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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 302202/DEF/DFP/PER/3 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l'État du ministère de la défense.

Du 26 juillet 2002
NOR D E F P 0 2 5 1 6 9 9 J

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 301726/DEF/DFP/PER/3 du 30 juin 1997 relative à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.5.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 6252.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au ministère de la défense signé le 11 juillet 2001. Elle définit les règles relatives à la durée du travail effectif applicables aux ouvriers de l'État travaillant dans les établissements, les unités et les services du ministère de la défense en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer. Elle prend effet au 1er janvier 2002.

1. Durée du travail.

La durée hebdomadaire moyenne annuelle du travail passe de trente-neuf heures à trente-cinq heures.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Néanmoins, cette durée annuelle peut être supérieure à 1 600 heures pour certaines professions ouvrières (ouvriers de sécurité et de surveillance, pompiers…).

1.1. Durée du travail effectif.

1.1.1. Définition.

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les chefs d'organisme (1) aménagent la durée hebdomadaire de travail des ouvriers de l'État relevant de leur autorité dans les limites suivantes :

  • la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;

  • le repos hebdomadaire comprenant en principe le dimanche ne peut être inférieur à trente cinq heures ;

  • la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures ;

  • l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures ;

  • les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures ;

  • aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

1.1.2. Périodes prises en compte.

Les temps de pause, de restauration et d'habillage, ainsi que les temps de trajet pour rejoindre le lieu de travail, ne sont pas considérés comme des périodes de travail effectif, sauf lorsque les critères définis au premier alinéa du point précédent sont réunis.

En revanche, doivent être qualifiées de temps de travail effectif et rémunérées les périodes suivantes :

  • les temps de permanence assurés par les ouvriers sur leur lieu de travail pendant lesquels ils sont tenus à une obligation de présence et de disponibilité ;

  • les heures consacrées aux visites médicales obligatoires ;

  • le temps passé en formation sur le temps de travail ;

  • le temps consacré à une activité syndicale (2) conformément à l' instruction 38990 /DEF/DFP/PER/3 du 25 novembre 1992 (BOC, 1993, p. 1476) modifiée relative à l'exercice du droit syndical au ministère de la défense.

Le temps de trajet entre le domicile et l'établissement n'est pas considéré comme un temps de travail effectif. En revanche, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, dès lors que l'ouvrier est à la disposition du chef d'organisme et exécute une prestation, à sa demande, en partant de l'établissement, est considéré comme un temps de travail effectif.

Les ouvriers effectuant des travaux salissants ou particulièrement salissants bénéficient d'une cessation de travail anticipée correspondant au temps de lavage dans les conditions suivantes :

  • travaux nécessitant le lavage des mains : six minutes à la débauchée de midi et du soir ;

  • travaux nécessitant une douche : six minutes à la débauchée de midi et douze minutes à la débauchée du soir.

Ces mesures de cessation de travail anticipée s'appliquent uniquement aux personnels occupant un emploi manuel et sont comprises dans le temps de travail effectif.

1.2. Astreintes.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'ouvrier, sans être à la disposition permanente et immédiate du chef d'organisme a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'organisme. La durée de cette intervention est alors considérée comme un temps de travail effectif, y compris le trajet aller-retour entre le domicile et le lieu d'intervention.

La mise en astreinte ne doit intervenir que pour répondre à une nécessité de service.

Les modalités de compensation des astreintes sont fixées par le décret 2002-339 du 11 mars 2002 (BOC, p. 2481) fixant le régime d'indemnisation des astreintes à domicile et des interventions effectuées par le personnel civil du ministère de la défense et par l' arrêté du 28 mars 2002 (BOC, p. 3203) déterminant les possibilités de recours aux astreintes pour les ouvriers de l'État du ministère de la défense et leur modes de compensation.

En fonction du positionnement des astreintes effectivement réalisées (astreinte de courte durée, astreinte de nuit …), il est possible de cumuler deux types d'astreintes.

2. Cycles de travail.

2.1. Cycles de travail.

2.1.1. Définition du cycle de travail.

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées « cycles de travail ».

Le cycle de référence le plus couramment utilisé au ministère de la défense est un cycle hebdomadaire d'une durée de trente huit heures réparties sur cinq jours de travail, à raison de sept heures trente six minutes par jour (38 h/5 = 7,6 h soit 7 h 36 mn).

Dans le cas d'un cycle de référence aménagé, la durée hebdomadaire de trente huit heures s'accomplit sur quatre jours et demi, le plus souvent à raison de huit heures vingt sept minutes par jour pendant quatre jours (38 h/4,5 = 8,44 soit 8 h 27 mn) et de quatre heures vingt deux minutes soit quatre heures treize minutes durant une demi-journée.

