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ARRÊTÉ relatif au certificat d'études spéciales de chirurgie générale.

Du 16 octobre 1972
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.2.3.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 31, p. 11364.

Art. 1er.

 

Il est créé un certificat d'études spéciales de chirurgie générale dans les universités habilitées à le délivrer par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. 2.

 

Sont admis à s'inscrire en vue de ce certificat :

  • 1. …

  • 2. …

  • 3. Les assistants de chirurgie nommés au concours des hôpitaux des armées exerçant dans des services agréés par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique.

Art. 3.

 

  • 1. …

  • 2. …

  • 3. Les assistants de chirurgie des hôpitaux des armées exerçant dans des services agréés par le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la santé publique doivent accomplir quatre années d'assistant et deux années d'études dans une unité d'enseignement et de recherche de médecine d'une université. La première année d'études est accomplie en même temps que l'une des années d'assistanat ; la deuxième année doit être postérieure à la troisième année d'assistant et ne peut être accomplie en même temps que la quatrième année d'assistanat.

Art. 4.

 

L'enseignement a une durée de deux années. Il est clinique, théorique et pratique.

Première année

  • a).  Enseignement clinique

    Pour les internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, pour les internes visés au troisième alinéa du 2o de l'article 3 et pour les assistants de chirurgie des hôpitaux des armées, l'enseignement clinique est donné dans les services où les intéressés exercent leurs fonctions.

    Pour les internes visés au deuxième alinéa du 2o de l'article 3, l'enseignement clinique est donné au cours d'un stage de dix mois dans un service de chirurgie du centre hospitalier et universitaire.

  • b).  Enseignement théorique

    Il est donné à l'unité d'enseignement et de recherche de médecine et porte sur les matières suivantes :

    • Anatomie appliquée à la chirurgie ;

    • Notions de sciences fondamentales dans leurs rapports avec la chirurgie (physiologie, chimie biologique, bactériologie, anatomie pathologique) ;

    • Pathologie et thérapeutique chirurgicales (cours de perfectionnement).

  • c).  Enseignement pratique

    Il s'effectue dans les laboratoires d'anatomie et technique opératoire et de physiologie ou chirurgie expérimentale de l'unité d'enseignement et de recherche.

Deuxième année

  • a).  Enseignement clinique

    Les internes de centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires accomplissent l'année terminale en qualité soit de chef de clinique assistant des hôpitaux ou d'attaché des universités-chef de clinique, soit d'attaché à un service de chirurgie agréé par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine, soit d'interne s'ils ont obtenu l'autorisation d'effectuer une cinquième année d'internat dans un service de chirurgie.

    Les internes des autres hôpitaux et les assistants de chirurgie des hôpitaux des armées sont affectés à un service de chirurgie agréé par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine.

  • b).  Enseignement théorique

    Il comporte des cours de perfectionnement de pathologie et de thérapeutique chirurgicales.

  • c).  Enseignement pratique

    Il porte sur la chirurgie expérimentale.

    Les internes des centres hospitaliers régionaux, faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ayant présenté à la fin de la quatrième année d'internat un mémoire sur un travail personnel de recherche expérimentale, peuvent être dispensés de suivre l'enseignement théorique et pratique de la deuxième année par décision du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine, prise sur proposition du professeur chargé de la direction du certificat.

    Dans tous les autres cas, l'assiduité aux enseignements est obligatoire. Le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine détermine, sur proposition du professeur chargé de la direction du certificat, les modalités suivant lesquelles les candidats qui ne sont pas affectés à un service de chirurgie du centre hospitalier et universitaire suivent les enseignements théoriques et pratiques en première et deuxième années.

Art. 5.

 

Les candidats doivent satisfaire à la fin de la première année d'études en vue du certificat à un examen qui comporte les épreuves suivantes :

  • 1. Une épreuve écrite éliminatoire portant sur la pathologie chirurgicale (durée : deux heures) ;

  • 2. Une épreuve orale de vingt minutes précédée d'une heure de préparation portant sur l'anatomie, la physiologie et la réanimation ;

  • 3. Une épreuve clinique consistant en un examen de malade (un quart d'heure d'exposé après une demi-heure d'examen et de réflexion).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.

Il y a une session d'examen par an. L'examen est jugé par un jury d'au moins trois membres désignés par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine et présidé par un professeur ou maître de conférences agrégé.

Les candidats ayant subi trois échecs à cet examen sont exclus définitivement.

Les internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires peuvent, par décision du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine, prise sur proposition du professeur chargé de la direction du certificat, être dispensés de cet examen.

Art. 6.

 

L'examen de fin d'études comporte les épreuves suivantes :

  • 1. Deux épreuves écrites anonymes portant respectivement sur la pathologie chirurgicale et sur la thérapeutique chirurgicale (durée globale : trois heures) ;

  • 2. Une épreuve clinique consistant en un examen de malade (durée : une heure).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut se présenter à l'épreuve clinique s'il n'a pas obtenu au moins 20 points aux épreuves écrites. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et clinique une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.

Les candidats visés aux 1o et 2o de l'article 2 ci-dessus subissent l'ensemble des épreuves de l'examen de fin d'études à la fin de la deuxième année d'études en vue du certificat.

Les assistants de chirurgie des hôpitaux des armées doivent se présenter aux épreuves écrites de l'examen de fin d'études après avoir accompli la deuxième année d'études en vue du certificat, mais ils ne peuvent subir l'épreuve clinique qu'après avoir effectué la quatrième année d'assistanat.

Il y a une session d'examen par an. Les épreuves écrites sont jugées par un jury national composé de professeurs et maîtres de conférences agrégés désignés par le ministre de l'éducation nationale. L'épreuve clinique est jugée par un jury de trois membres désignés par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine et présidé par un professeur ou maître de conférences agrégé.

Les candidats ayant échoué soit aux épreuves écrites, soit à l'ensemble des épreuves doivent à nouveau suivre la totalité des enseignements de la deuxième année.

Les candidats ayant subi trois échecs soit aux épreuves écrites, soit à l'ensemble des épreuves sont exclus définitivement.

Art. 7.

 

Peuvent solliciter l'équivalence du certificat d'études spéciales de chirurgie générale :

  • 1. …

  • 2. Les assistants de chirurgie des hôpitaux des armées, admis au concours de recrutement des chirurgiens des hôpitaux des armées, qui remplissent les conditions suivantes :

    • a).  Avoir accompli :

      Ou bien quatre années en qualité d'assistant de chirurgie dans des services agréés par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique ;

      Ou bien d'une part deux années (dont une au moins dans des services de chirurgie) en qualité d'interne de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, d'autre part deux années en qualité d'assistant de chirurgie dans des services agréés par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique.

    • b).  Avoir accompli une année en qualité d'adjoint à un chirurgien des hôpitaux des armées dans des services agréés par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique ;

    • c).  Avoir effectué la première année d'études en vue du certificat d'études spéciales de chirurgie générale et avoir satisfait à l'examen correspondant (les internes de centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires pouvant être dispensés de l'examen dans les conditions prévues à l'article 5, dernier alinéa) ;

    • d).  Avoir présenté devant l'unité d'enseignement et de recherche de médecine, à la fin de l'année accomplie en qualité d'adjoint à un chirurgien des hôpitaux des armées, un mémoire sur un travail personnel de chirurgie expérimentale.

      L'équivalence est accordée par décision du ministre de l'éducation nationale sur proposition du jury chargé d'examiner les épreuves écrites de l'examen de fin d'études, en considération des titres universitaires, hospitaliers et scientifiques des intéressés.