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ACCORD de coopération en matière de défense entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal.

Du 29 mars 1974
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Annexe et modèle d'imprimé : Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Accords particuliers du 22 juin 1960 (extraits).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.29.

Référence de publication : Extrait au BOC, 1976, p. 4051 ; publié par décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976 (JO (NC) du 30, p. 6254).

1. Contenu

Le gouvernement de la République française, d'une part,

Le gouvernement de la République du Sénégal, d'autre part,

Considérant les liens d'amitié existant entre les deux pays ;

Conscients des responsabilités qui leur incombent, en ce qui concerne le maintien de la paix, conformément aux principes de la charte des Nations unies ;

Considérant que, si la défense tant intérieure, qu'extérieure du Sénégal dépend de la seule République du Sénégal, celle-ci peut faire appel au concours de la République française pour assurer sa défense extérieure ;

Désireux de déterminer les modalités de leur coopération en matière de défense, sur la base de l'égalité, du respect et de l'intérêt mutuels,

Sont convenus des dispositions suivantes :

2.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal se prêtent mutuellement aide et assistance pour leur défense extérieure contre toute menace.

Les problèmes généraux de la défense sont traités au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement des deux pays.

Un comité de défense paritaire, réuni à la demande, est constitué pour préparer le plan de défense et de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, dans le cadre de la défense extérieure.

3.

Le gouvernement de la République française transfère au gouvernement de la République du Sénégal la propriété de tous les casernements, terrains et bâtiments actuellement utilisés à des fins militaires, y compris ceux de la gendarmerie, implantés sur le territoire sénégalais. Ce transfert concerne également toutes les autres installations annexes, notamment l'infrastructure du réseau téléphonique.

Il s'engage, en outre, une fois ce transfert réalisé, à participer avec le gouvernement de la République du Sénégal à la transformation de la DCAN en un organisme mixte. Une convention fixera les modalités de cette opération.

4.

Le gouvernement de la République française apportera au gouvernement de la République du Sénégal le concours technique nécessaire pour l'organisation, l'armement, l'équipement, la formation des cadres et recevra des Sénégalais dans les grandes écoles et établissements militaires français.

Les conditions du concours militaire technique de la République française et de l'admission des Sénégalais dans les écoles et établissements militaires sont fixées à l'annexe I du présent accord.

5.

La République du Sénégal, compte tenu de ses rapports amicaux avec la République française et en échange de l'aide que celle-ci lui apporte, s'engage à accorder en retour à la République française les facilités qui s'avéreront nécessaires.

Le nombre et la nature de ces facilités sont définis à l'annexe II du présent accord (1).

6.

Le présent accord ainsi que ses annexes entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois de l'échange des instruments constatant l'accomplissement des formalités constitutionnelles propres à chaque partie contractante.

Ils peuvent être dénoncés à tout moment par l'une des parties contractantes après un préavis d'un an.

Fait à Paris, le 29 mars 1974.

Pour le gouvernement de la République française :

Le ministre des affaires étrangères,

Michel JOBERT.

Pour le gouvernement de la République du Sénégal :

Le ministre des affaires étrangères,

Assane SECK.

Annexe

ANNEXE. Concernant le concours militaire technique apporté par la République française à la République du Sénégal.

Art. 1er

Les forces armées sénégalaises peuvent faire appel, pour le soutien logistique, au concours des forces armées françaises.

La République du Sénégal, en considération du concours que lui apporte la République française fera appel en premier lieu à celle-ci pour l'entretien et les fournitures des matériels et équipements. Dans le cas où le gouvernement français ne pourrait satisfaire ces demandes, le gouvernement du Sénégal s'adresserait à des pays tiers.

Si une fourniture n'est pas effectuée à titre gratuit, les conditions financières en sont fixées d'un commun accord.

Art. 2

Les nationaux sénégalais ayant servi dans les forces armées françaises et qui ont été transférés dans les forces armées sénégalaises conservent dans celles-ci les droits à pension et les bénéfices acquis par leurs services dans les forces armées françaises.

Art. 3

Les nationaux sénégalais sont admis par concours dans les grandes écoles et établissements militaires français soit dans les mêmes conditions que les nationaux français, soit dans la limite d'un contingent particulier comportant aménagement des conditions d'admission.

Le gouvernement français prend à sa charge les frais de transport et d'instruction des nationaux sénégalais dans les grandes écoles et établissements militaires français.

Les nationaux sénégalais devront s'engager, avant de quitter le Sénégal, à rejoindre le territoire national à l'issue de leur stage. Le gouvernement de la République française prêtera son concours, dans toute la mesure du possible, au gouvernement de la République du Sénégal, pour assurer le respect de cet engagement.

