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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

DÉCRET N° 79-846 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.

Du 28 septembre 1979
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 80-621 du 31 juillet 1980, art. 2. (JO du 6 août 1980 , p. 1970).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.3.2.4.5., 731.2.1.

Référence de publication : BOC, 1981, p. 218.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du travail et de la participation,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-2 (2°), L. 231-3 (1) et L. 231-3 (2) ;

Vu la loi du 8 avril 1938 (1) tendant à la nomination de délégués ouvriers à la sécurité des ouvriers des poudreries et annexes des pyrotechnies, ateliers de chargement, cartoucheries dépendant de l'administration de la guerre ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 (2) portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (3) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 55-1188 du 3 septembre 1955 (4) portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures de sécurité dans les établissements où l'on fabrique, charge, encartouche des substances explosives ou des compositions pyrotechniques ;

Vu le décret n° 57-1161 du 17 octobre 1957 (5) fixant la classification des matériaux et éléments de construction par rapport aux dangers d'incendie dans les établissements recevant du public ;

Vu le décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 (6) concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;

Vu l'avis de la commission des substances explosives ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées,

Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :


1.

1.1. Généralités.

1.1.1. Champ d'application.

1.1.1.1.

Le présent décret s'applique à tous les établissements ou parties d'établissement visés par l'article L. 231-1 du code du travail, où l'on fabrique, charge, encartouche, conserve, conditionne, travaille, étudie, essaie ou détruit des matières ou des objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, sans préjudice des dispositions du code du travail et de celles qui sont prises pour l'application de la loi susvisée du 3 juillet 1970 et de la loi susvisée du 19 juillet 1976.

Il ne s'applique pas à la conservation des matières ou objets explosibles par les établissements qui les utilisent pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques.

Il s'applique aux établissements de l'Etat dépendant du ministre chargé de la défense sous réserve des dispositions de l'article L. 611-2 du code du travail.

Pour l'application du présent décret aux établissements visés à l'article L. 611-2 du code du travail, le ministre chargé de la défense et les autorités qu'il désigne à cet effet sont substitués au ministre chargé du travail et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi, ainsi que, dans le cas où ces établissements ne relèvent pas des caisses régionales de l'assurance maladie, aux services de prévention de ces caisses (7).

1.1.2. Définitions.

1.1.2.1.

Pour l'application du présent décret, les termes mentionnés ci-dessous ont la signification suivante :

  2.1. Matière explosible.

Substance ou mélange de substances solide ou liquide qui peuvent eux-mêmes, par réaction chimique, dégager des gaz ou des flux thermiques dans des conditions telles qu'il en résulte des dommages aux alentours.

  2.2. Matière explosive.

Matière explosible destinée à être utilisée pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques.

  2.3. Objet explosible.

Objet contenant une ou plusieurs matières explosibles.

  2.4. Local pyrotechnique.

Local pouvant contenir des matières ou objets explosibles.

  2.5. Dépôt.

Installation, bâtiment, emplacement ou véhicule en stationnement utilisés pour conserver les matières et objets explosibles.

  2.6. Enceinte pyrotechnique.

Partie d'un établissement visé à l'article 1er comprenant :

  • Le ou les dépôts où se trouvent entreposés des matières et objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques ;

  • Les ateliers de fabrication, de chargement, de conditionnement, d'étude ou d'expérimentation de matières ou objets explosibles et leurs magasins de service ;

  • Les polygones et champs de tir ;

  • Les aires de destruction des déchets pyrotechniques.

  2.7. Poste de travail.

Zone restreinte située au voisinage d'une machine ou d'une installation, dans laquelle un salarié est appelé à se mouvoir pour accomplir les gestes nécessaires à l'exercice de sa fonction.

  2.8. Emplacement de travail.

Zone située dans un local ou en plein air, dans laquelle un ou plusieurs salariés sont appelés à se déplacer pour effectuer un travail défini.

  2.9. Risque pyrotechnique.

Risque présenté par les matières ou objets explosibles lors de leur décomposition fonctionnelle ou accidentelle.

1.2. Mesures générales de sécurité.

1.2.1.

Les chefs d'établissement, lorsqu'ils envisagent une fabrication nouvelle, la mise en œuvre de nouvelles matières ou objets explosibles ou de nouveaux procédés, la construction ou la modification d'un local, la création ou la modification d'une installation, l'aménagement d'un emplacement ou poste de travail susceptible d'avoir une incidence sur la sécurité des salariés ou la mise en œuvre de nouveaux moyens ou de nouveaux circuits de transport dans l'établissement, doivent procéder à une étude de sécurité ou à la mise à jour des études de sécurité existantes :

  • tendant à déceler toutes les possibilités d'accidents pyrotechniques et à établir, dans chaque cas, la nature et la gravité des risques encourus par les salariés de l'établissement ;

  • déterminant les mesures à prendre pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences.

Les chefs d'établissement doivent consulter sur cette étude le comité d'hygiène et de sécurité, ou à défaut les délégués du personnel, ainsi que les délégués ouvriers à la sécurité institués par la loi du 8 avril 1938 susvisée lorsqu'ils existent.

1.2.2.

Les modes opératoires sont définis par le chef d'établissement en fonction des conclusions de l'étude de sécurité et font l'objet d'instructions de service.

1.2.3.

Compte tenu des conclusions des études de sécurité, avant la mise en œuvre des opérations qu'elles concernent et après consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que des délégués ouvriers à la sécurité lorsqu'ils existent, le chef d'établissement doit établir :

  • une consigne générale de sécurité ;

  • des consignes relatives à chaque local pyrotechnique ;

  • en tant que de besoin des consignes particulières à chaque emplacement ou poste de travail.

1.2.4.

La consigne générale de sécurité définit les règles générales d'accès et de sécurité dans les enceintes pyrotechniques. Elle comporte notamment :

  • 1. L'interdiction de fumer, de porter tous articles de fumeurs ainsi que l'interdiction sauf permis spécial, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu ;

  • 2. L'interdiction pour chaque salarié de se rendre à un emplacement de travail sans motif de service ; sous réserve de l'observation des consignes de sécurité, cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par les lois et règlements ;

  • 3. L'interdiction de procéder dans les locaux pyrotechniques à des opérations non prévues par les instructions ou consignes en vigueur ;

  • 4. L'obligation pour le personnel de revêtir pendant les heures de travail les vêtements, coiffures, chaussures et autres moyens de protection individuelle fournis par le chef d'établissement ;

  • 5. L'interdiction pour le personnel d'emporter des matières ou objets explosibles ;

  • 6. Les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique ;

  • 7. Les dispositions générales à prendre en cas d'incendie ou d'explosion.

1.2.5.

La consigne relative à chaque local pyrotechnique précise notamment :

  • a).  La liste limitative des opérations qui sont autorisées dans ce local et les références aux instructions de service qui doivent y être appliquées ;

  • b).  La nature et les quantités maximales de matières ou objets explosibles et, le cas échéant, de toutes autres matières dangereuses pouvant s'y trouver et être mis en œuvre, ainsi que leur conditionnement et les emplacements auxquels ils doivent être déposés ;

  • c).  Le nombre maximum de personnes, appartenant ou non au personnel de l'établissement, qui est autorisé à y séjourner de façon permanente et de façon occasionnelle lorsqu'il contient des matières ou objets explosibles ;

  • d).  La nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peut y être entreposée et leur mode de conditionnement ;

  • e).  La conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique.

1.2.6.

La consigne particulière à chaque emplacement ou poste de travail pyrotechnique reprend ou complète en tant que de besoin les prescriptions, relatives à cet emplacement ou à ce poste, des instructions de service et de la consigne prévue à l'article 7 ci-dessus et précise notamment :

  • les vêtements et équipements de protection individuelle devant être portés par les opérateurs ;

  • la liste limitative des outils à main et matériels mobiles pouvant être utilisés.

