DÉCRET N° 64-207 relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
Du 07 mars 1964NOR
Contenu.
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Art. 23.
Les internes en médecine nommés dans les conditions déterminées par le présent chapitre et exerçant dans le centre hospitalier régional ou dans les établissements ayant passé convention avec ledit centre hospitalier régional et la faculté ou école nationale, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 (1), portent le titre d'interne en médecine des hôpitaux suivi du nom de la ville siège du centre hospitalier régional correspondant.
Ne peuvent porter le titre d'ancien interne des hôpitaux suivi du nom de la ville siège du centre hospitalier régional correspondant que les internes qui ont effectué au moins trois années effectives d'internat.
Pour les élèves des écoles des services de santé militaires, peut être prise en compte pour l'acquisition du titre d'ancien interne ci-dessus défini une année effective de fonctions assimilables à des fonctions d'interne dans un des hôpitaux militaires d'instruction figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des armées (2)