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LOI relative à la séparation des églises et de l'État.

Du 09 décembre 1905
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  411.2.1.

Référence de publication : N.i. <em>BO ;</em> Bulletin des lois, p. 1697.

Art. 1er.

 

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

Art. 2.

 

La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice du culte. Pourront, toutefois, être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie, et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que : lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Art. 43.

 

Un règlement d'administration rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies.

.................... 

L'article 44 énumère les textes abrogés ; la loi de 1880 n'y figure pas.