> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Sous-Direction des Personnels civils extérieurs ; Bureau des Fonctionnaires administratifs et auxiliaires

DÉCRET N° 58-351 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n o 57-871 du 1 er août 1957 relative à l'affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l'État hors du territoire européen de la France.

Du 02 avril 1958
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.2.

Référence de publication : BO/G, p. 1694.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES.

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'Algérie, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre du Sahara, du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la fonction publique et à la réforme administrative,

Vu la loi du 19 octobre 1946 (1) relative au statut général des fonctionnaires de l'État ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 111 ;

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, ensemble le décret no 55-933 du 11 juillet 1955 (2) portant application du livre III dudit code et le décret no 54-346 du 27 mars 1954 (2)  ;

Vu la loi du 30 décembre 1921 (3) sur le rapprochement des fonctionnaires mariés, ensemble le décret du 21 novembre 1923 (3) pris pour son application ;

Vu le décret no 46-2971 du 31 décembre 1946 (4) portant institution d'un régime de sécurité sociale des fonctionnaires ;

Vu le décret n50-204 du 30 janvier 1950 (5) relatif au régime de sécurité sociale, applicable aux fonctionnaires de l'État exerçant normalement leurs fonctions à l'étranger ;

Vu la loi 57-871 du 01 août 1957 (6) relative à l'affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l'État hors du territoire européen de la France, notamment son article premier, aux termes duquel « un règlement d'administration publique, pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique, fixera les conditions dans lesquelles les affectations et détachements visés ci-dessus pourront intervenir, leur durée ainsi que les avantages statutaires, pécuniaires ou autres, notamment en matière de logement, dont bénéficieront les personnels qui en feront l'objet, compte tenu de la nature et de l'importance des sujétions qui leur seront respectivement imposées ;

« Ce décret étendra le bénéfice des avantages visés aux articles L. 111 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'ensemble des personnels qui, à compter de la promulgation de la présente loi, se trouveront en position de détachement pour accomplir les tâches mentionnées ci-dessus, que le détachement soit intervenu ou intervienne d'office ou sur la demande des intéressés » ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Conditions d'affectation et de détachement.

Art. 1er.

Les fonctionnaires dont le statut particulier prévoit le service à titre exclusif ou principal hors du territoire européen de la France ne bénéficient des dispositions du présent décret que s'ils sont affectés ou détachés dans un territoire non prévu à leur statut.

Toutefois, les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires détachés dans un emploi ne correspondant pas à l'exercice normal de leurs fonctions.

Art. 2.

Le bénéfice du présent décret n'est ouvert qu'aux fonctionnaires détachés ou affectés dans les emplois énumérés par arrêtés conjoints des ministres intéressés, du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la fonction publique et à la réforme administrative.

Art. 3.

Le détachement d'office ne peut être prononcé que dans un emploi comportant une rémunération au moins égale à celle servie au titre de l'emploi d'origine.

Art. 4.

Les affectations et les détachements d'office sont prononcés suivant les procédures prévues respectivement aux articles 98 et 128 de la loi du 19 octobre 1946 ou, à défaut, après consultation d'une commission administrative à base paritaire instituée par arrêté ministériel.

Les mesures prévues à l'alinéa précédent s'appliquent, compte tenu de l'aptitude des intéressés à occuper l'emploi de détachement ou d'affectation. S'agissant de l'Algérie et des territoires relevant de l'organisation commune des régions sahariennes, à aptitude égale, le choix devra se porter, dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service, sur les fonctionnaires les plus jeunes et les moins chargés de famille.

Art. 5.

La durée de l'affectation ou du détachement ne peut excéder trois ans sans le consentement de l'intéressé. Sous la même réserve, cette durée peut être portée à quatre ans par les arrêtés prévus à l'article 2 pour assurer l'exécution ou le renouvellement des contrats d'assistance technique.

Niveau-Titre TITRE II. Réintégration. Majorations d'ancienneté.

Art. 6.

Les fonctionnaires qui ont accompli deux ans de service en position d'affectation ou de détachement, cette condition étant réduite à un an pour les titulaires d'un contrat d'assistance technique de cette durée, bénéficient au moment de leur retour sur le territoire européen de la France du droit d'être réintégrés dans leur ancien emploi et, s'ils renoncent à ce droit ou s'ils ont fait l'objet d'une promotion de grade, d'une priorité d'affectation au poste vacant de leur choix.

Des arrêtés des ministres intéressés, du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la fonction publique et à la réforme administrative fixent en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce choix et, éventuellement, le délai dans lequel il doit intervenir.

Art. 7.

Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient pour l'avancement dans leur cadre d'origine d'une majoration de la durée de leurs services égale au tiers de la durée d'affectation ou de détachement en Algérie ou dans les territoires relevant de l'organisation commune des régions sahariennes (7).

En ce qui concerne les affectations et détachements dans les autres territoires, les arrêtés prévus à l'article 2 détermineront les emplois dont les titulaires peuvent prétendre, à ce titre, à une bonification d'ancienneté et, dans la limite du quart, le taux de bonification correspondant à chacun de ces emplois.

Art. 8.

La majoration de la durée des services est assimilée à des services effectifs pour l'application des dispositions statutaires d'avancement de grade ou d'échelon ou de nomination à un autre emploi.

