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ACCORD de défense entre la République française et la République gabonaise.

Du 17 août 1960
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèle d\'imprimé : Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.16.

Référence de publication : Publiés par décret n° 60-1231 du 23 novembre 1960 (n.i. BO ; JO du 24, p. 10480).

1. Contenu

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, d'une part,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE, d'autre part,

Considérant que, par l'effet de l'entrée en vigueur de l'accord de transfert des compétences de la communauté, la République gabonaise a accédé à l'indépendance et que la République française l'a reconnue en tant qu'État indépendant et souverain ;

Conscients des responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne le maintien de la paix, conformément aux principes de la charte des Nations Unies ;

Considérant que si la défense, tant intérieure qu'extérieure, du Gabon dépend de la seule République gabonaise, celle-ci peut, avec l'accord de la République française, faire appel aux forces armées françaises pour sa défense intérieure ou extérieure ;

Considérant que la République gabonaise manifeste la volonté de coopérer avec la République française au sein de la Communauté à laquelle elle participe désormais dans les conditions prévues aux accords franco-gabonais, en date de ce jour, conclus à cet effet ;

Désireux de déterminer les modalités de leur coopération en matière de défense,

Sont convenus de ce qui suit :

2.

La République française et la République gabonaise préparent et assurent en commun leur défense et celle de la Communauté dont elles font partie.

Elles se prêtent à cet effet aide et assistance et se concertent d'une manière permanente sur les problèmes de défense.

Les problèmes généraux de défense de la Communauté sont traités en conférence des chefs d'État et de Gouvernement.

3.

Un comité de défense paritaire et permanent sera constitué pour préparer le plan de défense et de coopération entre la République française et la République gabonaise, notamment dans le cadre de la défense extérieure.

4.

La République gabonaise a la responsabilité de sa défense intérieure. Elle peut demander à la République française une aide dans des conditions définies par des accords spéciaux.

Les forces armées gabonaises participent avec les forces armées françaises, sous un commandement unique, à la défense extérieure de la Communauté.

5.

Chacune des parties contractantes s'engage à donner à l'autre toutes facilités et toutes aides nécessaires à la défense, et en particulier au stationnement, à la mise en condition et à l'emploi des forces de défense.

Ces formes de défense sont composées essentiellement des forces armées de la République gabonaise et des forces armées françaises chargées de la défense de la Communauté.

Des emplacements et installations déterminés d'un commun accord sont mis à la disposition de ces dernières sur le territoire de la République gabonaise pour leur permettre en tout temps et en toutes circonstances de préparer et d'assumer leurs missions de défense commune.

La République française s'engage à transférer à la République gabonaise la propriété et la jouissance des casernements et bâtiments nécessaires à l'armée gabonaise.

6.

La République française s'engage à apporter à la République gabonaise l'aide nécessaire à la constitution de ses forces armées nationales.

7.

Des annexes définissent les modalités d'application du présent accord.

8.

Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent accord et de ses annexes qui prendront effet à la date de la dernière notification.

Fait à Libreville, le 17 août 1960.

Pour le Gouvernement de la République française :

Jean FOYER.

Pour le Gouvernement de la République gabonaise :

Léon MBA.

Annexes

ANNEXE I. Concernant l'aide et les facilités mutuelles en matière de défense commune

Contenu

Afin de réaliser l'aide et l'assistance qu'elles se sont engagées à se prêter pour la défense, les parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes :

Art. 1er

Les autorités militaires de chacune des parties contractantes reçoivent de l'autre partie contractante tous les concours nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.

Des conventions particulières interviendront, le cas échéant, à cet effet.

Art. 2

Les forces armées françaises ont la faculté de circuler entre leurs garnisons et d'organiser les exercices et les manœuvres nécessaires à leur entraînement. Les autorités de la République gabonaise sont informées, pour avis, préalablement à tout mouvement important effectué par voie terrestre.

Les forces armées françaises ont la faculté d'utiliser l'infrastructure portuaire, maritime et fluviale, routière, ferroviaire et aérienne. Elles ont la liberté de circulation dans l'espace aérien et dans les eaux territoriales de la République gabonaise.

