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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE ; : Bureau de Législation des Pensions militaires

DÉCRET N° 58-430 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunération et de fonctions, modifié par le décret n o 55-957 du 11 juillet 1955.

Abrogé le 02 mai 2007 par : DÉCRET N° 2007-658 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Du 11 avril 1958
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 72-201 du 9 mars 1972 (BOC/SC, p. 667 ; BOC/A, p. 354).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.6.3., 310.4.3.

Référence de publication : BO/G, p. 2112 ; BO/M, p. 2681 ; BO/A, p. 1190.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES.

Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

Vu le décret du 29 octobre 1936 (1) relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié notamment par le décret no 55-957 du 11 juillet 1955 portant aménagement de la réglementation des cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les collectivités, services ou organismes visés aux articles premier et 12 du décret du 29 octobre 1936 modifié sont désignés dans les articles suivants sous le terme « organismes ».

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 09/03/1972.)

Lorsqu'un organisme est amené à verser une rémunération, quelle qu'en soit la nature, à un agent déjà rémunéré à titre principal ou exclusif par un autre organisme, il doit notifier à ce dernier la nature et le montant de la rémunération versée, en lui transmettant un double du titre de paiement en même temps qu'il adresse l'original à l'agent.

L'organisme qui reçoit la notification ouvre, au nom de l'agent intéressé, un compte individuel de cumul dans lequel sont enregistrées toutes les rémunérations versées à cet agent durant l'année en cours.

Un compte de cumul est également ouvert au nom de tout agent percevant deux ou plusieurs rémunérations de la part d'un même organisme, soit lorsque le montant total de ces rémunérations aura exécédé la limite de cumul au cours de l'année écoulée, soit lorsque ces rémunérations sont ordonnancées ou mandatées par des ordonnateurs différents.

Le compte de cumul est arrêté au 31 décembre de chaque année.

Il est arrêté également en cours d'année en cas de changement de l'organisme servant la rémunération principale.

Art. 3.

 

Les rémunérations à retenir pour l'application de la limite de cumul prévue par l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 modifié sont, dans tous les cas, prises en compte, déduction faite des retenues pour pension et des cotisations de sécurité sociale. Le compte de cumul fait apparaître le total de ces rémunérations nettes.

L'indemnité de résidence, la prime hiérarchique, les prestations à caractère familial et autres indemnités et majorations mentionnées à l'article 9 (1o et 2o) du décret du 29 octobre 1936 modifié, qui n'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments réductibles par application des règles de cumul, font l'objet d'un état distinct au compte de cumul.

Art. 4.

 

La détermination de la limite de cumul et du montant des émoluments devant donner lieu éventuellement à reversement est opérée par année civile.

Toutefois, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, l'année civile est fractionnée en autant de périodes qu'il est nécessaire.

Lorsque les émoluments, soumis à la réglementation des cumuls, perçus par un agent depuis le début de l'année civile en sus de sa rémunération principale atteignent le montant annuel de cette dernière, l'organisme qui tient le compte de cumul retient chaque mois sur la rémunération principale une somme égale aux autres émoluments ultérieurement perçus. Il est ensuite procédé en fin d'année à la régularisation de la situation des intéressés sur la base des dispositions des alinéas qui précèdent.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 09/03/1972.)

Lorsque le compte de cumul arrêté dans les conditions fixées ci-dessus fait apparaître soit un dépassement de la limite de cumul des rémunérations, soit le cumul des émoluments qui ne peuvent être perçus qu'au titre d'un seul emploi, un relevé de compte est adressé à l'agent. Le relevé du compte arrêté au 31 décembre est renvoyé au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Si le compte est clos en cours d'année, le relevé est envoyé dans le délai de six mois suivant l'arrêté du compte. Le relevé indique de façon distincte, d'une part, le montant de la rémunération principale et celui de chacune des autres rémunérations, d'autre part, le montant des dépassements et des sommes indûment perçues.

Dans le délai d'un mois, l'intéressé doit renvoyer le relevé communiqué revêtu d'une mention reconnaissant son exactitude ou faire connaître ses observations. Dans ce dernier cas, la collectivité vérifie le relevé et le transmet à nouveau à l'agent après l'avoir éventuellement modifié. L'intéressé doit faire connaître son acquiescement ou ses observations dans le même délai.

Tout relevé qui n'a pas été renvoyé dans les délais prévus est réputé certifié exact et complet par l'intéressé.

En cas de désaccord persistant, l'organisme qui tient le compte notifie à l'agent le montant auquel est arrêté le relevé.

Le relevé est établi en trois exemplaires dont l'un est conservé par l'intéressé.

Les sommes perçues en dépassement de la limite de cumul sont reversées à l'organisme ayant servi la rémunération principale. Les indemnités et autres prestations qui, ne pouvant être versées qu'une fois, ont été perçues indûment font l'objet d'ordres de reversement au profit des organismes qui les ont servies à tort.

Art. 6.

 

Les rémunérations sont inscrites au compte individuel de cumul de l'année de paiement.

Toutefois, elles sont inscrites au compte de cumul de l'année du service fait, lorsque l'intéressé en fait la demande.

Art. 7.

 

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1958.

Félix GAILLARD.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Pierre PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Jean-Raymond GUYON.

Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

Raymond MARCELLIN.