2.1.2. Autres cycles.

A côté du cycle de référence, il peut être établi des cycles particuliers.

2.1.3. Décompte des jours de réduction du temps de travail.

Le cycle de travail le plus couramment utilisé, appelé cycle de référence, comporte la mise en place de dix huit jours de réduction du temps de travail (RTT) sur l'année correspondant à une durée hebdomadaire de travail effectif de trente huit heures répartie sur cinq jours à raison d'une durée quotidienne de sept heures trente six minutes (7,6 h).

Les dix-huit jours RTT négociés dans le cadre de l'accord correspondent à un capital d'heures de 18 x 7,6 h = 136,8 heures. Le décompte des jours RTT se fait sur la base de la durée horaire de la journée correspondant au cycle soit :

  • pour le cycle de référence 7,6 heures ;

  • pour le cycle de référence aménagé le plus souvent utilisé : 8,44 heures et 4,22 heures pour la demi-journée ;

  • et pour les cycles particuliers, la durée considérée au cas par cas en fonction de l'organisation du cycle.

Dans le cadre du cycle de référence aménagé et des cycles particuliers, le décompte des jours RTT se fait à l'heure.

2.1.4. Utilisation des jours de réduction du temps de travail.

Conformément à l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au ministère de la défense signé le 11 juillet 2001, les jours RTT sont utilisés pour partie (9 jours) dans le cadre d'une planification des absences programmée par les chefs d'organisme et pour partie (9 jours) laissés à disposition de l'agent.

Dans le cas particulier des cycles de référence aménagés, cette répartition est la suivante : huit jours sont programmés par les chefs d'organisme et huit jours et demi sont laissés à la disposition de l'agent.

Les jours RTT planifiés dans le cadre de l'établissement ou du service serviront à programmer des fermetures de l'établissement ou du service, des fermetures à l'occasion de ponts, des jours d'absence individuelle conformément à la planification retenue pour l'établissement ou le service afin d'assurer la continuité du service dans des conditions acceptables. Les jours RTT correspondant à des absences individuelles devront être systématiquement planifiés suffisamment à l'avance de manière à ce que chaque ouvrier soit en mesure de s'organiser en conséquence.

Dans ce cadre, la règle selon laquelle l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs reste applicable, même si les ouvriers peuvent enchaîner congés annuels et jours RTT.

Il est rappelé que les jours RTT à la main du personnel peuvent être pris par demi-journées. Cependant, à l'instar de la réglementation applicable aux congés annuels des ouvriers de l'État, à savoir un fractionnement horaire de quatre jours, il est admis, une fois ces quatre jours de fractionnement de congés annuels épuisés, la possibilité d'étendre le fractionnement aux jours RTT à la disposition des ouvriers de l'État.

3. Modalités d'application des dispositions relatives à la durée du travail effectif.

3.1. Cas général.

Les chefs d'organisme aménagent en tant que de besoin la durée hebdomadaire de travail des ouvriers relevant de leur autorité dans le respect des règles définies par la présente instruction et par l'instruction relative aux demandes de dérogations prises sous le timbre du contrôle général des armées (inspection du travail dans les armées).

Une pause méridienne non rémunérée d'au moins quarante cinq minutes et d'au plus deux heures doit être accordée.

3.1.1. Modalités d'organisation du travail.

Les dispositions fixant des limites au temps de travail n'empêchent pas l'accomplissement d'une durée supérieure à la durée normale lorsque les nécessités du service l'exigent. Les heures effectuées à ce titre sont des heures supplémentaires.

Le seuil des heures supplémentaires intervient dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail utilisé.

Il convient alors en matière de compensation d'appliquer le système prévu par la décision 300045 du 07 janvier 2002 (BOC, p. 1007) fixant le régime de rémunération des ouvriers mensualisés de la défense, à savoir le repos compensateur et l'abondement indemnitaire.

Le repos compensateur est d'une durée d'une heure pour chaque heure supplémentaire. Il doit être pris, en principe, dans les deux mois qui suivent le mois pendant lequel les heures supplémentaires ont été effectuées. Les abondements pour heures supplémentaires sont versés dans les conditions prévues par la décision précitée.

Les chefs d'organisme aménagent la durée hebdomadaire de travail des ouvriers relevant de leur autorité, sous la double réserve de disposer des crédits nécessaires pour heures supplémentaires et de ne pas dépasser les limites définies dans le point 1.1.1.

