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MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :

DÉCRET N° 51-511 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer (art. 5, 7 à 10).

Du 05 mai 1951
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.6.2.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 6, p. 4723.

Contenu.

 

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Art. 5.

 

Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence. Les intéressés bénéficieront, en outre, des indemnités attachées à la résidence ainsi que des indemnités de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde.

En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion, les fonctionnaires susvisés ne peuvent prétendre qu'à la solde de présence dégagée de tous ses accessoires.

Contenu.

 

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Art. 7.

 

Les dispositions de l'article 94 du décret du 02 mars 1910 (A) relatives à l'indemnité de départ colonial, modifiée en dernier lieu par décret no 48-1593 du 8 octobre 1948, sont abrogées et remplacées par les suivantes :

(Modification effectuée.)

Art. 8.

 

Les arrêtés prévus à l'article 2, alinéa 4, de la loi no 50-772 du 30 juin 1950 adapteront, dans les six mois avec effet du 25 décembre 1950, aux personnels des cadres supérieurs et locaux, les dispositions de l'article 7 susvisé, dans les limites maxima ci-dessus définies.

Art. 9.

 

Pour les personnels en cours de séjour, en service outre-mer au 25 décembre 1950, les deux fractions de l'indemnité d'éloignement auxquelles ils peuvent prétendre leur seront payées à leur retour, proportionnellement au temps qu'ils auront passé dans leur territoire de service à partir du 25 décembre 1950.

Art. 10.

 

L'application des dispositions du présent décret ne pourra avoir pour effet de réduire les accessoires de solde des personnels intéressés à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient sous l'empire des dispositions des décrets abrogés aux articles 2 et 7 ci-dessus, sur la base des soldes applicables à la date du 1er juillet 1950.

Contenu.

 

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Fait à Paris, le 5 mai 1951.

Henri QUEUILLE.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la France d'outre-mer,

François MITTERRAND.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre du budget,

Edgar FAURE.

Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

Pierre METAYER.