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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau enseignement

DÉCRET N° 84-131 portant statut des praticiens hospitaliers (art. 1er à 5, 6-2… 5 o , 8, 10 et 11, 12… 4 o , 13…, 14, 18… et 19… 4 o …).

Du 24 février 1984
NOR

Précédent modificatif :  (A) , Décret n° 88-665 du 6 mai 1988 (BOC, 1997, p. 3525) NOR ASEH8800508D. , Décret n° 97-623 du 31 mai 1997 (BOC, p. 3527)NOR TASH9721629D. , Décret n° 99-563 du 6 juillet 1999 (BOC, p. 1151)NOR MESH9921845D.

Texte(s) abrogé(s) :

Extraits du décret n° 78-257 du 8 mars 1978.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 1792.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : décret du 06/07/1999.)

Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 711-6 et L. 723-4 du code de la santé publique. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : décret du 06/07/1999.)

Les praticiens hospitaliers sont nommés à titre permanent et exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la santé publique.

Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

Art. 3.

(Nouvelle rédaction : décret du 06/07/1999.)

Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes, pharmaciens, odontologistes des hôpitaux constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités.

Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux.

Les pharmaciens régis par le présent décret exercent les fonctions définies par l'article L. 595-2 du code de la santé publique.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux à l'exception des articles 15, 21 et 22.

Art. 3-1.

(Ajouté : décret du 06/05/1988.)

Les pharmaciens titulaires nommés à titre permanent et exerçant leurs fonctions à plein temps dans les établissements hospitaliers publics autres que les hôpitaux locaux appartiennent au corps unique des praticiens hospitaliers, qui comprend également la discipline pharmacie.

Ils portent le titre de pharmacien des hôpitaux.

Ils exercent les fonctions définies par l'article 252 du décret susvisé du 17 avril 1943.

Les dispositions qui suivent sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux, à l'exception des articles 15, 21 à 23, 78 à 85, 87 à 99.

Art. 4.

(Ajouté : décret du 06/07/1999.)

Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article premier. Leur activité peut également être répartie entre un établissement hospitalier public et un établissement privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui y concourt.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi 86-33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique.

Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales consultatives intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article 28 et des charges annexes qui est supportée par chacune d'eux.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.

Niveau-Titre TITRE II. Le concours hospitalier.

Art. 5.

(Nouvelle rédaction : décret du 06/05/1988.)

Un concours national est organisé et une liste d'aptitude est établie pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours dans lesquels des inscriptions sur cette liste ont été ouvertes.

Le nombre des inscriptions ouvertes pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours est fixé par le ministre chargé de la santé en fonction des caractéristiques propres de la discipline ou spécialité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des universités fixe la liste des spécialités et de leur regroupement éventuel en discipline.

Art. 6-2.

(Ajouté : décret du 06/05/1988.)

Le concours de type 11 comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert :

.................... 

5° Aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées, ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées, comptant au moins six années de services effectifs en ces qualités ;

.................... 

Les intéressés doivent être âgés de moins de 50 ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les durées de service mentionnées aux 3o, 4o, 5o et 6o du présent article doivent avoir été effectuées à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée.

Pour le calcul de la durée de service requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte plusieurs fonctions énumérées au présent article.

Contenu

.................... 

Art. 8.

Tout candidat au concours doit remplir par ailleurs les conditions suivantes :

  • 1. Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ou être ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne ou d'Andorre ; n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques.

  • 2. Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service national.

  • 3. Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.

Contenu

.................... 

Art. 10.

(Nouvelle rédaction : décret du 06/05/1988.)

Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours.

Le nombre de candidats inscrits ne peut être supérieur au nombre d'inscriptions ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude ouverte au titre d'un type de concours le nombre de candidats correspondant au nombre d'inscriptions publiées, il peut, dans la limite de la moitié des inscriptions ouvertes à ce concours, reporter les inscriptions non pourvues sur un ou plusieurs autres types de concours de la même discipline ou spécialité.

Les listes d'aptitude sont valables trois années à compter de leur publication au Journal officiel.

Niveau-Titre TITRE III. Recrutement.

Art. 11.

(Modifié : décret du 06/05/1988.)

Le recrutement dans l'emploi de praticien hospitalier s'effectue sur les postes dont la vacance est déclarée par le ministre chargé de la santé et publiée au Journal officiel.

Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée et notamment de constitution du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 12.

(Nouvelle rédaction : décret du 06/07/1999.)

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :

.................... 

5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par le décret du 25 juin 1999 susvisé. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.

Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé relatif au concours national de praticien des établissements publics de santé.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat.

Contenu

.................... 

Art. 13.

(Nouvelle rédaction : décret du 06/05/1988.)

Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.

Contenu

.................... 

Art. 14.

(Nouvelle rédaction : décret du 06/05/1988.)

Les candidats mentionnés au 4o de l'article 12 qui n'ont pas été nommés dans le délai de validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits se voient proposer un poste correspondant à la discipline ou à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits, parmi ceux restés vacants à l'issue des opérations de nomination mentionnées à l'article 12.

Cette offre est faite par le ministre chargé de la santé sur proposition de la commission statutaire nationale.

Les praticiens qui refusent la proposition de nomination qui leur est faite sont radiés de la liste d'aptitude.

Contenu

.................... 

Art. 18.

(Modifié : décret du 31/05/1997)

.................... 

Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés aux articles 6.3 et 6.4 sont nommés pour une période probatoire d'un an, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article 25, ou, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission statutaire régionale et soumis à l'avis de la commission statutaire nationale.

Les commissions statutaires disposent de l'avis de la commission médicale d'établissement, transmis par le directeur au commissaire de la République du département(B)

Contenu

.................... 

Art. 19.

(Nouvelle rédaction : décret du 06/07/1999.)

Les praticiens nommés au titre des 2o, 4o ou 5o de l'article 12 ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, sans pouvoir dépasser le 10e échelon du corps, compte tenu :

.................... 

  • 1. De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ; »