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et les dépassements de la durée du travail dans le cadre des cycles de travail utilisés n'interviennent que lorsque le plan de charge de l'organisme ou la nature des travaux à exécuter le nécessitent.

Des dérogations à ces limites peuvent être accordées dans les conditions et formes prévues par le point 4 de la présente instruction.

3.1.2. Repos hebdomadaire.

Tous les ouvriers ont droit à un repos hebdomadaire et il est interdit d'occuper un même ouvrier plus de six jours par semaine.

Il ne peut être dérogé aux règles de repos hebdomadaire énoncées au point 1.1.1 que dans les conditions prévues au point 4.

Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche sauf :

  • dans certains organismes en raison de leur activité ;

  • pour certaines fonctions dont la continuité doit être assurée (restauration, surveillance, sécurité…).

Dans les deux cas, il est attribué par roulement par les chefs d'organisme.

3.1.3. Horaires variables.

Les chefs d'organisme peuvent instaurer des horaires variables dans les conditions précisées par une circulaire prise à cet effet.

3.1.4. Reprise de l'activité après mission

En fin de mission, le personnel reprend son activité directement à l'issue de la mission si celle-ci se termine pendant les heures œuvrées ou le premier jour œuvré suivant la fin de mission lorsque celle-ci se termine après la débauchée du soir.

Dans le cas où le retour au domicile de l'agent a lieu après 22 heures, il lui est octroyé une demi-journée de repos compensateur. Ce repos est en principe pris le lendemain, sauf contrainte particulière de service, auquel cas il peut être cumulé avec un autre repos compensateur.

Dans le cas où le départ du domicile a lieu avant 6 heures du matin, l'agent pourra disposer d'une heure de récupération cumulable sur la base d'une demi-journée ou d'une journée à prendre avant la fin de l'année civile en cours.

Dans le cas où l'agent est tenu par des contraintes de service de partir ou de revenir de mission un samedi ou un dimanche, il pourra disposer d'une demi-journée à prendre avant la fin de l'année civile en cours.

L'agent qui se trouverait être en mission en dehors de son établissement, unité ou service lors d'un jour RTT pourra récupérer ce jour ultérieurement avant la fin de l'année civile en cours.

3.1.5. Travail de nuit.

Le travail de nuit entraîne la mise en place d'une pause rémunérée de 30 minutes prise sur le temps de travail effectif.

3.1.6. Travail posté.

Les chefs d'organisme peuvent recourir au travail posté dans les conditions précisées par la décision relative à ce type d'organisation du travail.

Ils ne peuvent recourir au travail posté que dans les cas suivants : impératif technique, nécessité de service, obligation relative à la sécurité des installations et du matériel.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est consulté avant la mise en place du travail posté en application de l'article 18 de l' arrêté du 22 avril 1997 (BOC, p. 2333) relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense.

Le travail posté justifie la mise en place de la journée continue sous forme de pause méridienne rémunérée de trente minutes, décomptée comme temps de travail effectif.

3.1.7. Travail en décalé.

Ce type d'horaire est mis en place à la demande de l'employeur, soit pour permettre d'accroître la plage d'activité sur une journée, soit pour éviter les problèmes liés à la coactivité. Il consiste à opérer un glissement des horaires d'au moins deux heures par rapport à l'horaire de référence, soit vers le début, soit vers la fin de la journée. Le recours à ce type d'horaires doit être pleinement justifié par l'une des causes suivantes : impératif technique, nécessité du service, obligation relative à la sécurité des installations et du matériel.

Le CHSCT est consulté avant la mise en place de l'horaire décalé en application de l'article 18 de l'arrêté du 22 avril 1997 précité.

La journée de travail en horaires décalés ne diffère pas d'une journée normale dans son organisation et elle est traitée à l'identique.

Le travail en décalé justifie la mise en place de la journée continue sous forme de pause méridienne rémunérée de trente minutes, décomptée comme temps de travail effectif.

3.1.8. Journée continue.

A titre exceptionnel, la journée continue peut être mise en œuvre dans les établissements et services du ministère de la défense. Elle comporte une pause méridienne de trente minutes prise sur le temps de travail effectif et rémunérée comme tel. Elle doit être justifiée par des impératifs techniques d'organisation du travail.

3.2. Cas particuliers.

3.2.1. Ouvriers de sécurité et de surveillance et pompiers.

3.2.1.1. Décompte des jours de réduction du temps de travail.

Les bornes hebdomadaires de travail des ouvriers de sécurité et de surveillance et des pompiers sont fixées conformément à la décision 300045 du 07 janvier 2002 fixant le régime de rémunération des ouvriers mensualisés de la défense.