1.2.7.

L'accès aux locaux de l'enceinte pyrotechnique doit être interdit à toute personne étrangère à l'établissement à l'exception des représentants accrédités de l'autorité administrative et des personnes spécialement autorisées par le chef d'établissement, qui s'assurera que ces personnes se conforment aux consignes de sécurité.

En dehors des heures de travail les locaux contenant des matières ou objets explosibles doivent être fermés à clef s'ils ne font pas l'objet d'une surveillance permanente. La consigne relative à chaque local prévu par l'article 7 ci-dessus désigne la personne responsable de la fermeture et précise l'endroit où la clef doit être déposée en dehors des heures de travail.

1.2.8.

L'équipement des postes de travail où le personnel est exposé à des dangers d'ordre pyrotechnique et le mode opératoire doivent être conçus de manière à empêcher la précipitation et les variations brusques de la cadence lorsque le travail du salarié est répétitif.

Aucune forme de salaire ne doit inciter les salariés affectés à ces postes à accomplir une production supérieure à celle qui résulte de l'équipement et du mode opératoire ainsi définis, compte tenu des pauses qui sont nécessaires dans les travaux exigeant une attention soutenue et, le cas échéant, du temps nécessaire à la préparation du travail, à l'entretien des installations et au nettoyage de l'outillage. La production maximale horaire ou journalière correspondante effectuée sur un poste ou emplacement de travail figure dans la consigne particulière prévue à l'article 8 ci-dessus. Elle ne doit être en aucun cas dépassée.

En conséquence, toute forme de salaire au rendement est interdite pour les salariés mentionnés à l'alinéa précédent.

1.3. Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les bâtiments.

1.3.1. Répartition des bâtiments et conditions d'isolement.

1.3.1.1.

À l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique des bâtiments distincts doivent être prévus pour :

  • les locaux d'études et d'essais sur les matières ou objets explosibles ;
  • la fabrication des matières explosibles ;
  • les travaux de chargement, d'encartouchage, de conditionnement ou de fabrication d'objets explosibles ;
  • la conservation des matières et objets explosibles, à l'exception du stockage des quantités nécessaires aux fabrications en cours.

Toutefois les travaux de chargement, d'encartouchage, de conditionnement ou de fabrication d'objets explosibles peuvent être effectués dans les mêmes bâtiments que la fabrication des matières explosibles sous les deux conditions suivantes :

  • la disposition des installations permet de réduire le nombre de salariés exposés au risque pyrotechnique notamment en évitant des stockages ou des manutentions intermédiaires ;
  • l'étude de sécurité montre que le risque pyrotechnique auquel chaque salarié est individuellement soumis n'est pas plus élevé que si les deux catégories d'installlations se trouvaient dans des bâtiments distincts.

1.3.1.2.

L'enceinte pyrotechnique est limitée par un ou plusieurs périmètres. Chaque périmètre est matérialisé par une clôture ou, à défaut, par un système de signalisation bien visible de toute personne y pénétrant en quelque point que ce soit.

1.3.1.3.

Les bâtiments et installations présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion non spécifiquement pyrotechnique, tels que garages, dépôts de produits inflammables n'entrant pas dans la composition des matières explosives, dépôts de bois, menuiseries, dépôts de gaz comprimé sont exclus de l'enceinte pyrotechnique et disposés de telle sorte que tout incident survenant dans l'un d'eux n'affecte pas les conditions de sécurité dans l'enceinte pyrotechnique.

1.3.1.4.

Dans les établissements concernés par le présent décret les distances d'isolement entre deux bâtiments ou installations de l'enceinte pyrotechnique d'une part et entre un de ces bâtiments ou installations  et un bâtiment ou installation extérieur à l'enceinte  pyrotechnique d'autre part, doivent être telles que la transmission ou la propagation d'un sinistre soit très peu probable et qu'en cas de sinistre dans un bâtiment ou installation les salariés, autres que ceux qui s'y trouvent, soient soumis à un risque limité.

Si un bâtiment présente une façade de décharge soufflable aucun autre bâtiment ne doit se trouver en face de cette façade à moins d'être convenablement protégé.

Des arrêtés fixent les critères permettant de déterminer les distances d'isolement minimales à respecter, compte tenu notamment de la nature et de la quantité des matières et objets explosibles, des activités exercées et des protections naturelles ou artificielles pouvant exister entre les bâtiments ou installations.

1.3.2. Mode de construction.

1.3.2.1.

Le mode de construction des bâtiments et la nature des matériaux utilisés doivent être tels qu'en cas d'explosion le risque de projection de masses importantes soit aussi réduit que possible.

Des dispositions doivent être prises pour éviter la chute d'éléments importants de toiture ou de plafond d'un bâtiment habituellement occupé par des salariés, en cas d'explosion survenant dans un autre bâtiment.

1.3.2.2.

Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière telle qu'un accident pyrotechnique n'entraîne pas de risque important pour les personnes autres que celles qui, du fait de leur activité, ne peuvent être soustraites aux effets de cet accident.

1.3.2.3.

Les bâtiments où s'effectuent des opérations pyrotechniques ne doivent avoir ni étage ni sous-sol.

Toutefois, lorsque le mode opératoire nécessite des installations comportant des postes de travail sur plusieurs niveaux, à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur, ces postes de travail doivent être disposés de manière telle que les effets d'un accident pyrotechnique survenant sur l'un des niveaux ne puissent affecter gravement les postes de travail situés sur les autres niveaux, à moins que les postes situés à des niveaux différents ne soient pas occupés simultanément lorsque les installations sont en service.

Le présent article ne s'applique pas au travail sur des objets explosibles de grande hauteur nécessitant l'usage de plates-formes superposées. Dans ce dernier cas, deux opérations indépendantes ne pourront être effectuées simultanément sur lesdits objets.

1.3.3. Sols, parois, plafonds, caniveaux et gaines d'évacuation.

1.3.3.1.

Toutes mesures utiles doivent être prises, notamment par le choix judicieux des matériaux ou des revêtements, pour qu'aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contacts, chocs ou frottements avec les sols, parois, plafonds ou charpentes des locaux où s'effectuent des opérations pyrotechniques.

Les locaux pyrotechniques où peuvent se déposer des poussières de matières explosibles ne doivent pas comporter de plafonds non étanches dont la face supérieure ne soit pas visitable et nettoyable. Les parois et les plafonds doivent être lisses et permettre un nettoyage efficace sur toute leur surface.

Les caniveaux et gaines d'évacuation intérieurs ou extérieurs aux bâtiments doivent être aménagés de manière à éviter toute transmission d'explosion ou d'incendie et permettre sur toute leur longueur un entretien facile. Ils doivent être équipés d'un dispositif efficace de rétention placé autant que possible à l'extérieur du bâtiment et à proximité immédiate. Ce dispositif doit être facilement accessible et fréquemment nettoyé.

1.3.4. Issues et dégagements.

1.3.4.1.

Les issues et dégagements prévus à l'article R. 233-23 du code du travail doivent être bien signalés.

Les sièges et autres équipements doivent être conçus et disposés de manière à ne pas gêner l'évacuation rapide du personnel.

1.3.4.2.

Dans les locaux pyrotechniques, chaque issue et chaque dégagement doit avoir une largeur en rapport avec le nombre de personnes et la dimension des engins de manutention appelés à l'emprunter.

Il ne peut y avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de cinq personnes.

Aucune issue ou dégagement ne peut avoir une largeur inférieure à 0,80 m.

Pour un nombre de personnes compris entre trois et cinq, s'il n'y a qu'une issue, sa largeur ne doit pas être inférieure à 1,40 m. Pour un nombre de personnes compris entre six et dix, la largeur totale des issues ne doit pas être inférieure à 1,80 m, et doit être augmentée de 0,60 m par cinq personnes ou fraction de cinq personnes en plus des dix premières.