Art. 9.

La majoration de la durée des services est décomptée et appliquée au 1er janvier de l'année suivante.

Art. 10.

La fraction de la majoration de la durée des services non utilisée pour l'accès à l'échelon ou au grade immédiatement supérieur peut être utilisée pour un avancement postérieur.

Art. 11.

La majoration de la durée des services n'est pas cumulable avec les avantages de même nature dont les fonctionnaires intéressés peuvent bénéficier en vertu de leur statut particulier au titre des services accomplis outre-mer.

Niveau-Titre TITRE III. Congés, prestations sociales, pensions.

Art. 12.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi de congés de durée égale à ceux dont bénéficient en métropole les fonctionnaires occupant des emplois de même nature, peuvent obtenir, au moment de leur retour sur le territoire européen de la France, un congé compensateur dans les conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres intéressés, du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la fonction publique et à la réforme administrative.

Art. 13.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi du maintien du traitement en cas de maladie ou d'accident dans les conditions analogues à celles dont bénéficient en métropole des fonctionnaires occupant des emplois de même nature ont droit à une indemnité compensatrice payable par l'État.

Un arrêté conjoint du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la fonction publique et à la réforme administrative fixe les modalités de calcul de cette indemnité.

Art. 14.

Les fonctionnaires qui, au titre des allocations familiales, ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi d'avantages analogues à ceux perçus à raison du lieu d'exercice de leur fonction antérieure, ont droit à une indemnité compensatrice payable par l'État.

Un arrêté conjoint du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la fonction publique et à la réforme administrative fixe les modalités de calcul de cette indemnité.

Art. 15.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi d'un régime de sécurité sociale donnant droit aux prestations de services médicaux ont droit à des prestations de sécurité sociale dans les conditions prévues au décret susvisé du 30 janvier 1950.

Un arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale, du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la fonction publique et à la réforme administrative détermine les modalités de versement des cotisations à la charge des fonctionnaires et de l'État (8).

Art. 16.

Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient des dispositions de la loi susvisée du 30 décembre 1921. Les coefficients prévus à l'article premier (2o et 3o) du décret susvisé du 21 novembre 1923 sont respectivement portés, en ce qui les concerne, à 2 et 40 points.

Art. 17.

Les avantages spéciaux prévus aux articles L. 7 (1o(9) et L. 9 (1o(10) du code des pensions civiles et militaires de retraite sont accordés, que le détachement ait été prononcé d'office, en application de l'article premier de la loi du 01 août 1957 , ou sur demande :

  • 1. Aux fonctionnaires et magistrats détachés dans les administrations publiques et dans les organismes visés à l'article 99 (3o ou 6o) de la loi du 19 octobre 1946 en Algérie, dans les départements ou territoires d'outre-mer, au Togo, au Cameroun, au Maroc, en Tunisie, au Vietnam, au Cambodge et au Laos.

  • 2. Aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe, en application de l'article 99 (4o) de la loi 19 octobre 1946.

Les avantages spéciaux accordés par l'article L. 4 (9), deuxième alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont maintenus en faveur des fonctionnaires et magistrats détachés soit dans les conditions prévues au paragraphe 1o ci-dessus, soit hors du territoire européen de la France, en application de l'article 99 (4o) de la loi du 19 octobre 1946, pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine.

Niveau-Titre TITRE IV. Logement.

Art. 18.

Ne sont pas considérés comme vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, au sens des articles 2, 3 et 4 du décret susvisé du 11 juillet 1955, les locaux détenus par les fonctionnaires visés par le présent décret durant leur détachement ou leur affectation hors du territoire européen de la France. Il en est de même pour les logements mis à leur disposition en application de l'article 278 (3o) du code de l'urbanisme et de l'habitation.

Art. 19.

Les fonctionnaires visés à l'article 2 du présent décret bénéficient, au moment de leur retour sur le territoire européen de la France, d'une priorité pour l'attribution d'un logement construit en application de l'article 278 (3o) du code de l'urbanisme et de l'habitation.

Art. 20.

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 230 du code de l'urbanisme et de l'habitation et du décret susvisé du 27 mars 1954, les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du livre II dudit code de l'urbanisme et de l'habitation peuvent louer librement ledit logement, pendant leur affectation ou leur détachement, à des personnes qui en feront leur résidence principale et permanente.

Art. 21.

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la reconstruction et du logement, le ministre de l'Algérie, le ministre du Sahara, le secrétaire d'État au budget et le secrétaire d'État à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 1958.

Félix GAILLARD.

Par le président du Conseil des ministres :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert LECOURT.

Le ministre des affaires étrangères,

Christian PINEAU.

Le ministre de l'intérieur,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Pierre PFLIMLIN.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

René BILLERES.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Gérard JAQUET.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Paul BACON.

Le ministre de la reconstruction et du logement,

Pierre GARET.

Le ministre de l'Algérie,

Robert LACOSTE.

Le ministre du Sahara,

Max LEJEUNE.

Le secrétaire d'État à l'intérieur,

Maurice PIC.

Le secrétaire d'État au budget,

Jean-Raymond GUYON.

Le secrétaire d'État à la fonction publique et à la réforme administrative,

Raymond MARCELLIN.