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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau enseignement

DÉCRET N° 85-384 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics (art. 1er à 5… 2 o , 6, 8… 5 o , 9, 12 et 14… 5 o …).

Du 29 mars 1985
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 97-624 du 31 mai 1997 (BOC, p. 3501) NOR TASH9721631D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 1635.

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les praticiens régis par le présent décret exercent leur activité à temps partiel :

  • 1. Dans les établissements hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et autres que les hôpitaux locaux.

  • 2. Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, dans des emplois hospitaliers placés hors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 (1) susvisée, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 2.

Les praticiens exerçant à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier, tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 (2) susvisée.

Ils peuvent participer aux actions d'enseignement, de prévention et de recherche définies au deuxième alinéa du même article.

Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

Art. 3.

Il peut être fait appel à des praticiens à temps partiel pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités.

Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste ou odontologiste des hôpitaux à temps partiel.

Niveau-Titre TITRE II. Recrutement.

Art. 4.

(Modifié : décret du 31/05/1997).

Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et publiée au Journal officiel.

Le recrutement s'effectue en deux tours : un tour de mutation et un tour de recrutement. Chacun de ces tours est précédé d'une publication de postes.

Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 5.

Peuvent faire acte de candidature à des postes correspondant à leur discipline ou leur spécialité :

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2° Au tour de recrutement, les candidats inscrits sur l'une des deux listes d'admission établies dans les conditions fixées à l'article 6, l'une après un concours sur épreuves et sur titres, l'autre après un concours sur titres.

Les candidatures doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la liste d'admission ou de la notification de l'admission.

Art. 6.

(Modifié : décret du 31/05/1997).

Les concours de praticien des hôpitaux à temps partiel sont organisés par le préfet de la région et les listes d'aptitude sont établies par région sanitaire, et par discipline ou spécialité dans laquelle sont ouverts des postes. Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités fixe la liste des spécialités et de leur regroupement éventuel en disciplines.

Pour chaque concours, les postes à pourvoir sont répartis par moitié entre le concours sur épreuves et sur titres et le concours sur titres. Lorsque le nombre de postes à pourvoir est impair, le poste supplémentaire est mis alternativement à l'un ou l'autre concours.

Le nombre de postes à pourvoir par discipline ou spécialité et par catégorie de concours est fixé par arrêté du commissaire de la République de la région. Les postes d'une catégorie de concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours, dans la discipline ou la spécialité correspondante.

Les modalités d'organisation des concours, les programmes, la nature et la pondération des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Contenu

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Art. 8.

Peuvent se présenter au concours sur titres, dans leur discipline ou leur spécialité :

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5° Les médecins, chirurgiens, spécialistes des armées, titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux du service de santé des armées, spécialiste des hôpitaux des armées, spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées.

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Les candidats doivent être âgés de moins de 50 ans. Ils peuvent faire acte de candidature deux fois au titre du présent article ; ces candidatures sont décomptées dans le nombre total des candidatures possibles au concours de praticien à temps partiel, tel qu'il est fixé à l'article 7.

Art. 9.

Tout candidat aux concours mentionnés aux articles 7 et 8 doit remplir par ailleurs les conditions suivantes :

  • 1. Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ou être ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne ou d'Andorre ; n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques.

  • 2. Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service national.

  • 3. Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.

Contenu

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Art. 12.

Les nominations sont prononcées par arrêté du commissaire de la République de la région, parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés du conseil de département, de la commission médicale consultative et du conseil d'administration de l'établissement, transmis par le directeur de l'établissement au commissaire de la République.

Lorsque des postes déclarés vacants ne peuvent être ainsi pourvus au tour de recrutement, ils sont proposés, après avis de la commission paritaire régionale, aux candidats inscrits sur la liste d'admission qui n'ont pas été nommés dans un poste de leur choix. L'établissement est tenu d'agréer le candidat. Le candidat qui n'accepte pas sa nomination au poste qui lui est proposé perd le bénéfice de son admission au concours.

Contenu

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Art. 14.

(Modifié : décret du 31/05/1997).

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Les praticiens nommés après concours et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires nommés au titre du c) du 1o de l'article 5 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel sans pouvoir dépasser le dixième échelon compte tenu :

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 5o De la durée des fonctions exercées dans les hôpitaux des armées en qualité de médecin, chirurgien, spécialiste, pharmacien chimiste :

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Les services énumérés ci-dessus sont pris en compte pour leur totalité et décomptés année pour année pour le classement dans l'un des échelons mentionnés à l'article 20, qu'ils aient été effectués à temps plein ou à temps partiel.

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Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.

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