Les ouvriers de sécurité et de surveillance et les pompiers dont le salaire est calculé selon un forfait mensuel de 166 heures ont droit à dix huit jours de réduction du temps de travail s'ils accomplissent une durée de travail comprise entre 41,22 heures (41 h 13 mn) et 49,47 heures (49 h 28 mn) par semaine, soit une durée de travail annuelle obligatoirement comprise entre 1731 heures et 2078 heures.

Les ouvriers de sécurité et de surveillance et les pompiers dont le salaire est calculé selon un forfait mensuel de 199,1 heures ont droit à dix huit jours de réduction du temps de travail s'ils accomplissent une durée de travail comprise entre 49,47 heures (49 h 28 mn) et 55,29 heures (55 h 18 mn) par semaine soit une durée de travail annuelle obligatoirement comprise entre 2078 heures et 2322 heures.

3.2.1.2. Temps de travail.

Compte tenu des nécessités de service, les chefs d'organisme aménagent la durée de travail des ouvriers de sécurité et de surveillance et des pompiers relevant de leur autorité dans les limites suivantes :

  • une durée maximale quotidienne de douze heures ;

  • une durée hebdomadaire maximale de cinquante et une heures sans préjudice des heures supplémentaires ;

Par exception , le chef d'organisme peut :

  • après avis du CHSCT, adopter un temps de présence de vingt quatre heures consécutives pendant lequel les ouvriers concernés peuvent bénéficier de périodes de repos, mais sont tenus d'effectuer les interventions et de répondre aux alertes. Dans ce cas, ils bénéficient d'un repos de quarante huit heures consécutives après chaque période travaillée de vingt quatre heures ;

  • porter la durée hebdomadaire à soixante heures, heures supplémentaires comprises.

3.2.2. Conducteurs.

Le temps de travail des conducteurs se décompose en temps de conduite, d'entretien et d'attente, le temps d'attente visant notamment à limiter les risques d'accidents liés à la fatigue. En conséquence, le temps de travail des conducteurs est tenu de respecter les limites suivantes :

  • la durée quotidienne de travail effectif de dix heures de droit commun telle qu'elle est définie au point 1.1.1. Dans ce cas, le temps d'attente est compté pour moitié au regard de cette durée ;

  • l'amplitude maximale quotidienne de présence de douze heures (somme des temps de conduite, d'entretien, et d'attente).

3.2.2.1. Décompte du temps de travail effectif.

Les limites de la durée du travail effectif des conducteurs sont celles qui sont énoncées au point 1.1.1. Compte tenu des conditions particulières de travail des ouvriers conducteurs, les périodes d'attente comptent pour moitié pour le calcul de la durée du travail effectif. Aucune dérogation n'est donc à demander si la durée du travail effectif calculée dans ces conditions reste comprise dans les limites définies au point 1.1.1.

3.2.2.2. Amplitude quotidienne.

Une amplitude maximale quotidienne de présence (somme des temps de conduite, d'entretien, et d'attente) de douze heures, sauf dérogation, doit être respectée de façon concomitante avec la durée quotidienne du travail effectif.

Exemple : lorsqu'un ouvrier conducteur effectue huit heures de conduite et quatre heures d'attente :

  • son temps de travail effectif (au regard de la limite de la durée quotidienne du travail qui est de 10 heures) est de 8 + 4/2 = 10 heures ;

  • son amplitude quotidienne est de 8 + 4 = 12 heures.

Pour les missions de longue durée, il est possible de recourir à des équipages de deux conducteurs. L'amplitude ne doit pas alors excéder seize heures. L'ouvrier qui ne conduit pas doit être considéré comme étant en temps d'attente. A l'issue un repos de onze heures doit être accordé.

Dans le cadre de cette instruction, par amplitude quotidienne de présence, il y a lieu d'entendre l'intervalle exprimé en heures, existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Ces dispositions s'appliquent aux ouvriers dont la conduite est la profession principale. En revanche, elles ne s'appliquent pas aux conducteurs auxiliaires, c'est-à-dire ceux qui n'exercent pas cette profession à titre principal.

3.2.3. Personnels du service des essences, du commissariat de la marine lors des livraisons de produits pétroliers et de la délégation générale pour l'armement lors des essais.