Ces largeurs sont comptées déduction faite des saillies.

Les portes des issues doivent s'ouvrir vers l'extérieur et pouvoir être ouvertes par une simple poussée de l'intérieur et facilement de l'extérieur lorsque des salariés se trouvent dans le local. Le présent alinéa ne s'applique pas aux dépôts munis de portes coulissantes ; les portes de ces dépôts doivent être immobilisées en position ouverte lorsqu'il y a du personnel à l'intérieur.

1.3.4.3.

Aucun poste habituel de travail présentant un danger de nature pyrotechnique ne doit se trouver à plus de 7 mètres d'une issue ou d'un abri efficace. Cette distance est mesurée selon le trajet réel à parcourir entre le poste de travail et l'issue. Elle ne s'applique pas aux dépôts ni, en cas d'impossibilité, aux locaux où le travail s'effectue sur des objets explosibles de grande dimension.

1.3.5. Portes, fenêtres et escaliers.

1.3.5.1.

Les portes et cloisons des locaux pyrotechniques doivent être établies conformément aux conclusions de l'étude de sécurité prévue à l'article 3.

Sauf justifications particulières résultant de cette étude :

  • les portes doivent être constituées de matériaux des catégories M 0, M 1, M 2 ou M 3 au sens du décret du 17 octobre 1957 susvisé et des arrêtés pris pour son application ;
  • les portes et cloisons destinées à éviter la propagation d'un incendie doivent être au moins de degré coupe-feu un quart d'heure au sens du décret du 17 octobre 1957 susvisé et des arrêtés pris pour son application.

1.3.5.2.

Dans les locaux où se trouvent des matières ou objets explosibles sensibles à l'action du rayonnement solaire, les vitres, si elles sont exposées au soleil :

  • ne doivent pas présenter de défaut ou d'aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil ;
  • doivent en outre être munies de stores maintenus en bon état ou recouvertes d'un enduit limitant le rayonnement solaire.

Par ailleurs, dans les locaux où sont manipulées des matières sensibles aux chocs, les portes et fenêtres doivent être munies d'un dispositif approprié s'opposant à leur fermeture brutale sauf si l'étude de sécurité a montré qu'une inflammation n'était pas possible dans ces conditions.

1.3.5.3.

Dans les bâtiments de l'enceinte pyrotechnique où du personnel est appelé à séjourner, les matériaux constituant les parois, les portes et les fenêtres, en particulier les vitrages, ne doivent pas donner des éclats tranchants si elles sont susceptibles d'être brisées par une surpression interne ou externe.

1.3.5.4.

Les installations pyrotechniques comportant plusieurs niveaux visés à l'article 17 doivent être desservies, indépendamment des escaliers intérieurs, par un ou plusieurs escaliers extérieurs ou par des dispositifs équivalents, dont l'emplacement et la capacité de dégagement seront choisis de manière à assurer une évacuation rapide du personnel.

1.3.6. Circulation des personnes.

1.3.6.1.

Les voies destinées à la circulation des personnes à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique doivent être convenablement signalées et balisées. Elles doivent être éclairées si elles sont utilisées de nuit pour l'exploitation normale de l'établissement.

Elles doivent être séparées des voies de circulation utlisées pour le transport des matières et objets explosibles non conditionnés en emballage autorisé pour le transport sur la voie publique, sauf impossibilité due à l'implantation des bâtiments existants et de leurs accès. Dans ce dernier cas le transport de ces matières ou objets explosibles sera interrompu pendant la circulation du personnel au début et à la fin de chaque poste et au début et à la fin de chaque pause collective.

Elles doivent être tracées et protégées de manière à éviter que les personnes appelées à les emprunter ne soient exposées aux effets d'une explosion survenant dans un atelier ; en particulier elles doivent être éloignées des façades de décharge soufflables dans les conditions fixées par les arrêtés prévus à l'article 14 du présent décret.

1.4. Mesures générales de protection.

1.4.1.

Si, compte tenu de l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus, l'application des modes opératoires et la stricte observation des consignes laissent subsister un risque sensible d'inflammation ou d'explosion, les opérations présentant ce risque doivent être effectuées en l'absence du personnel dans la zone dangereuse à moins que les salariés ne soient protégés par des écrans ou dispositifs conçus à cet effet.

Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du travail.

1.4.2. Travaux d'entretien et de réparation.

1.4.2.1.

Les travaux d'entretien et de réparation effectués dans les locaux pyrotechniques et dans ceux qui leur sont attenants sont soumis aux dispositions du présent décret. Il en est de même des travaux de démolition d'anciens locaux pyrotechniques. En particulier, les travaux mentionnés au présent alinéa font l'objet d'une étude de sécurité prenant en compte les risques d'accidents susceptibles de se produire pendant leur exécution. Cette étude est versée au dossier prévu à l'article 87.

Si les consignes prévues à l'article 5 n'y pourvoient pas, des consignes particulières définissent les précautions à prendre à l'occasion de ces travaux y compris, le cas échéant, les conditions d'enlèvement préalable des matières ou objets explosibles et de nettoyage des locaux, ainsi que les contrôles à effectuer avant la remise en service des installations.

Si les matières ou objets explosibles ne sont pas complètement  éliminés du local avant l'exécution des travaux, ces derniers doivent être surveillés en permanence, du point de vue des dangers pyrotechniques, par une personne qualifiée connaissant les risques particuliers audit local et les salariés dont la présence n'est pas nécessaire à l'exécution de ces travaux doivent être évacués.

1.4.2.2.

Les ateliers et dépôts de l'enceinte pyrotechnique et leurs abords doivent être maintenus dans un état constant de propreté. Les poussières déposées doivent être enlevées avant que leur accumulation ne présente de danger. Les consignes fixent à cet effet la périodicité des nettoyages.

1.4.3. Matières premières.

1.4.3.1.

Avant d'être mises en œuvre, les matières premières ou produits semi-ouvrés entrant dans la composition des matières ou objets explosibles doivent être contrôlés et débarassés avec soin de tous les corps étrangers.

Les matières premières ou produits semi-ouvrés explosibles ou qui présentent des risques particuliers ne doivent être apportés dans les ateliers où ils sont mis en œuvre qu'au fur et à mesure des besoins, en prenant toutes les précautions destinées à éviter des mélanges accidentels ou des épandages risquant de produire des réactions dangereuses.

1.4.3.2.

Les récipients utlisés pour le transport des matières premières et des produits semi-ouvrés entre des bâtiments situés à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique doivent être conçus pour éviter l'introduction accidentelle de corps étrangers.

Ils doivent être constitués de matériaux faciles à nettoyer ne risquant pas de provoquer des réactions dangereuses.

Ces récipients doivent être d'une manipulation facile et être pourvus, au besoin, d'organes de préhension solides.

1.4.4. Matériel.

1.4.4.1.

Sous réserve de l'application de l'article 57 (1er et 2e alinéa), les locaux pyrotechniques ne doivent contenir aucun matériel ou objet qui ne soit nécessaire à l'exécution des travaux. Les matériels ou objets utilisés doivent être convenablement nettoyés et rangés après leur emploi ou en fin de journée. Les instructions de service prévues à l'article 4 fixent la périodicité des opérations d'entretien du matériel autres que les vérifications et nettoyages quotidiens.

Le matériel et les outillages ne doivent être utilisés que pour les usages prévus.

1.4.4.2.

Le matériel et l'outillage utlisés dans les locaux pyrotechniques doivent être de nature à éviter la production d'étincelles d'origine électrostatique ou mécanique ou de chocs ou frottements dangereux ou toute autre réaction dangereuse.

Ils ne doivent pas présenter de parties découvertes susceptibles d'être portées à une température dangereuse compte tenu de la nature des matières mises en œuvre.

