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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 58-315 portant création d'un corps de goumiers militaires en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française.

Du 21 mars 1958
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.3.2.3.

Référence de publication : BO/G, p. 1340.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre de la France d'outre-mer, du secrétaire d'État aux forces armées « terre », du ministre des finances, des affaires économiques et du plan et du secrétaire d'État au budget,

Vu la loi du 7 juillet 1900, et notamment ses articles 5 et 7 (1) ;

Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée (1) ;

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air et les textes subséquents (2) ;

Vu le décret du 06 février 1950 sur les frais de déplacement des militaires de l'armée de terre en service dans les territoires et départements relevant du ministre de la France d'outre-mer (3).

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est créé en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française, un corps de goumiers militaires, personnels spécialistes à vocation exclusivement saharienne, entretenus sur les fonds du budget général du ministère de la France d'outre-mer (dépenses militaires) et ressortissant aux forces terrestres.

Art. 2.

 

Les goumiers sont recrutés par volontariat et pour une durée de dix-huit mois, deux, trois, quatre ou cinq ans en ce qui concerne les engagements, de six mois, un an, dix-huit mois, deux, trois ou quatre ans en ce qui concerne les rengagements.

Art. 3.

 

Les goumiers militaires sont soumis, dès leur engagement ou leur rengagement, au même régime de solde, de prestations familiales et de frais de déplacement que les militaires à solde spéciale progressive ou à solde mensuelle.

Ils perçoivent la solde spéciale progressive ou la solde mensuelle, les accessoires de solde et les primes et indemnités diverses attribuées aux militaires de régime transitoire, de même grade et de même ancienneté de service, en service dans le même territoire ou la même région.

Une indemnité différentielle est instituée, assurant aux goumiers militaires une rémunération globale égale à celle des goumiers entretenus sur le budget civil du territoire où ils servent. La rémunération globale des goumiers militaires ne pourra en aucune façon dépasser celle des militaires de régime transitoire, de même grade et de même ancienneté de service, classés dans l'échelle de solde no 2, en service dans le même territoire ou la même région.

Les goumiers qui justifient de services antérieurs dans les forces armées bénéficient de l'ancienneté de service et, éventuellement, de l'échelle de solde acquises avant leur rengagement dans le corps des goumiers militaires.

Art. 4.

 

Les goumiers à solde spéciale progressive reçoivent les prestations d'alimentation et de tabac aux conditions et selon les taux fixés pour les militaires de régime transitoire en service dans leur zone d'emploi.

Art. 5.

 

Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions d'invalidité sont applicables aux goumiers militaires dans les mêmes conditions qu'aux militaires de régime transitoire.

Art. 6.

 

Des instructions particulières, prises d'entente entre le ministre chargé des forces armées et le ministre de la France d'outre-mer, fixeront les modalités de recrutement, d'organisation, d'administration (en particulier, habillement et monture) et d'instruction du corps des goumiers militaires, les règles de l'avancement et de la discipline, ainsi que les droits à congés et permissions de ces personnels, dans la mesure où pourront intervenir des dispositions d'application générale.

Celles de ces modalités qui devront tenir compte de particularités découlant des coutumes locales feront l'objet d'instructions particulières des hauts commissaires de la République en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française, prises sur proposition des généraux commandants supérieurs des forces armées des zones de défense de l'Afrique occidentale française — Togo et de l'Afrique équatoriale française — Cameroun, et soumises à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.

Art. 7.

 

Des dispositions analogues pourront être prises en ce qui concerne la Côte française des Somalis, d'entente entre le ministre chargé des forces armées et le ministre de la France d'outre-mer.

Art. 8.

 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre de la France d'outre-mer, le secrétaire d'État aux forces armées « terre », le ministre des finances, des affaires économiques et du plan et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1958.

Félix GAILLARD.

Par le président du Conseil des ministres :

Le ministre de la France d'outre-mer,

Gérard JAQUET.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Pierre PFLIMLIN.

Le secrétaire d'État aux forces armées « terre »,

Pierre MÉTAYER.

Le secrétaire d'État au budget,

Jean-Raymond GUYON.