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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des fonctionnaires et employés

CIRCULAIRE N° 032/PC/4 relative au mode de rétribution des personnels civils assumant à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Abrogé le 11 juin 2013 par : INSTRUCTION N° 310528/DEF/SGA/DRH-MD relative aux dispositions fixées par l'arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Du 29 novembre 1957
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 46/PC/4 du 4 novembre 1954 (BO/G, p. 4241).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.13., 241.6.1.

Référence de publication : BO/G, p. 5018.

1.

Le régime d'indemnisation des agents de l'Etat ou des personnels non-fonctionnaires assumant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys de concours ou d'examens, est fixé par le décret 56-585 du 12 juin 1956 (1).

Ce texte prévoit, notamment, en son article 19, le maintien en vigueur des arrêtés pris en application du décret 48-1879 du 10 décembre 1948 (2) dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à la réglementation qu'il prévoit.

Tel est précisément le cas, en particulier des deux arrêté du 6 juin 1953 (BO/M, p. 2631 et 2637, BO/A, p. 1366 et 1369 ; BOEM/G 366-2, p. 98 et 103) ainsi que des arrêté du 18 juin 1954 (BOC, 1976, p. 2547) et du arrêté du 10 juin 1956 (BO/G, p. 3131) portant classement dans les groupes prévus de certaines écoles ou cycles d'enseignement et de certains jurys de concours et d'examens dépendant du ministère de la défense nationale.

Les règles édictées en la matière par les textes de base ci-dessus visés intéressent, sans distinction, les personnels militaires et les personnels civils.

2.

Les modalités d'application des textes en cause sont précisées par l'instruction 013/5 S/Int. du 22 février 1957 [art. 56 a) à 56 t) (3), BO/G, p. 1477], à l'égard des personnels militaires et des personnels civils participant à un enseignement réservé aux militaires ou dispensé dans le but de former des militaires [cf. renvoi (2) de l'art. 56 c) 1].

3.

Ces dispositions sont applicables aux personnels civils et militaires participant aux travaux des écoles des cycles d'enseignement et des jurys de concours et d'examens concernant les personnels civils visés par les arrêté du 6 juin 1953, arrêté du 18 juin 1954 et arrêté du 10 juin 1956.

En ce qui concerne l'imputation des dépenses, celle-ci doit être effectuée sur les chapitres qui supportent le traitement de base ou la solde des personnels assurant les fonctions d'enseignement, d'examinateur ou de correcteur au titre des concours ou examens considérés.

Toutefois, lorsque ces fonctions sont exercées par des personnels étrangers au département de la défense nationale ou aux secrétariats d'Etat militaires, la rémunération des intéressés est imputée sur les chapitres qui supportent le traitement de base des personnels civils bénéficiaires de l'enseignement, ou intéressés par le concours ou l'examen considéré.

4.

La circulaire 46/PC/4 du 4 novembre 1954 est abrogée.