LETTRE COMMUNE N° P/40 du ministère du budget concernant l'application de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (BOC, p. 471) modifiée, prévoyant la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire pour le calcul de la pension de retraite des fonctionnaires de l'État et des militaires.
Du 01 mars 1993NOR
L'article 27 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991, modifié par l'article 10 de la loi 91-1241 du 13 décembre 1991 (BOC, p. 4268), pose le principe de la prise en compte pour le calcul de la pension de retraite de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) des fonctionnaires de l'État et des militaires instituée à compter du 1er août 1990.
Le même article prévoit dans son paragraphe III que les retraités ont droit à ce titre à un supplément de pension égal à la moyenne annuelle de la NBI perçue, multipliée par la durée de perception de cette bonification.
Afin de permettre le calcul de ces nouvelles dispositions, le service des pensions du département a été chargé d'ouvrir et de gérer au nom de chaque bénéficiaire d'une NBI, pendant le déroulement de sa carrière, un compte individuel des NBI perçues par l'intéressé.
Le compte individuel, qui sera conservé pendant un délai de trente ans suivant le décès du bénéficiaire, comportera normalement les indications suivantes.
Partie identification.
NIR du fonctionnaire ou du militaire.
Nom.
Prénoms.
Désignation du payeur.
Partie donnée
(pour chaque période).
Date de début de période de paiement de NBI.
Date de fin de période de paiement de NBI.
Montant mensuel, en points majorés, de la NBI afférent à la fonction.
Montant mensuel, en points majorés, de la NBI effectivement versé au prorata de la durée de travail.
Ministère d'appartenance.
Catégorie statutaire d'emploi.
La création de ces comptes, qui répond à un besoin de conservation et de fiabilité des informations relatives à la NBI perçue par le fonctionnaire ou le militaire au cours de sa carrière, suppose l'exhaustivité et la collaboration des services chargés de la paye.
Ce nouveau dispositif déchargera complètement les services de pensions des différentes administrations de l'obligation de fournir au service des pensions du département, lors de la liquidation des droits à pension des agents concernés, les renseignements nécessaires pour le calcul du supplément de pension dû au titre de la NBI.
En ce qui concerne les fonctionnaires de l'État et le magistrats payés par l'intermédiaire des comptables du Trésor, ces renseignements seront collectés par la direction de la comptabilité publique, qui les transmettra annuellement au service des pensions du département. Pour ces personnels, la collaboration des administrations gestionnaires n'est donc pas nécessaire.
En revanche, pour les fonctionnaires de l'État en fonctions dans des établissements publics placés sous votre tutelle, qui ne seraient pas payés par l 'intermédiaire des comptables du Trésor, je vous serais obligé de recueillir auprès des établissements en question les renseignements demandés, relatifs à la perception de la NBI, et de les transmettre annuellement au service des pensions du département. A cet effet, vous voudrez bien prendre contact avec le bureau B 1 du service précité, 10, boulevard Gaston Doumergue, 44064 Nantes Cedex 02, pour définir avec lui les modalités pratiques de la communication de ces renseignements.
Selon le calendrier de la mise en place de ce nouveau dispositif, les premiers paiements de suppléments de pensions prévus par l'article 27 susvisé pourront intervenir dans le courant de l'année 1993.
Vous trouverez ci-joint en annexe (n.i. BO), pour votre information, une fiche relative au calcul de ce supplément de pension et aux modalités de paiement de ces avantage.
Pour le ministre du budget et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
Jean-Paul MARCHETTI.
Le chef du service des pensions,
Bernard PLANTIN.
Le directeur de la comptabilité publique,
Alain DENIEL.