Bien qu'exerçant habituellement leurs fonctions dans les conditions ordinaires, certains ouvriers peuvent se trouver placés, en certaines circonstances, dans une situation comparable à celle des conducteurs évoqués ci-dessus : tel est le cas notamment du personnel du service des essences, du commissariat de la marine lors des livraisons de produits pétroliers et de la délégation générale pour l'armement lors des essais.

Les dispositions énoncées au point 3.2.2. leur sont applicables en ces seules circonstances.

3.2.4. Personnel du service de santé « exerçant leur fonction dans les services cliniques ou médico-techniques ».

Afin d'assurer une présence permanente auprès des malades hospitalisés dans les établissements du service de santé, les directeurs et chefs d'établissement hospitalier du service de santé aménagent la durée hebdomadaire du travail effectif des ouvriers du service de santé « exerçant leur fonction dans les services cliniques ou médico-techniques » des établissements relevant de leur autorité, sous la double réserve de disposer des crédits nécessaires pour heures supplémentaires et de ne pas dépasser :

  • une durée maximale quotidienne de douze heures pour les personnels exerçant leur fonction de nuit, ou effectuant de jour leur service les samedis, dimanches et jours fériés ;

  • une durée maximale hebdomadaire moyenne de quarante deux heures calculée sur une période de quatre semaines consécutives ;

  • une durée maximale hebdomadaire de quarante huit heures.

Les ouvriers du service de santé qui ne participent pas aux activités de soins ne sont pas concernés par ce régime particulier et relèvent des dispositions générales énoncées au point 1.1.1.

4. Modalités d'application des dispositions relatives aux dérogations.

Des dérogations à la durée maximale autorisée du travail effectif des ouvriers de la défense peuvent être accordées par le contrôle général des armées (inspection du travail dans les armées) (3) dans les conditions précisées ci-dessous.

4.1. Nature des dérogations.

Les dérogations à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense ne peuvent être accordées que dans les seuls cas où des circonstances exceptionnelles entraînent temporairement un surcroît exceptionnel de travail.

Par nature ponctuelles, elles ne sauraient être reconduites de façon régulière aux fins de pallier d'éventuels manques d'effectifs ou des difficultés d'organisation du travail internes aux établissements ou services.

4.2. Objet des dérogations.

Des dérogations seront demandées en cas de dépassement de :

  • la durée maximale quotidienne de dix heures, dans la limite de douze heures ;

  • la durée maximale hebdomadaire de quarante quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives ;

  • la répartition de cette même moyenne sur plus de douze semaines ;

  • la durée maximale hebdomadaire de quarante huit heures dans la limite de soixante heures ;

  • l'amplitude maximale quotidienne de présence de douze heures, dans la limite de quatorze heures dans les cas particuliers prévus aux points 3.2.2 et 3.2.3 : conducteurs (à l'exception des équipages de plusieurs conducteurs pour lesquels une amplitude de seize heures est autorisée), personnels du service des essences, du commissariat de la marine lors des livraisons de produits pétroliers et de la délégation générale pour l'armement lors des essais.

4.3. Délivrance des dérogations.

4.3.1. Procédure normale d'autorisation préalable.

Chaque fois que le dépassement de la durée du travail effectif peut être prévu trois jours ouvrables au moins avant le commencement de l'opération ou des tâches concernées, l'autorisation préalable du contrôle général des armées (inspection du travail dans les armées) (3) doit être demandée par le chef d'organisme, ou par une autorité dûment habilitée par lui à cet effet.

4.3.2. Procédure d'urgence.

Dans les cas exceptionnels où le dépassement de la durée du travail effectif ne pourrait pas être prévu trois jours ouvrables au moins avant le commencement de l'opération ou des tâches concernées, la décision de dépasser la durée du travail effectif est prise dans l'urgence :

  • par le chef d'organisme, ou une autorité dûment habilitée par lui à cet effet, dans le cas général ;

  • par l'officier chef du groupe de régulation concerné (avec copie au chef du centre d'exploitation automobile concerné), dans le cas particulier du centre automobile de la défense (CAD).

Il en est ensuite rendu compte au contrôle général des armées (inspection du travail dans les armées) (3).

4.3.3. Modalités pratiques.

Une instruction d'application prise sous le timbre du contrôle général des armées (groupe des inspections/inspection du travail dans les armées) fixe les modalités pratiques d'expression des demandes de dérogation et d'envoi des comptes rendus de décisions de dépassement prises sous le signe de l'urgence.

5. Texte abrogé.

L' instruction 301726 /DEF/DFP/PER/3 du 30 juin 1997 relative à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrative civile, chef de service, adjointe au directeur,

Caroline GIRELLI.