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LOI N° 69-441 sur les transports maritimes d'intérêt national.

Du 20 mai 1969
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 96-151 du 26 février 1996

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.2.3.

Référence de publication :

Contenu.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

(Modifié : loi du 26 février 1996)

Les armateurs de nationalité française sont tenus d'assurer les transports maritimes présentant un caractère d'intérêt national.

Ces dispositions sont également applicables aux armateurs de nationalité étrangère des navires battant pavillon français.

Art. 2.

 

Le caractère d'intérêt national d'un transport est constaté par décision du ministre chargé de la marine marchande, notifiée à chaque armateur intéressé.

Art. 3.

 

(Modifié : loi du 26 février 1996)

Les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports susvisés sont déterminées d'un commun accord entre le ministre utilisateur et l'armateur intéressé, après avis du ministre chargé de la marine marchande.

Cet accord règle, le cas échéant, le remboursement des frais supplémentaires spécialement et raisonnablement engagés par l'armateur pour mettre le ou les navires à la disposition du ministre utilisateur à la date et au lieu prescrits.

L'accord précise dans quelles conditions l'utilisation du navire pendant un transport d'intérêt national peut être soumise à des instructions du ministre utilisateur dérogeant aux règles normales d'exploitation et, pour les besoins de la défense nationale, aux conditions applicables en matière de nationalité des équipages.

Ces instructions dérogatoires sont notifiées à l'armateur.

Le capitaine et les membres de l'équipage ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires du fait de l'exécution de ces instructions.

Art. 4.

 

(Modifié : loi du 26 février 1996)

A défaut d'accord amiable ou en cas d'inexécution dudit accord par l'armateur, la réquisition des services de l'armateur ou de l'usage des navires nécessaires est décidée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances, pour une durée maximale d'un an éventuellement renouvelable dans les conditions prévues par l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 (1) relative aux réquisitions de biens et de services.

La réquisition des services de l'armateur emporte réquisition des services des personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis. Les personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis sont désignés par l'autorité requérante sur proposition de l'armateur.

Toutefois, au cas où le renouvellement de la réquisition apparaîtrait nécessaire, la possibilité sera offerte à l'armateur, un mois avant l'expiration de la période de réquisition, de recourir à la procédure prévue à l'article 3.

Art. 5.

 

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 mai 1969.

ALAIN POHER.

Par le Président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République :

Le Premier ministre,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

François ORTOLI.

Le ministre des transports,

Jean CHAMANT.