Ils doivent être robustes et ne comporter aucune partie susceptible de se détacher et de tomber sur les matières explosibles.

Des dispositions efficaces doivent empêcher le dépôt de poussières de matières explosibles sur des organes où elles seraient soumises à des frottements ou des échauffements dangereux, notamment à l'intérieur des systèmes d'entraînement. Il est interdit de laisser fonctionner une installation ou un engin présentant des frottements ou des échauffements anormaux.

1.4.4.3.

Le graissage des installations doit être conçu de telle sorte qu'aucun mélange de lubrifiant avec des matières comburantes ou explosibles ne puisse entraîner de réaction dangereuse pour le personnel présent dans le local.

1.4.5. Climatisation.

1.4.5.1.

Les installations de chauffage des bâtiments ou des appareils de fabrication doivent être conçues et conduites de manière qu'aucun de leurs points n'atteigne une température dangereuse, compte tenu de la nature des matières mises en œuvre.

En fonction de la nature des matières mises en œuvre des dispositifs doivent, si nécessaire, maintenir à une valeur appropriée le degré hygrométrique et la température de l'atmosphère des locaux pyrotechniques.

1.4.5.2.

Dans les locaux pyrotechniques, lorsque le chauffage est assuré par des radiateurs, ceux-ci doivent être en matériau peu altérable ou recouverts d'un enduit approprié. S'ils sont susceptibles d'être recouverts de poussières dangereuses, ils doivent être à parois lisses.

Leur disposition par rapport aux sols, aux parois, aux plafonds doit permettre le nettoyage facile sur toutes les faces.

Ils doivent, en outre, être munis de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes.

1.4.5.3.

Si, dans les locaux où sont susceptibles de se trouver des poussières, gaz ou vapeurs explosibles ou inflammables, le chauffage est assuré par circulation d'air chaud, les générateurs d'air chaud doivent être situés à l'extérieur des locaux. L'air doit être prélevé à l'extérieur des locaux, tout recyclage étant interdit, à moins qu'il ne soit convenablement épuré avant chaque recyclage au moyen d'un appareillage régulièrement vérifié et nettoyé.

Il est interdit d'assurer la production d'air chaud par circulation d'air autour d'une chambre de combustion.

L'emplacement des arrivées d'air chaud doit être choisi de manière à éviter toute turbulence susceptible de soulever des poussières dans le local.

1.4.6. Ventilation.

1.4.6.1.

Si les locaux dont l'atmosphère peut contenir des poussières de matières explosibles sont munis d'extracteurs d'air, ceux-ci doivent comprendre un dispositif efficace de dépoussiérage régulièrement vérifié et nettoyé. La périodicité des vérifications et nettoyages est fixée par les consignes ou instructions de services prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.

1.4.7. Incendie.

1.4.7.1.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 233-14 à R. 233-41 du code du travail, les mesures de lutte contre l'incendie suivantes doivent être prises dans l'enceinte pyrotechnique :

a) Les abords immédiats des locaux pyrotechniques et des zones de combustion des déchets doivent être désherbés et débroussaillés ; les produits utlisés pour le désherbage et le débroussaillage doivent être de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières utilisées dans l'enceinte pyrotechnique. Les merlons de terre doivent être débarassés des herbes sèches et débroussaillés.

b) Les cuves de fusion de matières explosibles, ainsi que les installations où l'on manipule des matières ou objets présentant en raison des opérations effectuées un risque important d'inflammation pouvant conduire à un incendie, doivent être dotées d'un système d'extinction automatique compatible avec la nature des produits à éteindre. Ce système doit pouvoir en outre être commandé manuellement depuis un emplacement restant accessible en cas de début d'incendie sur l'installation concernée ;

c) Des dispositifs de détection automatique d'incendie commandant un système d'alarme à fonctionnement instantané doivent être installés dans les locaux où fonctionnent sans surveillance permanente des appareils susceptibles de provoquer des incendies tels que des étuves ou séchoirs.

Toutefois, les dispositifs prévus par les alinéas b) et c) ci-dessus ne sont pas exigés si les incendies envisagés ne peuvent, par la nature ou la quantité des matières concernées :

  • ni s'étendre à des installations voisines ;
  • ni amorcer de réactions explosives ;
  • ni provoquer de projections dangereuses ou le dégagement de quantités dangereuses de gaz ou vapeurs toxiques.

1.4.7.2.

Les matières ou objets susceptibles de s'enflammer spontanément tels que le charbon de bois, pulvérisé ou non, les déchets, chiffons et cotons imbibés d'huile ou de graisse ne doivent pas être introduits dans les locaux pyrotechniques, si ce n'est pour être utilisés immédiatement et ils doivent en être retirés aussitôt après usage.

1.5. Risques d'origine électrique ou électrostatique.

1.5.1.

Sans préjudice des dispositions du décret du 14 novembre 1962 susvisé, les installations électriques situées dans une enceinte pyrotechnique doivent répondre aux prescriptions de la présente section.

1.5.2.

 (Modifié : décret du 31/07/1980)

Les modes de protection des installations électriques situées dans les locaux susceptibles de contenir des gaz ou des vapeurs inflammables ou des poussières combustibles ou explosibles sont déterminés par le chef d'établissement en fonction des conclusions de l'étude de sécurité prévue à l'article 3. En outre, des décrets en Conseil d'État peuvent fixer les modes de protection à utiliser ou interdire l'emploi de matériels électriques dans certaines catégories de locaux.

Dans les locaux visés au premier alinéa ci-dessus les installations électriques doivent être des classes TBT ou BT définies par le décret susvisé du 14 novembre 1962. Toutefois, des installations de classe MT ou HT peuvent être admises pour des usages autres que la force motrice, tels que la production de rayons X, sous réserve d'un examen particulier au titre de l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus.

Dans les locaux pyrotechniques qui présentent des risques d'explosion, les canalisations électriques doivent être réalisées et protégées conformément aux dispositions du paragraphe 522 de la norme française NF C 15-100 concernant les locaux de ce type.

1.5.3.

Aucune ligne aérienne en conducteurs nus ne doit être installée dans l'enceinte pyrotechnique.

Les câbles de distribution doivent être souterrains à moins qu'ils ne soient efficacement protégés contre les chocs dans les conditions prévues au paragraphe 522 de la norme française NF C 15-100.

Les caniveaux servant à l'évacuation d'eaux ne doivent pas être utilisés pour le passage des câbles électriques.

1.5.4.

Le tableau général de distribution de chaque installation électrique doit comporter des dispositifs permettant de couper, en cas d'urgence, l'alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupes.

L'alimentation électrique de chaque local pyrotechnique doit pouvoir être coupée par la manœuvre d'un organe de commande situé à proximité et à l'extérieur du local. Cet organe doit être aisément reconnaissable et facilement accessible. S'il s'agit d'un dispositif de commande à distance, il doit être conforme aux règles définies par le paragrahpe 537-2 de la norme française NF C 15-100.

1.5.5.

Le trajet des canalisations enterrées doit être repéré en surface par des bornes ou des marques spéciales ; les repères doivent permettre en outre une identification facile des câbles enterrés.

1.5.6.

Dans les locaux pyrotechniques, aucun appareil ne doit rester sous tension en dehors des heures de travail.

Cependant, certains appareils dont l'arrêt compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement, ainsi que certains circuits de sécurité, peuvent demeurer sous tension sous réserve que les instructions de service ou les consignes résultant des articles 4 ou 5 le prévoient explicitement.

1.5.7.

Les matières ou objets explosibles doivent être convenablement éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu'un défaut quelconque sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion.

Des précautions doivent être prises pour que les dispositifs électriques de mise à feu ne puissent fonctionner intempestivement soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l'effet de rayonnements électromagnétiques provenant d'émetteurs radio ou radar, même situés à l'extérieur de l'établissement.

