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ARRÊTÉ relatif à l'équivalence des certificats d'études spéciales de médecine.

Du 09 janvier 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.2.1.1.3.

Référence de publication : JO (NC) du 9 février, p. 1105.

Contenu.

 

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Art. 1er.

 

L'équivalence des certificats d'études spéciales de médecine, à l'exception du certificat d'études spéciales de chirurgie générale, pourra être accordée, par décision individuelle du secrétaire d'Etat aux universités, aux médecins des armées, anciens élèves du service de santé des armées, ayant accompli trois années de fonctions en qualité d'interne titulaire de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et qui remplissent les conditions suivantes :

  • avoir effectué, à l'issue de leur internat, une année de fonctions assimilables à des fonctions d'interne dans un des hôpitaux militaires d'instruction prévus à l'article 23 du décret du 7 mars 1964 susvisé (1) ;

  • avoir, au cours de leur internat, exercé leurs fonctions pendant le temps fixé par la réglementation du certificat considéré dans des services agréés par le conseil d'une unité d'enseignement et de recherches assurant la préparation de ce certificat.

Art. 2.

 

La décision du secrétaire d'Etat aux universités est prise sur proposition du jury des épreuves écrites de l'examen de fin d'études de chaque certificat, en considération des titres universitaires, hospitaliers et scientifiques des intéressés, après avis du ministre de la défense.

Contenu.

 

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