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LOI N° 65-1002 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales (article 3).

Du 30 novembre 1965
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.1.2.1.

Référence de publication : <em>JO</em> du 2 décembre 1965, p. 10660.

Contenu.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Contenu.

 

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Art. 3.

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article premier ci-dessus, les greffiers titulaires de charge des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale ont la faculté de continuer l'exercice de leurs fonctions en qualité d'officier public pendant dix années au plus à compter de la date de mise en vigueur de la présente loi. Toutefois, en aucun cas, ils ne peuvent poursuivre cet exercice au-delà de l'âge de soixante-dix ans, sous réserve de l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article 2.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les greffiers titulaires de greffe visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 5 du décret no 58-1282 du 22 décembre 1958 (1) portant application de l'ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 (2) et relatif aux auxiliaires de justice, demeurent soumis aux dispositions desdits alinéas.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article premier, les greffiers qui continueront l'exercice de leurs fonctions en qualité d'officier public au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, percevront pour leur propre compte, jusqu'à la cessation de leurs fonctions en cette qualité et en contrepartie de l'accomplissement des actes et formalités de greffe effectués par leurs soins, des émoluments égaux aux redevances prévues audit alinéa.

Le montant des indemnités dues par l'État aux greffiers titulaires de charge qui useront de la faculté prévue au premier alinéa du présent article, ne pourra, en tout état de cause, être inférieur à l'évaluation de la finance de leur office à la date de mise en vigueur de la présente loi.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les greffiers qui useront de la faculté prévue à l'alinéa premier ou pourront se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa demeureront soumis aux devoirs et obligations et bénéficieront des avantages résultant tant de la présente loi et des textes pris pour son application que des textes régissant les greffiers titulaires de charge.

Contenu.

 

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