1.5.8.

Les installations électriques doivent être conçues de telle sorte que la température de leurs éléments ne puisse s'élever de manière dangereuse, compte tenu de la nature des matières explosibles présentes dans le local. Les températures maximales admissibles sont déterminées s'il y a lieu par l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus.

1.5.9. Matériels portatifs et mobiles.

1.5.9.1.

Lorsque des travaux sur des objets déjà chargés en matières explosibles et comportant une mise à feu électrique nécessitent l'emploi de matériels électriques portatifs à main ou mobiles ou l'emploi d'appareils de mesure mettant en œuvre des courants électriques, les consignes prévues aux articles 7 et 8 prescrivent notamment en fonction de l'étude de sécurité :

  • les conditions de protection des opérateurs ;
  • la vérification préalable et fréquemment renouvelée au cours du travail, de l'isolement des matériels ou appareils et le cas échéant de la mise à la terre de leurs masses.

1.5.9.2.

Les fers à souder peuvent être chauffés électriquement s'ils sont automatiquement séparés de leur source d'alimentation pendant leur utilisation ou si l'étude de sécurité a montré que le maintien de l'alimentation ne présentait pas de danger.

1.5.10. Équipotentialité supplémentaire.

1.5.10.1.

Dans les locaux pyrotechniques, sauf dans le cas où l'étude de sécurité a montré qu'une telle disposition ne réduit pas les risques d'apparition d'étincelles dangereuses, toutes les masses et tous les éléments conducteurs doivent être interconnectés par une liaison équipotentielle supplémentaire.

Cette liaison est réalisée conformément aux dispositions des paragraphes 413-5-2 à 413-5-4 de la norme française NF C 15-100. Une consigne du chef d'établissement fixe la périodicité des vérifications de la liaison équipotentielle.

1.5.11. Prises de terre et paratonnerres.

1.5.11.1.

La prise de terre générale doit être réalisée par un ceinturage à fond de fouille des bâtiments.

Les descentes de paratonnerres fixés sur des bâtiments pyrotechniques doivent être reliées directement à ce ceinturage, mais au droit de chacune des liaisons une prise de terre spéciale, dite « en patte d'oie », doit être réalisée.

Ces descentes doivent être sufficamment éloignées des éléments conducteurs du bâtiment ainsi que des masses et des autres conducteurs de protection afin de limiter le risque d'étincelle entre ces descentes et les autres parties conductrices.

1.5.12. Précautions contre l'électricité statique.

1.5.12.1.

Lors de la manipulation de matières ou d'objets explosibles réputés sensibles à des décharges d'électricité statique dans les conditions de cette manipulation, il convient d'organiser celle-ci afin d'éviter les effets de ces décharges soit en utilisant des dispositifs propres à assurer l'écoulement des charges électriques susceptibles de se former, soit par tout autre moyen d'efficacité équivalente.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent les vêtements, chaussures et autres équipements portés par des salariés ne doivent pas permettre l'accumulation dangereuse de charges électrostatiques.

Les conducteurs desservant les mises à la terre statiques peuvent être réunis directement au conducteur principal de mise à la terre des masses de l'installation électrique.

1.6. Mesures de protection individuelles, moyens de secours.

1.6.1.

Dans le cas où la protection du personnel ne peut être assurée entièrement par l'aménagement des locaux, des installations et des postes de travail, des équipements de protection individuelle appropriés tels que masques, gants, chaussures, lunettes doivent être mis à la disposition des salariés.

Le chef d'établissement est tenu de prendre toutes mesures pour que ces équipements soient effectivement utilisés et convenablement entretenus. Ils doivent être vérifiés et nettoyés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

1.6.2.

Le chef d'établissement doit fournir à chaque salarié travaillant dans l'enceinte pyrotechnique, les vêtements de travail appropriés aux risques et à la nature des travaux à exécuter.

La fourniture, l'entretien et le nettoyage de ces vêtements sont à la charge de l'employeur.

Les vêtements de travail souillés doivent être remplacés par des effets propres aussi souvent qu'il est nécessaire.

Lorsque ces vêtements présentent un risque particulier d'inflammation du fait de la nature des matières qui les imprègnent, le chef d'établissement doit s'assurer que leur nettoyage à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement s'effectue avec toutes les précautions nécessaires.

1.6.3.

Dans les locaux où s'effectuent des opérations pouvant donner lieu à l'émission de poussières présentant des risques pour le personnel, il est interdit d'admettre des salariés dont les cheveux ne seraient pas convenablement protégés par une coiffe appropriée.

1.6.4.

Si les locaux de travail sont éloignés du vestiaire, des patères en nombre suffisant doivent être installées dans ces locaux ou dans des locaux attenants. Ces patères sont destinées exclusivement aux vêtements utilisés par le personnel pour se protéger contre les intempéries pendant les trajets dans l'établissement.

Si des matières présentes dans les locaux de travail sont susceptibles d'imprégner ces vêtements et de leur conférer un risque particulier d'inflammation, les patères doivent être installées dans un local attenant ou dans une armoire spéciale et les vêtements doivent alors être fournis et entretenus par l'employeur.

Si les vêtements de travail souillés de certains salariés présentent un danger reconnu par l'étude de sécurité, les vestiaires destinés à ces salariés doivent comporter deux locaux distincts, séparés par une salle de douches et de lavabos, un local étant réservé aux armoires destinées aux vêtements de ville, l'autre aux armoires destinées aux vêtements de travail.

1.6.5. Surveillance de l'atmosphère.

1.6.5.1.

Des contrôles périodiques d'atmosphère doivent être effectués aux postes de travail où existent des risques d'émission de poussières, de gaz ou de vapeurs toxiques, inflammables ou explosibles. La périodicité des contrôles est fixée par les consignes ou instructions de service prévues aux alinéas 4 et 5 en fonction des conclusions de l'étude de sécurité.

1.6.6. Moyens de secours.

1.6.6.1.

Une étude particulière précise la nature et l'ampleur des sinistres qui peuvent être envisagés.

Les moyens de secours nécessaires sont définis et mis en place par le chef d'établissement en fonction des résultats de cette étude et des moyens extérieurs dont il s'est assuré le concours. Ces moyens sont portés à la connaissance du directeur départemental du travail et de l'emploi et du comité d'hygiène et de sécurité.

1.6.6.2.

Le travail doit être organisé de manière telle qu'en cas d'accident l'alarme puisse être donnée et les secours mis en œuvre sans délai à tout moment, de jour comme de nuit.

Le poste de secours prévu par l'article D. 241-28 du code du travail doit être doté de moyens sanitaires définis en fonction des risques et des effectifs et comporter un équipement de premiers secours aux brûlés. De plus un véhicule, au moins, doit être en permanence susceptible d'assurer dans de bonnes conditions l'évacuation rapide d'un brûlé vers l'établissement de soins avec lequel le chef d'établissement a passé une convention aux fins de permettre, à tout moment, l'accueil d'un salarié victime de brûlures.

1.6.6.3.

Dans les ateliers où le personnel est exposé à des risques de brûlures par flamme, des dispositifs permettant l'extinction des flammes sur les salariés, tels que bassins d'immersion, douches à grand débit ou couvertures appropriées doivent être disposés à proximité de chaque atelier. Le type de dispositif employé est déterminé par le chef d'établissement en fonction des risques propres à chaque atelier après avis du médecin du travail.

Dans les ateliers où existe un risque de brûlure chimique une douche doit se trouver sur le trajet de sortie de l'atelier. D'autres dispositifs adaptés aux risques propres à chaque atelier peuvent remplacer ou compléter la douche avec l'accord du médecin du travail.

1.6.7. Surveillance médicale.

1.6.7.1.

