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ACCORD de coopération militaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun.

Du 21 février 1974
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe et un échange de lettre.

Texte(s) abrogé(s) :

Accords du 13 novembre 1960 conclus entre la France et le Cameroun (extraits).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.7.

Référence de publication : BOC, 1975, p. 4813 ; publié par décret n° 75-1154 du 8 décembre 1975 (n.i. BO ; JO du 17, p. 12909).

1. Contenu

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun ont résolu de conclure le présent accord :

2.

A la demande du gouvernement de la République unie du Cameroun, le Gouvernement de la République française s'engage à apporter, dans la mesure de ses moyens, une assistance en personnels militaires aux forces armées camerounaises.

3.

Le gouvernement de la République française peut fournir à titre gratuit ou à titre onéreux à la République unie du Cameroun, pour les besoins de ses forces armées, du matériel et de l'équipement militaire.

Les forces armées camerounaises peuvent faire appel pour le soutien logistique au concours des forces armées françaises dans des conditions fixées par une convention particulière.

4.

Le gouvernement de la République unie du Cameroun peut s'adresser à la République française pour la formation des cadres de ses forces armées. La République française lui apporte à cet égard son concours.

Les nationaux camerounais sont admis dans les grandes écoles et établissements militaires français, soit par concours dans les mêmes conditions que les nationaux français, soit dans la limite d'un contingent particulier comportant aménagement de ces conditions. Des nationaux camerounais désignés par leur gouvernement, en accord avec le gouvernement français, peuvent être admis comme stagiaires dans les écoles et établissements français.

Le gouvernement de la République française prend à sa charge les frais de transport et d'instruction des élèves et stagiaires dans les grandes écoles et établissements militaires français.

Le gouvernement de la République unie du Cameroun prend à sa charge les dépenses de solde, soins médicaux et sécurité sociale.

5.

Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des infractions commises par les élèves et stagiaires camerounais admis dans les grandes écoles et établissements militaires français.

Cependant, lorsque les infractions perpétrées par ces personnels ont été commises dans le service ou à l'occasion du service, les auteurs desdites infractions sont remis dans les meilleurs délais à leur ambassade, laquelle procède à leur rapatriement. Le gouvernement camerounais engage à leur encontre toutes poursuites utiles.

Hors les cas précisés à l'alinéa 2, ces personnels, y compris les membres de leur famille, déférés devant une juridiction française et dont la détention est jugée nécessaire sont assignés à résidence par les soins et sous la responsabilité de leur ambassade qui les fait comparaître, à la demande des autorités judiciaires compétentes.

Au cas de condamnation à des peines d'emprisonnement, ils sont remis à leur ambassade aux fins de rapatriement et purgent leurs peines suivant les modalités prévues par la législation camerounaise.

La responsabilité civile de l'Etat français est substituée à celle des élèves et stagiaires camerounais pour les actes accomplis par eux dans le service ou à l'occasion du service.

En cas de faute personnelle détachable du service, le gouvernement français peut réclamer au gouvernement camerounais le remboursement des sommes versées.

6.

Les élèves et stagiaires militaires camerounais en France sont autorisés à importer en franchise de droits de douane leurs effets personnels ; ils peuvent importer ou acquérir, sous le régime de l'admission temporaire, du mobilier et un véhicule privé à leur usage. Ils peuvent les réexporter, dans les mêmes conditions, à leur départ définitif.

7.

Les services militaires français au Cameroun, notamment la mission militaire française, le détachement interarmées de Douala (DIAT) y compris la prévôté, sont supprimés et l'ensemble des immobilisations qu'ils occupaient est remis à la disposition des forces armées camerounaises.

8.

Le gouvernement camerounais peut autoriser le transit terrestre et aérien sur son territoire du personnel et du matériel des forces armées françaises.

L'autorisation ne peut être accordée que sur la demande du gouvernement français comportant entre autres indications l'origine, la destination et l'itinéraire dans le pays de transit du personnel et du matériel militaires français.

Elle n'est valable que pour une seule opération. Exceptionnellement, elle peut être délivrée à titre permanent et couvrir plusieurs opérations de transit échelonnées dans le temps. Dans ce cas, la demande du gouvernement français doit être accompagnée d'un plan de transit portant sur toutes ces opérations.

Le survol de l'espace aérien camerounais par des aéronefs militaires français et les escales de ces appareils sont soumis à autorisation préalable, cas par cas ; toutefois, les liaisons régulières ou périodiques font l'objet d'autorisations semestrielles et renouvelables.

Ces autorisations peuvent être suspendues par le gouvernement camerounais si celui-ci estime que ces liaisons sont de nature à porter atteinte à la souveraineté de l'Etat.

Le gouvernement camerounais s'engage à apporter le concours de ses services pour faciliter les opérations de transit et d'achat sur son territoire au profit des forces armées françaises.

9.

Les denrées et matériels en transit direct au Cameroun au titre des présentes dispositions sont exonérés de tout droit de taxe de douane sous réserve du contrôle à l'identique.

10.

Le présent accord demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration complète d'une année à compter du jour où l'une des parties contractantes aura notifié par la voie diplomatique sa décision d'en faire cesser les effets.

11.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments constatant l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans chacun des deux Etats. Cet échange aura lieu à Paris, aussitôt que faire se pourra.

Fait en double original à Yaoundé, le 21 février 1974.

Pour le gouvernement de la République française :

J.-F. DENIAU.

Pour le gouvernement de la République unie du Cameroun :

Vincent EFON.

Annexe

ANNEXE. Relative aux personnels militaires français mis à la disposition de la République unie du Cameroun au titre de l'assistance militaire technique.

Art. 1er

Le gouvernement de la République unie du Cameroun détermine chaque année et communique au gouvernement de la République française la liste des postes à pourvoir, la description des emplois, les qualifications requises et les lieux d'affectation des personnels d'assistance militaire technique.

Le gouvernement de la République française fait connaître au gouvernement de la République unie du Cameroun les postes qu'il est en mesure d'honorer.

Art. 2

Les personnels militaires français sont désignés par le gouvernement français, après agrément du gouvernement de la République unie du Cameroun, pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur. Ils sont placés, pour leur emploi, sous l'autorité du gouvernement de la République unie du Cameroun dans les conditions fixées par le présent accord.

Tout changement d'affectation ou de lieu de résidence en cours de séjour est arrêté après consultation entre les autorités compétentes de la République unie du Cameroun et la représentation française au Cameroun.

Art. 3

Les personnels militaires français conservent le statut qui est le leur dans la réglementation française.

Pour la notation et la discipline, ils relèvent de l'autorité militaire camerounaise et sont tenus de se conformer aux règlements et directives en vigueur dans les forces armées camerounaises.

Les notes et les demandes de punition sont adressées au gouvernement français par l'intermédiaire de sa représentation diplomatique au Cameroun. Celle-ci est tenue de faire connaître la suite réservée aux demandes de punition. La représentation française reçoit toute facilité pour les consultations rendues nécessaires avec les autorités camerounaises et relatives à la présence des personnels militaires français au Cameroun.

Les gouvernements français et camerounais peuvent l'un et l'autre prendre l'initiative de la relève d'office d'un assistant militaire technique en cours de séjour conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord général de coopération technique en matière de personnel.

L'examen des problèmes concernant la situation personnelle des militaires français de l'assistance technique au regard de leur statut peut faire l'objet de missions dont les frais sont pris en charge par le gouvernement de la République française. Le gouvernement de la République unie du Cameroun facilite dans la mesure de ses moyens la tâche de ces missions.

Art. 4

Les personnels militaires français servent sous l'uniforme camerounais ou la tenue civile suivant les instructions de l'autorité militaire camerounaise.

Ils ne peuvent prendre part à l'exécution d'opérations de guerre et de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité.

Art. 5

Chaque gouvernement assure en tout temps aux personnels militaires de l'autre Etat l'aide et la protection accordée aux personnels de ses propres forces armées.

Le gouvernement de la République unie du Cameroun versera des indemnités équitables en cas de dommages survenus à l'occasion de l'accomplissement des fonctions officielles par des personnes directement employées par lui. Les demandes en indemnités seront transmises au gouvernement camerounais à la diligence du gouvernement français.

En cas d'infraction à la réglementation des forces armées camerounaises ou de dommages causés aux installations, biens et matériels camerounais résultant d'une faute personnelle détachable du service commise par un membre de l'assistance militaire technique française, le gouvernement de la République unie du Cameroun est en droit d'en demander réparation au gouvernement de la République française.

Art. 6

Les juridictions camerounaises sont compétentes pour connaître des infractions commises par les personnels militaires français placés sous le commandement camerounais.

Cependant, lorsque les infractions perpétrées par ces personnels ont été commises dans le service ou à l'occasion du service, les auteurs desdites infractions sont remis dans les meilleurs délais à leur ambassade, laquelle procède à leur rapatriement. Le gouvernement français engagera à leur encontre toutes poursuites utiles.

Hors les cas précisés à l'alinéa 2, ces personnels, y compris les membres de leur famille, déférés devant une juridiction camerounaise et dont la détention est jugée nécessaire, sont assignés à résidence par les soins et sous la responsabilité de leur ambassade qui les fait comparaître à la demande des autorités judiciaires compétentes.

Au cas de condamnation à des peines d'emprisonnement, ils sont remis à leur ambassade aux fins de rapatriement et purgent leurs peines suivant les modalités prévues par la législation française.

La responsabilité civile de l'Etat camerounais est substituée à celle des personnels militaires français pour les actes accomplis par eux dans le service ou à l'occasion du service.

En cas de faute personnelle détachable du service, le gouvernement camerounais peut réclamer au gouvernement français le remboursement des sommes versées.

Art. 7

Les personnels militaires français de l'assistance militaire technique sont autorisés à importer en franchise de droit de douane leurs effets personnels ; ils peuvent importer ou acquérir, sous le régime de l'admission temporaire, du mobilier et un véhicule privé à leur usage personnel. Ils peuvent les réexporter dans les mêmes conditions à leur départ définitif.

Art. 8

Le gouvernement de la République française prend à sa charge les droits acquis par les personnels militaires qu'il met à la disposition du gouvernement de la République unie du Cameroun — solde et accessoires, primes diverses — et les frais de transport de France à Douala et retour.

Le gouvernement de la République unie du Cameroun prend à sa charge les indemnités pour heures supplémentaires, les vacations, les frais et indemnités de déplacement prévus par la réglementation camerounaise, à l'exclusion de toute autre indemnité ou prime.

Art. 9

Les dispositions de l'accord général de coopération technique en matière de personnel sont, en ce qui concerne la fiscalité, le logement, la contribution et les frais médicaux, applicables de plein droit aux personnels de l'assistance militaire technique.

Pour l'application du présent accord, l'expression « personnels de l'assistance militaire technique » vise :

  • les personnels militaires proprement dits ;

  • les membres de leur famille les accompagnant et qui sont à leur charge.

Art. 10

Le personnel militaire français ne relevant pas du ministère des forces armées camerounaises est régi conformément aux dispositions de l'accord général de coopération technique en matière de personnel.

Contenu

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères

Yaoundé, le 21 février 1974.

A Monsieur Vincent EFON. Ministre des affaires étrangères de la République unie du Cameroun.

Monsieur le Ministre,

L'article 7 de l'accord de coopération militaire prévoit que « le gouvernement camerounais s'engage à apporter le concours de ses services pour faciliter les opérations de transit et d'achat sur son territoire au profit des forces armées françaises ».

Au cours des négociations, il a été convenu que ces opérations seront effectuées par des personnels des forces armées françaises en civil, dont l'effectif ne dépassera pas dix. Ils feront partie du consulat général de France à Douala.

Les modalités de mise à disposition des installations nécessaires à la réalisation des opérations de transit et d'achat et les conditions générales de leur utilisation seront définies d'un commun accord.

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement camerounais sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

J.-F. DENIAU.

Contenu

Ministère des affaires étrangères

Le Ministre.

Yaoundé, le 21 février 1974.

A son Excellence Monsieur Jean-François Deniau, secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères de la République française.

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu m'adresser ce jour la lettre dont la teneur suit :

« L'article 7 de l'accord de coopération militaire prévoit que « le gouvernement camerounais s'engage à apporter le concours de ses services pour faciliter les opérations de transit et d'achat sur son territoire au profit des forces armées françaises ».

Au cours des négociations, il a été convenu que ces opérations seront effectuées par des personnels des forces armées françaises en civil, dont l'effectif ne dépassera pas dix. Ils feront partie du consulat général de France à Douala.

Les modalités de mise à disposition des installations nécessaires à la réalisation des opérations de transit et d'achat et les conditions générales de leur utilisation seront définies d'un commun accord.

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement camerounais sur ce qui précède. »

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le gouvernement camerounais confirme son accord sur les dispositions ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

V. EFON.