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CIRCULAIRE N° 62/B/4 du ministre des finances relative au régime de rémunération des employés auxiliaires de l'État.

Du 06 juin 1945
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.5.

Référence de publication : <em>BOEM/G</em> 363, p. 32.

1. Contenu

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2. Contenu

Mode de recrutement

Tout recrutement s'opère au premier échelon dans la catégorie du personnel de bureau ou dans celle du personnel de service suivant le cas.

Toutefois, lorsque l'agent recruté provient d'une autre administration publique de l'État (ou d'une administration locale ultérieurement étatisée), il peut être nommé à l'échelon auquel il était précédemment classé, en conservant l'ancienneté qu'il comptait dans cet échelon, sous réserve que, depuis la date à laquelle l'intéressé a quitté son ancienne administration, ne se soit pas écoulée une période considérée comme « interruption volontaire supérieure à un mois », au sens défini au paragraphe ci-après (Conditions de reclassement. Interruption volontaire).

Lors de son recrutement dans la nouvelle administration, l'agent doit fournir un état de ses services antérieurs, délivré par l'administration qui l'employait auparavant et, le cas échéant, toutes indications sur la période d'interruption qui a suivi son départ de cette dernière administration. Ces indications doivent être rigoureusement contrôlées.

L'attention des administrations est appelée d'une manière très pressante sur le fait que les mutations d'agents d'une administration à l'autre sont susceptibles d'apporter un trouble à la bonne marche des services.

En conséquence, la règle qui précède et qui est destinée seulement à conserver à un agent quittant une administration pour entrer au service d'une autre le niveau de rémunération qu'il avait antérieurement ne doit, en aucun cas, être interprétée comme permettant à cet agent, à l'occasion de sa mutation, une amélioration qui ne serait pas justifiée.

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Interruption volontaire

L'ensemble des services antérieurement accomplis ne peuvent être admis, pour la détermination de l'échelon de reclassement que dans la mesure où ils ont été effectués sans interruption volontaire supérieure à un mois.

Ne sont pas considérés comme interruptions volontaires les congés de maladie ou de maternité. Mais dans ces hypothèses, il ne peut être fait état dans l'ancienneté que de la durée effective des congés tels qu'ils ont été accordés avec allocation de salaire, suivant les règlements propres à chaque catégorie d'auxiliaires, ainsi que dans la limite de trois mois au maximum, des périodes d'absence qui ont suivi le congé si la non-reprise a été manifestement imputable à la maladie ou à la nécessité d'une convalescence raisonnable.

Pourront également et à titre exceptionnel n'être pas considérées comme interruptions volontaires, les périodes au cours desquelles les agents se sont absentés pour des motifs sérieux d'ordre familial. Ces périodes n'entreront toutefois jamais en compte pour l'ancienneté. Les intéressés devront fournir toutes précisions utiles sur les motifs qui ont légitimé leur absence. Dans chaque cas particulier, la décision sera prise par l'administration après accord du contrôleur des dépenses engagées.

Dans l'hypothèse où l'agent a été licencié d'une autre administration publique pour cause de suppression d'emploi, il y a lieu de faire, éventuellement, application des dispositions du décret du 19 octobre 1931(1) modifié par celui du décret du 17 mars 1937 (2). Si l'interruption de service consécutive à la mesure de licenciement pour suppression d'emploi est supérieure à deux années, les services rendus avant l'interruption ne peuvent pas être pris en considération lors du reclassement. Si l'interruption est inférieure à deux années, les services rendus dans l'administration ancienne seront décomptés, sous réserve que ces services aient eux-mêmes été ininterrompus.

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Les administrations sont invitées à assurer la stricte observation des indications qui précèdent. Si des difficultés d'application se révélaient, elles auraient à me saisir, sous le timbre de la Direction du budget, 4e bureau, des cas d'espèce à régler.

René PLEVEN.