Des arrêtés fixant en tant que de besoin les instructions techniques que doivent suivre les médecins du travail pour assurer la surveillance médicale des salariés exposés aux effets de certaines matières toxiques ou insalubres utilisées dans les établissements régis par le présent décret et prescrire éventuellement des examens complémentaires à la charge des employeurs (8) (9).

1.7. Transports à l'intérieur des établissements. Conservation.

1.7.1. Transport des matières et objets explosibles.

1.7.1.1.

Les installations, matériels et engins destinés au transport d'objets ou de matières explosibles doivent être conçus et utlisés de manière à éviter la chute, la dispersion et toute contamination dangereuse de ces objets ou matières.

1.7.1.2.

Les équipements destinés à assurer le transport en continu des matières ou objets explosibles entre deux emplacements de travail doivent être conçus et utilisés de manière à éviter toute transmission d'une explosion ou la propagation rapide d'un incendie des matériaux transportés le long de l'équipement.

1.7.1.3.

Les conduites destinées au transport de matières explosibles entre deux emplacements de travail sous forme liquide ou sous forme de solide en suspension doivent avoir un diamètre inférieur au diamètre critique de détonation déterminé par l'étude de sécurité. Toutefois des dispositions d'efficacité équivalente, s'opposant à la transmission de la détonation, peuvent être mis en œuvre.

Les pompes utilisées pour le transport de ces matières doivent être d'un modèle adapté à leur nature et aux risques qu'elles pourraient engendrer compte tenu des résultats de l'étude de sécurité.

1.7.1.4.

Les bandes transporteuses doivent être résistantes à la flamme et à l'action des subtances chimiques mises en œuvre.

1.7.1.5.

Les modes de protection des moteurs des matériels et engins destinés au transport discontinu des matières ou objets explosibles à l'intérieur de l'établissement sont déterminés par le chef d'établissement en fonction des conclusions de l'étude de sécurité prévue à l'article 3. En outre, des règlements d'administration publique peuvent fixer les modes de protection à utliser ou interdire l'emploi de certaines catégories de moteurs.

1.7.1.6.

Les matériels et engins visés à l'article précédent doivent emprunter les voies et aires de circulation prévues à cet effet. Celles-ci doivent être convenablement signalées et éclairées et présenter une surface de roulement nivelée, exempte de trous, de saillies ou autres obstacles.

Elles doivent en outre être établies et aménagées de manière à éviter toute transmission d'explosion de la charge transportée à des matières ou objets explosibles situés dans des bâtiments occupés par des salariés et autres que celui du départ ou d'arrivée.

Les matériels et engins doivent être conçus et les charges arrimées de manière telle que le champ de vision du conducteur soit suffisant.

1.7.1.7.

Afin d'éviter toute confusion entre les divers modèles d'engins de manutention utlisés dans l'enceinte pyrotechnique, ceux-ci doivent être signalés d'une manière durable et parfaitement visible, suivant le ou les secteurs où ils sont autorisés à circuler.

1.7.2. Conservation des matières et objets explosibles.

1.7.2.1.

Les dépôts, armoires, coffres, véhicules de conservation ne doivent pas contenir de matières explosibles à nu à l'exception, le cas échéant, de blocs de propergols solides reconnus peu sensibles au choc et au frottement par l'étude de sécurité visée à l'article 3. Les emballages doivent être adaptés aux contraintes auxquelles ils sont soumis au cours de leur manipulation ou du fait de leur empilage. Ils ne doivent pas permettre la dispersion des matières explosibles. Les emballages avariés doivent être immédiatement retirés du dépôt et celui-ci soigneusement nettoyé des matières éventuellement répandues. L'organisation du stockage doit éviter tout mélange accidentel de matières pouvant donner lieu à des réactions dangereuses.

Un même dépôt ne peut contenir des matières ou objets explosibles rangés dans des groupes de comptabilité différents. Ces groupes sont définis par arrêté du ministre chargé du travail.

Les matières explosibles conservées dont le vieillissement compromet la stabilité chimique doivent faire l'objet d'un contrôle dont la périodicité est fixée par les consignes prévues à l'article 5 et doivent être évacuées et détruites si le résultat de ce contrôle est défavorable. Les résultats du contrôle sont consignés sur un registre qui porte les nom et qualité de la personne qui en est chargée par le chef d'établissement.

1.7.2.2.

Un dépôt, une armoire ou un coffre ne doit servir qu'à la conservation des matières ou objets explosibles pour lesquels il est prévu et ne doit contenir aucune accumulation d'autres matières facilement inflammables.

À l'intérieur du dépôt, un panneau indique sur chaque cellule la nature et les quantités maximales des matières ou objets conservés.

1.7.2.3.

Les chambres du dépôt et les passages leur donnant accès doivent avoir des dimensions et une disposition facilitant l'évacuation rapide du personnel et limitant les risques de chocs dus à la circulation des engins de manutention.

Les remblais employés à la construction de dépôts enterrés ne doivent pas être susceptibles de s'échauffer spontanément.

1.7.2.4.

Les matériaux constituant les emballages et pouvant être en contact avec des matières explosibles ne doivent pas être susceptibles de provoquer des frottements ou réactions dangereux avec ces matières.

1.7.2.5.

Les emballages renfermant des matières et objets explosibles doivent être empilés de façon stable. Lorsque la manutention se fait à la main le fond des emballages ne doit pas se trouver à plus de 1,60 m au-dessus du sol. Lorsqu'on fait usage de moyens mécaniques adaptés les piles ne doivent pas s'élever à plus de trois mètres de hauteur. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas au stockage en casiers fixes sous réserve qu'à tout moment les opérateurs puissent mettre les charges en position convenable sans risque de choix ou d'erreur de manœuvre due à une visibilité imparfaite.

Les emballages renfermant des matières ou objets explosibles ne doivent pas être jetés ou traînés.

Les emballages ne doivent pas être ouverts dans les dépôts de stockage.

Les emballages ouverts à l'extérieur d'un dépôt et contenant un reliquat de matières ou objets explosibles peuvent être réintégrés dans le dépôt à condition d'avoir été vérifiés et convenablement refermés.

1.8. Traitement des déchets et effluents.

1.8.1.

Les matières explosibles accidentellement répandues hors des appareils ou des récipients doivent être soit immédiatement neutralisées sur place par des procédés ayant fait l'objet d'une étude de sécurité, soit recueillies pour être évacuées et détruites.

Les déchets constitués de matières explosibles de natures différentes doivent être recueillis séparément à moins que l'étude de sécurité prévue à l'article 3 n'ait montré la possiblité de réunir certains déchets. Ils doivent être placés dans des récipients appropriés, fermés, soigneusement différenciés et compatibles avec la nature des déchets.

1.8.2.

Les récipients destinés à recevoir les déchets et placés dans les ateliers doivent être de capacité réduite ; ils sont évacués fréquemment vers des matériels de même genre, placés à l'extérieur de l'atelier, qui peuvent être de capacité plus importante et vidés à intervalles pluis éloignés.

Les instructions de service et les consignes prévues à l'article 5 du présent décret fixent les modalités d'évacuation des déchets et de marquage des différents récipients afin de limiter les quantités de déchets pouvant y être déposés et d'éviter de réunir des produits dont le mélange serait dangereux.

1.8.3.

Les opérations de destruction des déchets par grillage, pétardement ou incinération doivent être effectués dans le secteur affecté à la destruction et avec des matériels spécialement conçus.

Les instructions et consignes prévues aux articles 4 et 5 du présent décret déterminent le mode opératoire et les moyens de protection du personnel. Elles fixent notamment la quantité maximale de déchets pouvant être traités simultanément.

Les aires de destruction des déchets pyrotechniques peuvent se trouver à l'intérieur des polygones et champs de tir.

1.8.4.

