, leur signalisation ;

  • mise en place de nouvelles aides à la navigation importantes ou changements notables apportés aux aides existantes lorsque ces mises en place ou changements peuvent induire les navigateurs en erreur ;

  • présence de grands convois remorqués non manoeuvrants dans des eaux encombrées ;

  • mines dérivantes ;

  • zones où des opérations de recherche et de sauvetage (SAR) et des opérations antipollution sont en cours (afin que les navigateurs évitent ces zones) ;

  • à la demande du centre de coordination de sauvetage maritime (MRCC) qui contrôle les opérations, notification des navires et aéronefs en vol océanique signalés comme étant en détresse ou anormalement en retard et dont on est sans nouvelle (lorsque les opérations de recherche et sauvetage ont été abandonnées, les recherches n'ayant pas abouti, lorsque les recherches au port n'ont pas permis de trouver un navire à quai, ou bien lorsqu'un navire a plusieurs jours de retard et qu'il n'est pas possible d'établir un contact) ;

  • présence de roches, de hauts-fonds, de récifs et d'épaves nouvellement découverts et susceptibles de constituer un danger pour la navigation et, le cas échéant, leur signalisation ;

  • modification ou suspension imprévues de routes réglementées ;

  • opérations de pose de câbles ou de pipe-lines, remorquage d'importants engins immergés aux fins de recherche ou d'exploration, emploi de submersibles pilotés ou non pilotés, ou autres opérations sous-marines constituant un danger possible sur les voies de navigation ou à proximité ;

  • mise en place d'installations marines au large sur les voies de navigation ou à proximité ;

  • mauvais fonctionnement notable des services de radionavigation et des services de diffusion de renseignements sur la sécurité maritime ;

  • opérations spéciales qui peuvent affecter la sécurité de la navigation, parfois sur de vastes zones, par exemple exercices navals, lancements de missiles, missions spatiales, essais nucléaires, etc. Ces renseignements devraient être diffusés par le coordonnateur de la zone intéressée cinq jours au moins avant la date prévue pour l'événement. L'avertissement devrait rester en vigueur jusqu'à ce que l'événement soit terminé ;

  • actes de piraterie et vols à main armée contre des navires.

3.2 Avertissements côtiers.

Les avertissements côtiers comportent tous ceux des renseignements énumérés au paragraphe précédent qu'il suffit aux navigateurs de connaître lorsqu'ils se trouvent ou vont entrer dans une région donnée. Ils intéressent cependant l'ensemble de la région, et non plus seulement les principales voies de navigation, et toutes les catégories de navigateurs.

3.3 Avertissements locaux.

Les avertissements locaux complètent les avertissements côtiers en donnant des renseignements sur des événements que les navires de haute mer n'ont pas à connaître, et des renseignements sur les conditions d'accès aux ports qui n'intéressent que les navires devant y faire escale.

4 Rédaction des avertissements de navigation.

Les avertissements sont rédigés par les autorités qualifiées pour leur diffusion avec clarté et concision, dans le seul souci d'assurer la sécurité de la navigation.

Les positions géographiques y sont exprimées en latitude et longitude (origine méridien international, DD MM,mm N,S et DDD MM,mm W,E) ou en relèvement et distance par rapport à un point connu identifiable sans ambiguïté.

Les dates et heures sont données en temps universel coordonné UTC (JJHHMM UTC MoMo AA).

Les avertissements de chaque série sont numérotés en séquence tout au long de l'année civile.

5 Service des avertissements de navigation.

La liste des stations diffusant des avertissements de navigation, les zones qu'elles desservent et les services qu'elles assurent sont donnés dans la documentation nautique.

La période durant laquelle l'avertissement est émis varie avec la nature de l'information diffusée ; elle doit être fixée par l'autorité qualifiée origine de l'avertissement et indiquée par celle-ci aux stations chargées de la diffusion.

ANNEXE II. Autorités intervenant dans le recueil et la transmission de l'information nautique.

Figure 2. Schéma de principe de circulation de l'information nautique.

 image_16665.png
 

ANNEXE III. Nature des informations nautiques différées.

