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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Sous-Direction des Personnels civils extérieurs ; Bureau des Fonctionnaires administratifs et auxiliaires

CIRCULAIRE DGS/HS/307/9 du ministre de la santé publique et de la population au sujet des médecins assermentés et agréés.

Du 19 février 1958
NOR

Référence(s) :

Décret du 55-1591 du 28 novembre 1955 (JO du 6 décembre, p. 11856).

Décret n° 47-1456 du 5 août 1947 (ex BOEM/G 360, p. 228).

Décret n° 53-576 du 12 juin 1954 (ex BOEM/G 360, p. 228).

Arrêté du 30 avril 1948 (ex BOEM/G 360, p. 307).

Arrêté 05/11/1952(BO/G, 1958, p. 4207).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 4210.

Mon attention a été appelée sur les difficultés qu'entraîne pour l'efficacité des contrôles prévus, tant par le statut général des fonctionnaires de l'Etat, que par les autres statuts qui s'en inspirent (statut du personnel des communes et établissements publics communaux notamment), la méconnaissance du principe même sur lequel est basé le rôle confié aux médecins assermentés et agréés : indépendance absolue à l'égard du sujet examiné.

C'est pourquoi je crois devoir insister auprès de vous sur les deux points ci-après :

1. Il y a incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et celles de médecin assermenté ou agréé.

Cette incompatibilité découle, d'une manière générale, des dispositions de l'article 52 du code de déontologie médicale (décret no 55-1591 du 28 novembre 1955, remplaçant le RAP du 27 juin 1947) et s'impose à tous les médecins.

Il y a lieu de rappeler que le décret du 5 août 1947 modifié a, en ce qui concerne les médecins agréés, souligné cette incompatibilité, mais a précisé les dérogations apportées à son principe ; l'article 17 prévoit en effet :

« Les médecins agréés, appelés à examiner, au titre du présent décret, des fonctionnaires dont ils sont médecins traitants, sont tenus de se récuser ;

(Décret 12/06/1953.) Cette restriction ne s'applique ni aux médecins de sanatoriums publics et des hôpitaux psychiatriques publics ou des établissements faisant fonction d'hôpitaux psychiatriques publics, ni aux médecins des centres régionaux de lutte contre le cancer et des hôpitaux publics en ce qui concerne les malades traités par eux dans ces établissements. »

En conclusion, si un contrôle se trouve être confié à un médecin qui traite, en clientèle, le fonctionnaire objet du contrôle, ce médecin doit se récuser.

2. Le médecin-contrôleur ne peut recevoir d'honoraires de la part du sujet contrôlé.

Il se placerait ainsi, en effet, dans la situation d'un praticien qu'un client consulte et non pas dans celle du médecin de l'administration, investi par celle-ci d'une mission de confiance à des fins de contrôle pour son compte ; on aboutirait donc à une négation du contrôle.

Je n'ignore pas que la position adoptée par certains praticiens tendant à se faire honorer directement par le fonctionnaire contrôlé, résulte de ce que les taux de rémunération fixés par l'arrêté interministériel du 30 avril 1948 modifié par celui du 5 novembre 1952, sont en général estimés insuffisants. Je n'ai pas encore pu obtenir leur relèvement auprès de M. le secrétaire d'Etat au budget, mais je me propose de renouveler très prochainement mes démarches dans ce but.

Il n'en demeure pas moins que les médecins intéressés ont accepté et très souvent sollicité leur désignation en qualité de médecin assermenté ou agréé et que, par là même, ils ont accepté les bases sur lesquelles ils seront rémunérés.

Dans le cas où, malgré vos observations, certains de ces médecins continueraient à percevoir des honoraires directement de la part des agents que vous leur adressez pour contrôle, je vous demanderais de bien vouloir me communiquer leur nom, de manière que je puisse, d'une part, radier les médecins agréés des listes établies par mon département et, d'autre part, inviter M. le préfet de la Seine à radier de la liste les médecins assermentés contrevenants.

Je vous serais très obligé de bien vouloir veiller à ce que les indications ci-dessus rappelées ne soient pas perdues de vue et j'attacherais du prix à être tenu informé des difficultés dont vous auriez à connaître.

Pour le Ministre :

Le Directeur général de la santé publique,

E. AUJALEU.