Les matières explosibles inutilisables, telles que chutes ou rebuts, les produits résultant du nettoyage des appareils ainsi que les objets de nettoyage usagés doivent être conditionnés, évacués et détruits dans les mêmes conditions que les déchets mentionnés à l'article 75 ci-dessus.

1.8.5.

Les dispositifs d'amorçage ainsi que les cartouches ou objets explosibles munis de leur dispositif d'allumage ne doivent pas être mélangés aux autres déchets de matières explosibles et doivent être détruits séparément.

1.8.6.

Les eaux résiduaires issues des fabrications et susceptibles de contenir des matières explosibles ou inflammables doivent être traitées de manière à éviter toute accumulation dangereuse.

Les bacs ou fosses contenant des eaux résiduaires doivent être d'un accès et d'une surveillance aisés, d'un nettoyage facile et protégés de telle sorte qu'il ne puisse y tomber aucune matière ou objet pouvant créer un risque en présence des eaux résiduaires.

Lors du traitement des effluents, les eaux résiduaires de natures différentes ne doivent pas être mélangées à moins que l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus n'ait prouvé que cette opération n'entraînait aucun accroissement des risques pyrotechniques.

1.9. Encadrement, formation et information.

1.9.1.

Les chefs d'établissement doivent s'assurer que les préposés qu'ils affectent à la direction des travaux, tels que chefs de service, ingénieurs, chefs d'atelier, de laboratoire ou de chantier, possèdent la compétence et l'autorité nécessaires pour organiser et diriger conformément au présent décret et aux règles de l'art les activités dont ils sont chargés dans l'enceinte pyrotechnique.

Ils doivent également vérifier que les agents chargés, sous la direction des préposés visés au précédent alinéa, de conduire ou de surveiller les opérations pyrotechniques possèdent les aptitudes et disposent des moyens nécessaires pour assurer la stricte application des instructions de service et consignes de sécurité.

1.9.2.

L'exécution des opérations pyrotechniques ne doit être confiée qu'à un personnel habilité à cet effet par le chef d'établissement et dont il a vérifié, au préalable, qu'il avait les aptitudes nécessaires pour remplir ces fonctions.

1.9.3.

Lors de son embauchage ou de l'habilitation prévue à l'article 82, chaque salarié reçoit un exemplaire du présent décret et un exemplaire de la consigne générale prévue à l'article 6. La consigne générale est affichée à l'entrée de l'établissement sur le passage du personnel ainsi qu'aux vestiaires.

Un exemplaire des instructions de service relatives à chaque local, prévues par l'article 4, doit rester en permanence dans un dossier à la disposition des salariés qui sont affectés à ce local et à leur portée immédiate.

Les consignes prévues aux articles 7 et 8 sont affichées, selon le cas, à l'intérieur du local de travail ou à proximité du poste ou de l'emplacement de travail. Toutefois, dans le cas d'opération complexe, l'affichage peut être limité à des extraits de ces consignes qui doivent alors figurer in extenso au dossier prévu à l'alinéa précédent.

1.9.4.

La formation pratique en matière de sécurité prévue par l'article L. 231-3-1, premier alinéa, du code du travail doit comprendre l'explication détaillée des consignes et instructions établies en application des articles 4 et 5 du présent décret (10).

En application de l'article L. 231-3-1, quatrième alinéa, elle doit être complétée par une formation permanente du personnel affecté aux opérations pyrotechniques, y compris des agents visés à l'article 81.

Cette formation est effectuée pendant l'horaire normal de travail. Elle dépend des fonctions et de la compétence de chaque salarié et vise à maintenir et à perfectionner les connaissances des intéressés dans le domaine des risques pyrotechniques et de leur prévention. En particulier, le chef d'établissement organise des séances de formation à l'intention des salariés. Chaque salarié est appelé à participer au moins une fois par trimestre à l'une de ces séances au cours de laquelle les instructions et consignes susceptibles de le concerner sont rappelées et commentées et les suggestions concernant l'amélioration de la sécurité examinées.

1.10. Dispositions diverses.

1.10.1. Mesures d'ordre administratif.

1.10.1.1.

Dans le cas de création d'un nouvel établissement, d'une fabrication nouvelle, de la mise en œuvre de nouvelles matières ou objets explosibles ou de nouveaux procédés, de la construction ou d'une modification notable d'un local ou d'une installation pyrotechnique, de l'emploi de nouveaux modes de transport de matières ou objets explosibles, l'étude de sécurité prévue à l'article 3, à laquelle est joint le compte rendu de la consultation du comité d'hygiène et de sécurité, est soumise pour approbation préalable au directeur départemental du travail et de l'emploi qui consulte le chef de l'inspection technique de l'armement pour les poudres et explosifs. Le directeur départemental fait connaître sa décision au chef d'établissement dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande d'approbation. Il peut toutefois, par décision motivée, fixer un nouveau délai si l'instruction du dossier l'exige.

Il peut aussi, par décision motivée, demander au chef d'établissement d'effectuer ou de faire effectuer aux frais de l'entreprise par un organisme compétent les essais complémentaires nécessaires à l'appréciation des risques éventuels et de l'efficacité des moyens de protection envisagés.

Le délai de trois mois recommence à courir à partir du moment où le directeur départemental a eu connaissance des résultats de ces essais.

En l'absence de réponse du directeur départemental dans les délais fixés, le chef d'établissement peut, dans les conditions qui résultent de l'étude de sécurité, mettre en œuvre les opérations envisagées.

S'il conteste l'une des décisions prises par le directeur départemental en application du présent article, il en saisit le ministre chargé du travail qui statue.

1.10.1.2.

Pour l'application du présent décret dans les établissements mentionnés à l'article 1er, 1er alinéa, l'inspection du travail reçoit le concours de l'inspection technique de l'armement pour les poudres et explosifs du ministère de la défense.

1.10.1.3.

Les chefs d'établissement doivent tenir un dossier de sécurité à la disposition de l'inspection du travail, de l'inspection technique de l'armement pour les poudres et explosifs, du médecin inspecteur du travail et de la main-d'œuvre (11), du service de prévention de la caisse régionale de l'assurance maladie, du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, des délégués ouvriers à la sécurité. Ces personnes sont astreintes au secret, en ce qui concerne les procédés de fabrication, dans les conditions prévues par les textes en vigueur et ne peuvent faire usage des renseignements mis à leur disposition que pour l'exercice de leurs fonctions.

1.10.1.4.

Le dossier de sécurité prévu à l'article 87 est tenu constamment à jour et enrichi des enseignements tirés des incidents et de toute observation ou information pouvant intéresser la sécurité pyrotechnique. Il comprend :

  • la description sommaire du procédé de fabrication, accompagnée des schémas nécessaires à sa compréhension ;

  • les études de sécurité prescrites à l'article 3 auxquelles sont joints les résultats des essais qui ont été nécessaires à leur établissement ;

  • les instructions de service et les consignes établies en application des dispositions des articles 4 à 8 ;

  • les comptes rendus des accidents et incidents de caractère pyrotechnique ;

  • les résultats des contrôles d'atmosphère prescrits par le présent décret.

1.10.1.5.

Sur demande motivée du chef d'établissement, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur du travail, après avis de l'inspection technique de l'armement pour les poudres et explosifs, accorder, pour une ou plusieurs installations déterminées, et dans les conditions qu'il fixe, une dérogation aux dispositions suivantes du présent décret :

« Art. 11. Séparation des activités au sein de l'enceinte pyrotechnique.

Art. 13. Exclusion d'installations non pyrotechniques de l'enceinte pyrotechnique.

Art. 16. Absence de risque important sur un emplacement de travail en cas d'accident sur un emplacement de travail voisin.

Art. 17. Interdiction des bâtiments à étage ou sous-sol et travail sur plusieurs niveaux.

Art. 21. Distance des postes de travail par rapport aux issues ou aux abris.

La demande indique les mesures compensatoires prévues par le chef d'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du délégué ouvrier à la sécurité.