La responsabilité civile de l'Etat français est substituée à celle des élèves et stagiaires sénégalais pour les actes accomplis par eux dans le service ou à l'occasion du service. En cas de faute personnelle détachable du service, le gouvernement français peut demander au gouvernement sénégalais le remboursement des sommes versées.

Le gouvernement sénégalais prend à sa charge les dépenses de solde et les frais d'entretien, de logement, alimentation, soins médicaux, sécurité sociale de ses stagiaires.

La République du Sénégal s'engage à faire appel en premier lieu à la République française pour la formation de ses cadres militaires ; dans le cas où le gouvernement français ne pourrait satisfaire ces demandes, le gouvernement sénégalais s'adresserait à des pays tiers.

Art. 4

Les infractions commises par les stagiaires sénégalais admis dans les écoles et établissements militaires français, sont de la compétence des autorités judiciaires françaises, à l'exception de celles de ces infractions qui ont été commises en service ou à l'occasion du service. Est réputé en service au sens de la présente annexe tout militaire agissant dans l'exercice normal de ses fonctions ou titulaire d'un ordre de mission de l'autorité hiérarchique dont il relève.

Dans les cas où les infractions sont commises en service, les auteurs desdites infractions sont remis dans les vingt-quatre heures à l'ambassade du Sénégal en France qui procède à leur rapatriement au Sénégal où seront engagées à leur encontre toutes poursuites utiles.

Le gouvernement de la République du Sénégal est tenu d'informer le gouvernement de la République française des suites judiciaires données à l'affaire.

Les stagiaires sénégalais déférés devant les juridictions françaises et dont la détention est jugée nécessaire sont assignés à résidence par les soins et sous la responsabilité de l'ambassade du Sénégal qui les fait comparaître à la demande des autorités judiciaires françaises compétentes.

Les stagiaires sénégalais, condamnés à des peines d'emprisonnement par les juridictions françaises, sont remis à l'ambassade du Sénégal aux fins de rapatriement et purgeront leurs peines dans les locaux pénitentiaires sénégalais. Le gouvernement sénégalais est tenu d'informer le gouvernement de la République française des lieux et conditions d'exécution des peines.

Sont décidées selon la législation de l'Etat sénégalais, sur l'avis du parquet établi près la juridiction française qui a prononcé la condamnation, les commutations, réductions et remises gracieuses, libérations conditionnelles et autres modalités d'exécution des peines. Les décisions sont notifiées par le gouvernement sénégalais au parquet établi près la juridiction française ayant prononcé la condamnation.

Les dispositions des trois derniers alinéas s'appliquent aux membres de la famille du stagiaire vivant avec celui-ci.

Art. 5

La République française met, dans la limite de ses possibilités, à la disposition de la République du Sénégal en fonction des besoins exprimés par celle-ci, les officiers et les sous-officiers dont le concours lui est nécessaire pour l'organisation et l'instruction des forces armées sénégalaises.

La République du Sénégal détermine chaque année et communique à la République française la liste des postes à pourvoir, la description des emplois, les qualifications requises et les lieux d'affectation des personnels à mettre en place. Cette liste est en principe revisée tous les ans.

La République française fait connaître à la République sénégalaise les postes qu'elle est en mesure d'honorer.

Les personnels militaires français sont désignés par le gouvernement français après agrément du gouvernement de la République du Sénégal. Ils sont mis à la disposition du gouvernement de la République du Sénégal pour remplir des emplois correspondant à leur qualification.

Ils sont soldés de tous leurs droits par l'autorité française et sont logés, ainsi que leur famille par l'autorité sénégalaise.

Art. 6

La mise à la disposition est décidée pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur. Elle peut être renouvelée ou interrompue à la demande de l'une des parties.

Tout changement de lieu de résidence en cours de séjour est arrêté après consultation entre les autorités compétentes de la République du Sénégal et les autorités compétentes de la République française.

Les intéressés sont gérés et administrés par un « bureau d'aide militaire à l'armée sénégalaise » qui assure notamment le paiement de leur solde selon les règles applicables au personnel des forces armées françaises stationnées sur le territoire de la République du Sénégal.

Le « bureau d'aide militaire à l'armée sénégalaise » est placé sous l'autorité de l'officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé mis à la disposition de la République du Sénégal par la République française.

