ARRÊTÉ du ministère du travail et de la sécurité sociale fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles (article 93).
Du 08 juin 1951NOR
Art. 93.
Dès réception du certificat final descriptif, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, la victime est soumise à l'examen d'un médecin expert dans les conditions prévues à l'article 99 ci-après. La guérison n'est jamais, bien entendu, qu'une guérison apparente, pouvant laisser place, dans l'avenir, à une rechute. Le terme « consolidation » est réservé par la loi au cas où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
La décision de la caisse primaire relative à la date de guérison ou de consolidation est notifiée dans les plus brefs délais à la victime sur imprimé modèle S 6301 sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et à la caisse régionale sur imprimé modèle S 6302.