La décision du directeur régional du travail et de l'emploi est portée à la connaissance du comité d'hygiène et de sécurité par le chef d'établissement. Une copie de cette décision est adressée par le directeur régional au ministre chargé du travail.

Le ministre chargé du travail peut, dans les mêmes conditions, accorder une dérogation à certaines dispositions du présent décret autres que celles qui sont visées au premier alinéa ci-dessus. »

1.10.1.6.

Le minsitre chargé du travail peut accorder des dérogations de portée générale à certaines dispositions techniques du présent décret par arrêtés pris après avis de la commission des substances explosives et du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Ces arrêtés fixent les mesures compensatoires de sécurité auxquelles sont subordonnées ces dérogations ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées et qui ne peut excéder trois ans.

1.10.2. Entrée en application.

1.10.2.1.

Sous réserve des dispositions transitoires définies aux articles 92 et 93, les prescriptions du présent décret entreront en vigueur un an après sa publication au Journal officiel. Le décret du 3 septembre 1955 susvisé cessera d'être applicable à la même date et sous la même réserve.

1.10.2.2.

I. Les dispositions énumérées ci-dessous ne s'appliquent pas aux installations existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret sous réserve qu'une étude de sécurité établie dans les conditions prévues à l'article 3 ait montré que le maintien en l'état de ces installations ne présentait pas de risque important :

« Art. 11. Séparation des activités au sein de l'enceinte pyrotechnique.

Art. 14. Respect des distances d'isolement définies par arrêté interministériel.

Art. 15 (2e alinéa). Prévention des chutes d'éléments de toiture.

Art. 17. Interdiction des bâtiments à étage ou sous-sol et travail sur plusieurs niveaux.

Art. 22. Comportement au feu et degré de résistance au feu des matériaux et éléments de construction utilisés dans la construction des locaux pyrotechnqiues.

Art. 23. (2e alinéa). Protection contre la fermeture brutale des portes et fenêtres.

Art. 24. Emploi de matériaux ne donnant pas d'éclats tranchants.

Art. 37. (1er alinéa). Prescriptions relatives au chauffage à air chaud.

Art. 45. Balisage des câbles enterrés.

Art. 52. Ceinturage à fond de fouille et liaison des descentes et paratonnerres lorsque l'application de cet article imposerait une intervention sur les fondations ou le gros œuvre des bâtiments.

Art. 68. (2e alinéa). Prévention de la transmission d'une explosion d'un engin de transport à un bâtiment occupé par des salariés.

Toutefois la possibilité des maintenir en l'état des installations non conformes aux articles 11, 14, 17 et 37 (1er alinéa) est limitée à celles de ces installations qui répondent respectivement aux dispositions des articles 2, 3 (1er alinéa), 3 (3e alinéa) et 9 du décret n° 55-1188 du 3 septembre 1955.

Ces dispositions transitoires cessent de porter effet pour les bâtiments ou installations concernées qui subissent des modifications notables. Il en est de même lorsque des éléments de construction visés par le présent article doivent être remplacés. »

II. Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret :

a) Les consignes prises en application des articles 21 et 22 du décret du 3 septembre 1955 susvisé peuvent être maintenues en vigueur par le chef d'établissement si les installations et les fabrications concernées n'ont pas été modifiées de manière notable depuis que ces consignes ont été établies et si elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret. Si ces conditions ne sont pas remplies, les consignes existantes seront remplacées par de nouvelles consignes prises conformément à l'article 5 ci-dessus après exécution d'une étude de sécurité.

b) La distance de 7 mètres prévue à l'article 21 est portée à 10 mètres.

c) Nonobstant les dispositions de l'article 43, premier alinéa, les lignes aériennes en conducteurs nus existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être maintenues dans les parties qui ne surplombent ni les locaux pyrotechniques ni les voies de circulation où sont transportés les matières ou objets explosibles. Elles peuvent être également maintenues au-dessus de ces voies de circulation si elles sont munies de dispositifs efficaces s'opposant à leur chute. »

1.10.2.3.

En ce qui concerne les installations existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les prescriptions énumérées ci-après ne sont applicables qu'à l'expiration des délais fixés ci-dessous à compter de cette date d'entrée en vigueur :

« Art. 13. Exclusion d'installations non pyrotechniques de l'enceinte pyrotechnique : cinq ans.

Art. 16. Non-transmission d'un accident d'un emplacement de travail à un autre : cinq ans.

Art. 18. Règles concernant les sols, parois, plafonds, caniveaux et gaines d'évacuation : cinq ans.

Art. 20. (4e alinéa). Largeur des issues : un an.

Art. 25. Escaliers extérieurs : deux ans.

Art. 26. (1er alinéa). Éclairage des voies de circulation : un an.

Art. 26. (3e alinéa). Éloignement des voies de circulation par rapport aux façades de décharge soufflables : cinq ans.

Art. 27. Absence de personnel dans certaines zones : cinq ans.

Art. 39. (paragraphe c). Détecteurs automatiques d'incendie : cinq ans.

Art. 42. (3e alinéa). Canalisations électriques conformes au paragraphe 522 de la norme française NF C 15100 : cinq ans.

Art. 43. Règles concernant les lignes aériennes en conducteurs nus : trois ans.

Art. 44. Règles concernant la protection des installations électriques : cinq ans.

Art. 51. Liaison équipotentielle supplémentaire : cinq ans.

Art. 57. (2e alinéa). Séparation des vestiaires : trois ans.

Art. 64. Règles concernant les équipements destinés à assurer le transport en continu de matières ou objets explosibles : trois ans.

Art. 74. Limitation de la hauteur des piles lorsqu'on fait usage de moyens mécaniques : cinq ans.

1.10.2.4.

Le ministre de la défense et le ministre du travail et de la participation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 1979.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et de la participation,

Robert BOULIN.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Annexe

ANNEXE. Normes d'aptitudes exigibles pour les candidats aux professions d'artificier, groupe V et de pyrotechnicien, groupes VI et VII.

(Circulaire n° 24389/SEM/DTAT/TH/M du 9 novembre 1978 ; n.i. BO.)

Le dernier congrès des médecins de la direction technique des armements terrestres (DTAT) du 13 octobre 1978 a établi les exigences physiques et psychiques des postes d'artificier et de pyrotechnicien, ci-jointes. Les normes fixées tiennent compte du caractère dangereux de l'emploi. Elles sont destinées à servir de guide au médecin d'établissement lors de l'embauchage comme lors de l'examen de santé systématique.

Absence de tremblement.

Musculature normale des membres et du tronc.

Absence de raideur ou de déformation importantes de la colonne vertébrale.

Absence de hernie ou d'éventration non opérées.

Absence de varices importantes et fonctionnellement gênantes, de troubles trophiques des MI.

Absence de raideur articulaire, amputation, pseudarthrose gênant la fonction.

Absence d'HTA et diabète insulino-dépendant ou mal équilibré.

Absence d'artérite oblitérante.

Absence de signes cliniques ou biologiques d'imprégnation éthylique.

Absence de TC et comitialité.

Pas de traitement anticoagulant en cours.

Absence d'accidents répétés.

Ophtalmologie.

AV 8/10e (ou 9/10e et 7/10e) avec correction.

Pas d'erreur à l'Ishiara.

Sens stéréoscopique normal.

O.R.L.

Audiogramme normal et normal après 3 mois d'exposition au bruit (pas de déficit > 20 db à 2 000 Hs).

Intégrité labyrinthique et mastoïdienne.

Pas de troubles de l'équilibre, ni vertiges.

Psychisme.

Absence de troubles psychonévrotiques.

Absence de tremblement gênant.

Absence de toxicomanie.

Absence d'antécédents psychiatriques.

Examen psychotechnique.

Orienté vers l'adresse gestuelle et la vigilance.