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DIRECTION DU PERSONNEL CIVIL, DU CONTENTIEUX ET DU MATÉRIEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

CIRCULAIRE N° 3/SG de la présidence du conseil relative au régime de congés applicable aux fonctionnaires candidats aux élections législatives, sénatoriales et cantonales.

Du 04 janvier 1958
NOR

Référence(s) :

Circulaire n° 6670/SG du 10 décembre 1955 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.4.

Référence de publication : BO/A, p. 115.

La circulaire citée en référence vous a indiqué les règles à suivre à l'égard des fonctionnaires candidats aux élections législatives du 2 janvier 1956.

La présente instruction est inspirée, comme la précédente, du souci de permettre aux fonctionnaires un exercice normal de leurs droits politiques, tout en limitant le plus possible les inconvénients qui pourraient en résulter pour le bon fonctionnement des services publics. Mais elle s'en distingue par sa portée plus générale :

  • d'une part, elle vise non seulement les élections législatives, mais également les élections sénatoriales et cantonales ;

  • d'autre part, les solutions qu'elle retient ne sont pas formulées en vue d'un renouvellement déterminé, mais faites, au contraire, pour s'appliquer à toutes les futures consultations électorales des catégories énumérées ;

  • enfin, les règles édictées sont valables tant pour les renouvellements généraux que pour les élections partielles.

1. Élections legislatives et sénatoriales.

1.1. MEMBRES DE CABINETS MINISTERIELS.

Il est d'un usage constant que les directeurs, chefs ou membres de cabinet du ministre ou de secrétaire d'Etat ne conservent pas leurs fonctions s'ils sont candidats à un mandat parlementaire.

Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir mettre fin dès l'ouverture de la campagne électorale à la mission de ceux de vos collaborateurs qui feraient acte de candidature.

1.2. MEMBRES DU CORPS PREFECTORAL.

L'article 154 du code électoral ne rend les préfets, sous-préfets et secrétaires généraux inéligibles que dans le département où ils exercent leur fonction.

Cependant, les membres du corps préfectoral en fonction dans un poste territorial, candidats aux élections générales, devront demander leur mise en disponibilité, quelle que soit la circonscription dont ils sollicitent les suffrages, en raison de leur attache directe avec le pouvoir central.

1.3. AUTRES FONCTIONNAIRES.

Pour les autres fonctionnaires et agents des services publics, il convient de distinguer les cas suivants :

  • 1. Si le fonctionnaire candidat continue d'assurer régulièrement son service, il n'a besoin de solliciter aucune autorisation de son administration. Le service ayant été effectué, son traitement lui sera versé dans les conditions habituelles.

  • 2. Si le fonctionnaire ne peut assurer normalement son service, il aura le choix entre deux solutions :

    • a).  Ou bien solliciter une autorisation exceptionnelle d'absence d'un maximum de dix jours, sans suspension de traitement et avec la faculté de prolongation par imputation sur le congé annuel.

    • b).  Ou bien solliciter sa mise en disponibilité pour convenances personnelles sans traitement, conformément aux dispositions de l'article 116 de la loi du 19 octobre 1946 .

La durée de cette mise en disponibilité ne devra pas excéder un mois. Par suite, la marche du service ne devant pas se trouver désorganisée, il n'y a pas lieu, en pareil cas, de procéder au remplacement de l'intéressé, qui sera réintégré automatiquement dans son poste à l'expiration de sa mise en disponibilité.

2. Élections cantonales.

Les solutions indiquées ci-dessus pour les élections législatives et sénatoriales (I, § C) seront appliquées pour les élections cantonales sous les réserves ci-après :

  • l'autorisation exceptionnelle d'absence (2o, a) ne devra pas excéder cinq jours ;

  • la mise en disponibilité (2o, b) ne sera accordée que pour un délai maximum de vingt et un jours ;

  • l'octroi de l'une ou l'autre de ces facilités sera subordonné à la présentation par le fonctionnaire du récépissé de versement du cautionnement visé à l'article 233 du code électoral.

Je vous demande de bien vouloir diffuser largement ces instructions auprès de tous les corps et services relevant de votre compétence et tenir la main à leur application.

Pour le président du conseil des ministres et par délégation :

Le directeur du cabinet,

AICARDI.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur du cabinet,

A. THOMAS.

Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

MARCELLIN.