LOI relative à la séparation des églises et de l'État.
Du 09 décembre 1905NOR
Art. 1er.
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Art. 2.
La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice du culte. Pourront, toutefois, être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie, et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que : lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Art. 43.
Un règlement d'administration rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies.
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L'article 44 énumère les textes abrogés ; la loi de 1880 n'y figure pas.