CIRCULAIRE N° 58-01/PC/6 fixant les modalités d'application du décret n° 57-965 du 26 août 1957 modifiant le décret n° 52-515 du 26 avril 1952 déterminant pour les ouvriers de l'Etat tributaires de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, les positions assimilées à des services effectifs.
Du 10 février 1958NOR
Le décret no 57-965 du 26 août 1957 (1) modifiant l'article 2 du décret no 52-515 du 26 avril 1952 (2) dispose que, dans la limite de trois ans, les congés de maladie sans salaire donnant lieu à versement des prestations en espèces du régime général de sécurité sociale pour les affections suivantes : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, sont susceptibles de conférer aux ouvriers de l'Etat les mêmes droits que les services effectifs pour l'application de la loi 49-1097 du 02 août 1949 (3).
La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions précitées.
1. Bénéficiaires.
(Nouvelle rédaction : 1er mod., modifié : 2e mod.)Peuvent bénéficier des dispositions du décret du 26 août 1957 tous les ouvriers affiliés à la loi du 02 août 1949 , quelle que soit leur nationalité, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision d'admission à la retraite antérieure au 1er septembre 1957.
Les intéressés doivent avoir perçu, ou percevoir, les prestations en espèces du régime général de sécurité sociale.
2. Reconnaissance du droit au bénéfice du décret du 26 août 1957.
(Complété : 3e mod.)Il est bien évident que la justification de la position dont il s'agit devra être annexée aux dossiers de pension qui seront établis en faveur des ouvriers intéressés ou de leurs ayants cause.
Pour permettre aux ouvriers bénéficiaires de ces dispositions de faire valoir leurs droits au moment de leur admission à la retraite au titre de la loi du 02 août 1949 , les directeurs d'établissements et chefs de services délivreront aux intéressés, à l'issue de leur congé de maladie, un certificat du modèle annexé à la présente circulaire.
Une copie certifiée conforme de ce certificat sera jointe au dossier de pension des ouvriers lors de leur mise à la retraite.
A cet effet, le ministre de la défense nationale et des forces armées a demandé au ministre du travail et de la sécurité sociale de porter les dispositions du décret du 26 avril 1952, complété par le décret du 26 août 1957, à la connaissance des caisses primaires de sécurité sociale chargées, en exécution de l'article 4 de l'arrêté du 10 novembre 1955 (BO/G, p. 57/42) modifiant l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 1952 (4) du contrôle médical du service des prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie.
Ces caisses seront invitées à préciser l'administration dont relève l'ouvrier, lors de la notification de leur décision accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, qu'il s'agit, ou non, d'une des maladies visées au 2o de l'article premier du décret du 26 avril 1952 complété par le décret du 26 août 1957. Il ne sera d'ailleurs pas nécessaire que soit spécifiée la nature exacte de la maladie.
Il conviendra donc de justifier la prise en compte comme services effectifs de toute période valable pour la retraite en application du décret du 26 août 1957 par l'annexion aux dossiers de pension des décisions susvisées émanant de la caisse primaire de sécurité sociale qualifiée. Celle-ci devra être invitée de toute urgence à faire connaître pour chacun des ouvriers en congé de maladie sans salaire lors de l'intervention du décret de toute urgence à faire connaître pour chacun des ouvriers en régime général de sécurité sociale si l'intéressé est atteint, ou non, d'une des quatre maladies visées par ce décret.
3. Conditions d'application du décret du 26 août 1957.
(Ajouté : 1er mod.)Le décret du 26 août 1957 qui permet d'assimiler à des services effectifs « dans la limite de trois ans, les congés sans salaire donnant lieu à versement des prestations en espèce du régime général de sécurité sociale pour les affections suivantes : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite » ne peut rétroagir à la même date en métropole et en Afrique du Nord.
En effet, selon les territoires où ils sont appliqués, les régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés les ouvriers de la défense nationale diffèrent, et par leur nature et par leur date d'entrée en vigueur.
Aussi, pour plus de clarté, le mémorandum, annexé à la présente circulaire, fait-il ressortir, pour chacun des territoires sur lesquels stationnent des établissements militaires, la date d'entrée en application du décret du 26 août 1957, et la nature des affections ouvrant droit à son bénéfice.
4. Dispense du versement de la retenue pour pension.
Il est précisé que, selon l'avis émis par le secrétaire d'Etat au budget, les ouvriers placés dans la position de congé définie par le décret du 26 août 1957 sont exemptés du versement de la retenue de 6 p. 100 prévue par la loi du 02 août 1949 .
En effet, dans cette position, les intéressés ne perçoivent aucun salaire et les prestations en espèces du régime général qui leur sont allouées du fait de leur maladie ne peuvent être assimilées à des émoluments.