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TRAITÉ INTERNATIONAL pour la limitation et la réduction des armements navals (art. 22), signé à Londres.

Du 22 avril 1930
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.5.1.3.

Référence de publication : N.i. BOC. Promulgation de la partie IV du traité par décret du 16 décembre 1936. N'est plus en vigueur le 6 décembre 1936.

 

Voir la liste des Etats parties, ci-contre.

 

Annexe

Annexe

Les signataires du traité de Washington relatif à l'emploi des sous-marins et des gaz asphyxiants en temps de guerre, signé à Washington le 6 février 1922, mais non ratifié, décidèrent plus tard de conclure le présent traité pour la limitation et la réduction des armements navals et le signèrent le 22 avril 1930. L'article 22 de ce traité fut consacré à la question de l'utilisation des sous-marins en temps de guerre. Etant donné que ses dispositions étaient « acceptées comme règles établies du droit international » (art. 22, al. 1), cet article devait rester en vigueur sans limite de durée (art. 23). En conséquence l'article 22 est resté en vigueur, même lorsque le traité de 1930 prit fin le 31 décembre 1936. Le dernier paragraphe de l'article 22 stipule que les « hautes parties contractantes invitent toutes les autres puissances à exprimer leur assentiment aux règles » énoncées dans cet article. Un procès-verbal a été signé le 6 novembre 1936 (1) qui contient verbatim les dispositions de l'article 22 du traité de 1930. Un grand nombre d'Etats adhérèrent à ce procès-verbal.

(Parties contractantes.)

Soucieux de prévenir les dangers et de réduire les charges inhérents à une rivalité d'armements,

Désireux de faire progresser l'œuvre commencée par la conférence navale de Washington et de faciliter la réalisation progressive d'une limitation et d'une réduction générales des armements,

Ont résolu de conclure un traité pour la limitation et la réduction des armements navals, et ont à cet effet désigné pour leurs plénipotentiaires :

(Désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :