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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1964, N° 64-1278

Du 23 décembre 1964
NOR

Précédent modificatif :  Loi de finances pour 1968 n° 67-1114 du 21 décembre 1967art. 90 (JO du 22, p. 12467). , Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2018, texte n° 1).

Texte(s) abrogé(s) :

Alinéa III de l'article 5 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.2.2., 107.3.

Référence de publication : BO/G, p. 4845.

Contenu.

 

JORF DU 24 DECEMBRE 1964, P. 11503

Contenu.

 

.................... 

Art. 20.

 

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce géré par le ministre des finances et des affaires économiques et intitulé (loi de finances no 67-1114 du 21 décembre 1967 art. 90) : « Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes ».

Ce compte retrace en dépenses le versement des avances prévues par les contrats conclus en application de l'article 5 de la loi 63-1293 du 21 décembre 1963 .

Il retrace, en recettes, le produit du remboursement en capital et intérêts des avances consenties.

L'alinéa III de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 63-1293 du 21 décembre 1963 est abrogé.

Contenu.

 

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Art. 41.

 

Les services civils accomplis dans les formations locales de police constituées par les goums et unités sahariennes sont comptés pour une durée équivalente de services militaires pour la constitution du droit à pension et pour l'application de l'article 2 de la loi de finances rectificative 61-825 du 29 juillet 1961 BO/G, p. 3495) aux militaires incorporés, avant le 1er janvier 1959, dans le corps des goumiers militaires créé par le décret 58-315 du 21 mars 1958 (BO/G, p. 1340).

Ces services civils n'ouvrent pas droit à bénéfice de campagnes.

  II. Les goumiers militaires rayés des contrôles antérieurement à la date de promulgation de la présente loi recevront application des dispositions du paragraphe I ci-dessus, sous réserve, en cas d'ouverture de droits à pension, du reversement de l'indemnité perçue au titre de l'article 2-II de la loi de finances rectificative 61-825 du 29 juillet 1961 .