Art. 7

Les personnels militaires français en service dans les forces armées sénégalaises servent avec le grade de la hiérarchie des forces armées sénégalaises correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les forces armées françaises et revêtent la tenue militaire sénégalaise. Ils sont tenus de se conformer aux règlements et directives en vigueur dans les forces armées sénégalaises.

Ils ne peuvent prendre part à l'exécution d'opération de guerre ni de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité.

Art. 8

Les personnels militaires français mis, pour emploi, à la disposition du gouvernement de la République du Sénégal conservent le statut qui est le leur dans la réglementation française.

Les appréciations portées par les autorités sénégalaises sur la manière de servir des intéressés ainsi que les demandes éventuelles de punition sont adressées au gouvernement français. Ce dernier est tenu de faire connaître aux autorités sénégalaises la suite réservée à ces demandes.

Les gouvernements sénégalais et français peuvent l'un et l'autre prendre l'initiative de la relève d'office d'un assistant militaire technique en cours de séjour.

L'examen des problèmes concernant la situation des personnels militaires français au regard de leur statut peut faire l'objet de missions des autorités françaises. Les noms et qualités des personnes devant effectuer ces missions sont communiqués chaque fois, à l'avance, au gouvernement de la République du Sénégal. Celui-ci facilite dans la mesure de ses moyens l'exécution de ces missions ; les dépenses entraînées par ces missions sont à la charge du gouvernement français.

Art. 9

Les personnels militaires français sont considérés, dans l'exercice de leurs fonctions, en ce qui concerne l'aide et la protection, comme des militaires sénégalais.

Le gouvernement de la République du Sénégal prend à sa charge la réparation des dommages causés par les personnels français dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Lorsque le dommage résulte d'une faute personnelle, la réparation en incombe au gouvernement de la République française.

En cas de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service par des militaires français, hormis le cas de faute personnelle, le gouvernement de la République du Sénégal versera des indemnités équitables. Les demandes en indemnités seront transmises au gouvernement de la République du Sénégal à la diligence du gouvernement de la République française.

Art. 10

Les infractions commises par les assistants militaires techniques français sont de la compétence des autorités judiciaires sénégalaises, à l'exception de celles de ces infractions qui ont été commises en service ou à l'occasion du service.

Est réputé en service au sens de la présente annexe tout militaire agissant dans l'exercice normal de ses fonctions ou titulaire d'un ordre de mission de l'autorité hiérarchique dont il relève.

Dans les cas où les infractions sont commises en service, les auteurs desdites infractions sont remis dans les vingt-quatre heures à l'ambassade de France au Sénégal qui procède à leur rapatriement en France où seront engagées à leur encontre toutes poursuites utiles.

Le gouvernement de la République française est tenu d'informer le gouvernement de la République du Sénégal des suites judiciaires données à l'affaire.

Les personnels français déférés devant les juridictions sénégalaises et dont la détention est jugée nécessaire sont assignés à résidence par les soins et sous la responsabilité de l'ambassade de France qui les fait comparaître à la demande des autorités judiciaires sénégalaises compétentes.

Les personnels français condamnés à des peines d'emprisonnement par les juridictions sénégalaises sont remis à l'ambassade de France aux fins de rapatriement et purgeront leurs peines dans les locaux pénitentiaires français. Le gouvernement français est tenu d'informer le gouvernement de la République du Sénégal des lieux et conditions d'exécution des peines.

Sont décidées selon la législation de l'Etat français, sur l'avis du parquet établi près la juridiction sénégalaise qui a prononcé la condamnation, les commutations, réductions et remises gracieuses, libérations conditionnelles et autres modalités d'exécution des peines. Les décisions sont notifiées par le gouvernement français au parquet établi près la juridiction sénégalaise ayant prononcé la condamnation.

Les dispositions des trois derniers alinéas s'appliquent aux membres de la famille de l'assistant militaire technique vivant avec celui-ci.

Art. 11

Les personnels militaires français et leurs familles sont soumis au régime fiscal défini par la convention relative au concours en personnel apporté par le gouvernement de la République française au gouvernement de la République du Sénégal en son article 19.

Art. 12

Le gouvernement de la République du Sénégal accorde aux personnels militaires mis à sa disposition, pendant une période de six mois à partir de leur première installation, l'admission temporaire de leurs effets et objets personnels, y compris un véhicule automobile.

Ces personnels peuvent également les acquérir sous le régime de l'admission temporaire.

Contenu

Fait à Paris, le 29 mars 1974.

Pour le gouvernement de la République française,

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères,

Jean DE LIPKOWSKI.

Pour le gouvernement de la République du Sénégal :

Le ministre des affaires étrangères,

Assane SECK.