DÉCRET N° 57-1284 portant création d'un « cadre d'outre-mer » de la gendarmerie nationale.
Du 16 décembre 1957NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du ministre de la défense nationale et des forces armées,
Vu le décret du 20 mai 1903 (1) sur le service de la gendarmerie ;
Vu la loi du 31 mars 1928 (2) sur le recrutement de l'armée ;
Vu le décret du 10 septembre 1935 (3) sur l'organisation de la gendarmerie ;
Vu le décret no 49-1364 du 2 août 1949 (4) fixant le statut particulier des auxiliaires de gendarmerie des territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer ;
Vu le décret no 53-274 du 27 mars 1953 (5) fixant l'organisation et le service de la gendarmerie stationnée dans les territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer et dans les départements d'outre-mer, ainsi que les règles d'administration de son personnel ;
Vu le décret no 56-847 du 24 août 1956 (6) modifié par le décret no 57-359 du 22 mars 1957 (7) portant statut du Togo ;
Vu le décret no 57-501 du 16 avril 1957 (8) portant statut du Cameroun,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Il est créé au sein de la gendarmerie un cadre, dénommé « cadre d'outre-mer », dont le personnel aura vocation à servir exclusivement dans les unités de la gendarmerie stationnées dans les territoires d'outre-mer, dans la République autonome du Togo et dans l'Etat sous tutuelle du Cameroun.
Art. 2.
L'accès du « cadre d'outre-mer » est ouvert aux citoyens français sans distinction d'origine et de statut civil et aux citoyens togolais et camerounais qui n'auraient pu accéder aux divers grades de la gendarmerie en raison de difficultés particulières résultant pour eux du fait que le français n'a pas été leur langue maternelle ou que l'organisation scolaire de leur pays d'origine ne leur a pas permis de parvenir dans les conditions exigées au niveau d'instruction générale requis dans la métropole.
Art. 3.
Les personnels de ce cadre d'outre-mer comprennent des élèves gendarmes, des sous-officiers et des officiers.
Le statut légal et réglementaire des personnels de la gendarmerie nationale, dénommé ci-après statut général, leur est applicable sous les réserves de l'article 4 ci-après.
Art. 4.
Ils reçoivent application de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant les personnels de leur grade dans la gendarmerie nationale, sous réserve, éventuellement, de celles qui résultent de leur statut civil personnel. Ils ne peuvent servir que dans leur territoire ou pays d'origine ou de domicile lors de leur accès dans le cadre d'outre-mer, ou, s'il s'agit de territoires groupés, dans ces groupes de territoires.
Art. 5.
Les officiers et sous-officiers du cadre d'outre-mer de la gendarmerie concourent entre eux pour l'avancement et les décorations.
Leurs droits au commandement et leur compétence dans le service sont les mêmes que ceux des grades correspondants de la gendarmerie nationale et les textes sur le service intérieur des corps de gendarmerie leur sont applicables.
Art. 6.
Les effectifs du cadre d'outre-mer sont compris dans les effectifs fixés pour les corps de gendarmerie outre-mer par les textes réglementaires ou instructions en la matière.
Art. 7.
Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les modalités et les conditions de recrutement des élèves gendarmes et des officiers du cadre d'outre-mer sont celles fixées par les règlements de la gendarmerie nationale.
Toutefois, la taille exigée des candidats est fixée pour chaque corps par décision du ministre de la France d'outre-mer.
En outre, les auxiliaires de gendarmerie peuvent être nommés en priorité à l'emploi d'élève gendarme.
Le programme de l'examen d'entrée dans ce cadre pour les élèves gendarmes sera fixé par le ministre de la France d'outre-mer. Il en sera de même pour le concours d'entrée à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, au sein de laquelle il sera créé une section d'outre-mer.
Le stage d'élève gendarme aura lieu soit dans un centre d'instruction spécial de la métropole, soit dans des centres d'instruction ouverts dans certains territoires ou groupes de territoires lorsque les effectifs le justifient.
Art. 8.
Les personnels du cadre d'outre-mer sont gérés par le département de la défense nationale et des forces armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire.
Cependant, les affectations et mutations sont prononcées par le département de la France d'outre-mer.
Art. 9.
Les sous-officiers de gendarmerie de statut général et originaires des territoires d'outre-mer, de la République autonome du Togo et de l'Etat sous tutuelle du Cameroun, recrutés antérieurement au présent décret, seront admis, sur leur demande, dans le cadre d'outre-mer.
Art. 10.
Le ministre de la défense d'outre-mer et le ministre de la défense nationale et des forces armées sont chargés de l'exécution du présent décret.
Félix GAILLARD.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la France d'outre-mer,
Gérard JAQUET.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées,
Jacques CHABAN-DELMAS.