Elles ont la faculté d'installer et de faire usage des balisages nécessaires sur le territoire et dans les eaux territoriales de la République gabonaise.

Art. 3

Les forces armées françaises peuvent utiliser les postes et télécommunications de la République gabonaise.

Pour leurs besoins strictement militaires, elles ont la faculté d'établir et d'exploiter sur le territoire de la République gabonaise des moyens de liaison propres.

Les conditions d'exploitation des liaisons radio-électriques sur le territoire de la République gabonaise font l'objet de conventions techniques.

Art. 4

Le cas échéant, et dans les conditions fixées par les conventions particulières à conclure à cet effet, la République gabonaise mettra à la disposition des forces armées françaises les bases et installations nécessaires à l'exécution de leurs missions.

Art. 5

Les matériels, équipements et approvisionnements importés pour le compte des forces armées françaises bénéficieront du régime spécial d'admission en vigueur au 1er juillet 1960.

Art. 6

Les parties contractantes fournissent les contingents nécessaires à la constitution des forces de défense prévues à l'article 4 de l'accord de défense.

Dans les conditions qui seront précisées par un accord ultérieur, la République gabonaise autorisera ses nationaux à contracter des engagements ou des rengagements volontaires dans les forces armées françaises pour y servir selon les règles en vigueur dans ces forces.

Contenu

Pour le Gouvernement de la République française :

Jean FOYER.

Pour le Gouvernement de la République gabonaise :

Léon MBA.

ANNEXE II. Concernant l'assistance militaire technique entre la République française et la République gabonaise

Art. 1er

Conformément à l'article 5 de l'accord de défense, la République française apporte son concours à la République gabonaise pour la constitution de sa gendarmerie et de son armée nationale.

Art. 2

Dans le cadre d'un plan établi d'un commun accord, la République française fournit à titre gratuit à la République gabonaise la première dotation en matériel et équipement militaires nécessaires à la mise sur pied des forces armées gabonaises.

La République gabonaise, en considération du concours que lui apporte la République française et en vue d'assurer la standardisation des armements s'engage à faire appel exclusivement à la République française pour l'entretien et le renouvellement de ces matériels.

Les dépenses d'entretien et de fonctionnement de ces forces sont à la charge de la République gabonaise.

Les forces armées gabonaises peuvent faire appel, pour le soutien logistique, au concours des forces armées françaises.

Si une fourniture n'est pas effectuée à titre gratuit, les conditions financières en sont fixées d'un commun accord.

Art. 3

Les nationaux gabonais servant actuellement dans les forces armées françaises seront libérés, à la demande du Gouvernement de la République gabonaise, de leurs obligations à l'égard de ces forces afin de servir dans les forces armées gabonaises.

En particulier, les nationaux gabonais en service dans la gendarmerie française seront transférés au début de l'année 1961.

Les personnels ainsi transférés conservent, dans les forces armées gabonaises, les droits à pension et les bénéfices acquis par leurs services dans les forces armées françaises.

Les personnels qui n'auront pas été transférés auront la faculté de demander à cesser de servir dans ces forces. Cette disposition prendra effet dès la fin des opérations de transfert et demeurera applicable pendant une période de six mois. Les personnels ainsi libérés bénéficieront notamment pour la retraite des avantages acquis proportionnellement à leur temps de service. Ces droits acquis restent à la charge de la République française.

Le Gouvernement de la République gabonaise accepte, par le présent accord, que les nationaux gabonais qui servent actuellement dans les forces armées françaises et qui n'auront pas été transférés en vertu de l'alinéa premier ou n'auront pas exercé la faculté ouverte à l'alinéa 4, continuent leur service dans les forces armées françaises.

Art. 4

La République française s'engage à apporter son concours à la République gabonaise pour la formation des cadres de son armée. La République gabonaise s'engage en retour à ne faire appel qu'à la République française pour la formation de ces cadres.

Les nationaux gabonais sont admis dans les grandes écoles et établissements militaires français, soit par concours dans les mêmes conditions que les nationaux français, soit dans la limite d'un contingent particulier comportant aménagement de ces conditions.

Dans l'immédiat, pour hâter la formation des cadres, des nationaux gabonais désignés par leur Gouvernement, en accord avec le Gouvernement français, peuvent être admis comme stagiaires dans les grandes écoles et établissements militaires français.

La République française prend à sa charge les frais d'instruction des élèves et stagiaires dans les grandes écoles et établissements militaires français.

Art. 5

La République française met à la disposition de la République gabonaise, en fonction des besoins exprimés par celle-ci, les officiers et sous-officiers français dont le concours lui est nécessaire pour l'organisation, l'instruction et l'encadrement de ses forces armées.

La liste des postes à pourvoir est arrêtée par le Gouvernement de la République gabonaise qui la communique au Gouvernement de la République française. Elle est révisée en principe tous les deux ans.

Ces personnels sont mis à la disposition des armées gabonaises pour remplir des emplois définis correspondant à leur qualification.

Ils sont soldés de tous leurs droits par l'autorité française et sont logés, ainsi que leur famille, par l'autorité gabonaise.

Art. 6

La désignation des personnels mis à la disposition des forces gabonaises est prononcée par le Gouvernement de la République française.

La mise à la disposition est décidée pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur. Elle peut être renouvelée ou interrompue d'un commun accord.

Les intéressés sont gérés et administrés par une « Mission d'aide militaire à l'armée gabonaise » qui assure notamment le payement de leur solde selon les règles définies par les autorités françaises.

La « Mission d'aide militaire à l'armée gabonaise » est placée sous l'autorité de l'officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé mis à la disposition de la République gabonaise par la République française.

Art. 7

Les personnels militaires français sont justiciables des juridictions militaires françaises ou des juridictions gabonaises selon des dispositions qui sont précisées dans l'annexe III à l'accord de défense.

Ils sont soumis aux règles de la discipline générale en vigueur dans les forces armées gabonaises.

Les sanctions disciplinaires éventuellement encourues par ces militaires sont portées à la connaissance du commandant de la mission d'aide militaire.

Les militaires passibles de ces sanctions peuvent être immédiatement réaffectés dans les forces armées françaises hors du territoire de la République gabonaise.

Les personnels militaires français servent avec le grade de la hiérarchie des forces armées gabonaises correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les forces armées françaises.

Art. 8

Les personnels français en service dans les forces armées gabonaises sont à la disposition du Gouvernement gabonais selon les règles d'emploi de leur arme ou service. A l'exception des personnels de la gendarmerie, ils ne participent pas directement à des opérations de maintien de l'ordre, sauf accord à intervenir en comité de défense.

Toutes les décisions du commandement gabonais les concernant sont portées à la connaissance de l'autorité militaire française.

De même, toutes les décisions du commandement français les concernant sont portées à la connaissance de l'autorité militaire gabonaise.

Art. 9

Les personnels militaires français mis à la disposition de la République gabonaise sont imposés par le Gouvernement français et ne sont pas assujettis aux impôts directs perçus pour le compte de la République gabonaise et de ses collectivités territoriales.

Le Gouvernement de la République française verse au Gouvernement de la République gabonaise une contrepartie fixée d'un commun accord, compte tenu de l'importance des effectifs des personnels militaires français mis à la disposition de la République gabonaise et de la législation fiscale de la République gabonaise.

Art. 10

Les personnes à charge des personnels militaires français, telles qu'elles sont déterminées par la loi française, sont assimilées à ces personnels pour l'application de l'article 9 du présent accord.

Toutefois, ces personnes ne bénéficient pas des dispositions de l'article 9 en tant qu'elles exercent sur le territoire de la République gabonaise des activités assujetties à l'impôt.

Art. 11

Les dispositions des articles 7 (alinéa premier), 9 et 10, concernant les personnels militaires français mis à la disposition de la République gabonaise sont également applicables aux membres des forces armées françaises sur le territoire de la République gabonaise.

Contenu

Pour le Gouvernement de la République française :

Jean FOYER.

Pour le Gouvernement de la République gabonaise :

Léon MBA.

ANNEXE III. Concernant le statut des membres des forces armées françaises sur le territoire de la République gabonaise

Art. 1er

Les juridictions militaires françaises connaîtront des infractions imputées à un membre des forces armées françaises lorsqu'elles auront été commises à l'intérieur des bases et installations de ces forces.

Elles ne connaîtront des infractions de droit commun imputées à un membre des forces armées françaises commises en dehors des bases et installations de ces forces que lorsque la preuve est rapportée que l'auteur de l'infraction était en service.

Dans tous les autres cas, les tribunaux gabonais seront compétents.

Art. 2

Chaque gouvernement pourra demander aux autorités de l'autre État la renonciation de la part de cet État à son droit de juridiction.

Art. 3

Les forces armées françaises pourront, en liaison avec les autorités gabonaises, utiliser une police militaire à l'extérieur des bases dans la mesure nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres desdites forces.

Art. 4

L'autorité militaire française s'engage à présenter tout prévenu libre devant les autorités judiciaires gabonaises compétentes, pour tous actes d'instruction et de jugement.

Les autorités gabonaises aviseront les autorités françaises dans un délai de vingt-quatre heures de toute arrestation d'un membre des forces armées françaises. L'avis mentionnera les motifs de l'arrestation.

Les membres des forces armées françaises prévenus devant une juridiction gabonaise ou condamnés par elle seront détenus dans un local militaire gabonais ou dans un quartier militaire d'un établissement pénitentiaire gabonais. Ils seront soumis au régime militaire.

Art. 5

Les enquêtes seront effectuées à l'intérieur des bases et installations des forces armées françaises par les autorités françaises.

Les auteurs, coauteurs ou complices qui ne sont pas membres des forces armées françaises seront remis, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures, aux autorités gabonaises. Dans ce cas, les autorités judiciaires gabonaises pourront être associées à l'exécution des mesures d'instruction auxquelles il sera procédé à leur requête à l'intérieur des bases et installations militaires françaises.

Art. 6

En cas d'infractions commises au Gabon contre les forces armées ou les installations, biens et matériels militaires français ou gabonais, les autorités françaises et gabonaises s'engagent à prendre contre les personnes soumises à leur juridiction respective les mesures équivalentes à celles qui seraient prises si ces infractions avaient été commises à l'encontre de leurs propres forces armées ou de leurs propres installations, biens et matériels militaires.

Art. 7

L'État français est civilement responsable des fautes commises par les militaires français dans le service.

Dans les mêmes conditions, l'État gabonais est civilement responsable des fautes commises par les militaires gabonais dans le service.

Si les deux parties contractantes n'ont pas pu parvenir à un accord amiable dans un délai de six mois, l'affaire est soumise à la procédure prévue par l'accord sur la conciliation et la cour d'arbitrage.

Art. 8

Les membres des forces armées françaises sont munis de cartes d'identité ou de fiche d'identification dont les spécimens sont déposés auprès du Gouvernement gabonais.

Art. 9

Le commandement militaire français peut, à l'usage exclusif des membres des forces armées françaises, disposer de services de soutien logistique et notamment d'une paierie militaire.

Pour les besoins des membres des forces armées françaises, il peut créer et entretenir des économats, des mess, des cercles, des foyers et des services sociaux. Ces établissements bénéficieront des mêmes dispenses de licence et de taxes ou impôts sur la vente que les établissements similaires gabonais.

Les mesures nécessaires sont prises par les autorités françaises afin que, d'une part, les personnes n'ayant pas le droit de s'approvisionner auprès de ces établissements ne puissent se procurer les marchandises qu'ils mettent en vente et que, d'autre part, les membres des forces armées françaises ne puissent remettre en vente lesdites marchandises.

Art. 10

Les dispositions réglementaires concernant les marques extérieures de respect en vigueur dans les forces armées françaises et dans les forces armées gabonaises sont respectivement observées par les membres d'une de ces forces à l'égard des membres de l'autre force.

Art. 11

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux membres des forces armées françaises au Gabon et aux personnels militaires français mis à la disposition des forces armées gabonaises.

Les personnes à charge des membres des forces armées françaises sont assimilées aux membres de ces forces pour l'application des articles 8 et 9 du présent accord.

Contenu

Pour le Gouvernement de la République française :

Jean FOYER.

Pour le Gouvernement de la République gabonaise :

Léon MBA.