  • 1. En plus des informations urgentes ou rapides, diffusées par radio et/ou ayant fait l'objet d'avertissements ou d'avis, il existe un grand nombre d'autres informations qui intéressent les navigateurs et dont certaines peuvent déborder le domaine strict de la navigation. La liste ci-après, non limitative, donne un classement par nature des principaux éléments pouvant faire l'objet de ces informations.

  • 2. Aides à la navigation : phares, balisage fixe ou flottant, radiophares, signaux de brume, systèmes de navigation radioélectrique.

    Profondeurs : variations régulières ou saisonnières du fond, découvertes de hauts-fonds, d'épaves et d'obstructions.

    Secours : stations radio, radiogoniomètres, stations d'étalonnage des radiogoniomètres de bord, sémaphores.

    Marées : courants de marées ; anomalies, influence des conditions météorologiques.

    Routes et atterrissages ; atterrissage par temps de brume.

    Zones de tir et d'exercice, zones de lancement de fusées ou d'essais nucléaires.

    Zones de dépôts de résidus de dragage, d'immersion d'explosifs.

    Bases de vitesse.

    Règlements et modifications aux règlements concernant les routes réglementées, les dispositifs de séparation de trafic et autres mesures d'organisation du trafic.

    Travaux sous-marins ; pose de câbles et oléoducs. Installations en mer de plates-formes et structures diverses notamment à proximité des voies de navigation.

    Pilotage : lieu de stationnement des pilotes, pilotage de jour, de nuit, par mauvais temps ; liaisons ; marques distinctives ; manœuvres d'embarquement ; mouillage d'attente.

    Mouillages : points et zones recommandées, encombrement de ces zones, tenue, obstructions, zones de protection de câbles sous-marins ou de conduites sous-marines ; mouillages interdits ou déconseillés.

    Ports : renseignements généraux, installations portuaires ; travaux ; règlements portuaires et sanitaires ; ravitaillement ; outillage ; réparations ; ville (facilités diverses, représentation diplomatique française).

    Météorologie : changement des zones de prévisions, des horaires de diffusion.

  • 3. Ces éléments peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'avertissements ou d'avis aux navigateurs, suivant leur importance du point de vue de la sécurité et de leur urgence.

    Toute prévision de modification importante à une installation maritime doit, dans la mesure du possible, faire l'objet d'un avis préliminaire même précaire et incomplet.

ANNEXE IV. Références.

Décret n58-1158 du 28 novembre 1958 (n.i. BO ; JO du 4 décembre, p. 10876) relatif au code minier.

Loi 68-1181 du 30 décembre 1968 (BOC, 1977, p. 1575) modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.

Décret 71-360 du 06 mai 1971 (BOC, 1974, p. 2981) modifié portant application de la loi n68-1181 du 30 novembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.

Décret 71-396 du 25 mai 1971 (BOC/M, p. 534) portant attributions du service hydrographique et océanographique de la marine.

Décret 74-968 du 22 novembre 1974 (BOC, p. 2924) fixant l'organisation des commandements de zones maritimes (articles 3 et 4).

Loi n77-620 du 16 juin 1977 (n.i. BO ; JO du 18 juin, p. 3302) relative au code minier.

Décret 80-369 du 14 mai 1980 (mention au BOC, 1987, p. 3141 ; JO du 23 mai, p. 1277) modifié portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Résolution OMI A.706(17) du 6 novembre 1991 relatif au service mondial de diffusion des avertissements de navigation.

Décret n95-1264 du 27 novembre 1995 (n.i. BO ; JO du 6 décembre, p. 17744) portant publication du protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Publication spéciale n53 de l'organisation hydrographique internationale relative au service mondial OHI/OMI d'avertissements de navigation (édition 1996).

Manuel commun OMI/OHI/OMM (1)relatif aux renseignements sur la sécurité maritime, objet d'une circulaire du sous-comité des radiocommunications et de la recherche et du sauvetage de l'OMI mise à jour périodiquement.

Notes

    1Organisation maritime internationale, organisation hydrographique internationale, organisation météorologique mondiale.