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DÉCRET N° 73-848 relatif à l'internat en pharmacie.

Du 22 août 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.2.1.1.3.

Référence de publication : JO du 1er septembre, p. 9545.

Contenu.

 

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Art. 1er.

 

Le statut des internes en pharmacie des centres hospitaliers régionaux des villes sièges d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ou d'unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie est fixé par le présent décret.

Les fonctions d'interne en pharmacie peuvent être exercées dans les centres hospitaliers régionaux susmentionnés ainsi que dans les établissements hospitaliers publics ou privés dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé publique et qui passent à cet effet avec un centre hospitalier régional la convention prévue à l'article 4 ci-après.

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Art. 4.

 

Les établissements figurant sur la liste prévue à l'article premier ci-dessus doivent, pour être admis à recevoir des internes, passer avec un centre hospitalier régional une convention qui précise notamment :

  • la répartition des postes d'internes en pharmacie entre les services habilités à les recevoir ;

  • la répartition entre les parties à la convention de la charge des rémunérations des internes, des charges sociales et celle de la couverture des risques de responsabilité civile.

    Les conventions sont établies après consultation du ou des directeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ou du responsable de la section pharmacie de l'unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie. Elles sont conclues pour une durée de quatre ans. Elles sont renouvelables par tacite reconduction et résiliables sous réserve d'un préavis d'un an.

Contenu.

 

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Art. 16.

 

Les internes nommés dans les conditions fixées par le présent décret et ayant effectué trois années d'internat ont droit au titre d'ancien interne en pharmacie des hôpitaux suivi obligatoirement du nom de la ville siège du centre hospitalier régional au titre duquel ils ont été nommés.

Contenu.

 

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Art. 25.

 

Les stages de perfectionnement accomplis soit en France, soit à l'étranger peuvent, dans la limite maximum d'un an et suivant les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, être pris en considération, d'une part pour l'acquisition du titre d'ancien interne en pharmacie du centre hospitalier régional dans lequel les intéressés ont été nommés, d'autre part, pour l'accès aux concours hospitaliers.

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