CIRCULAIRE N° 36/SS relative à l'organisme de prise en charge en matière de silicose professionnelle.
Du 27 mars 1957NOR
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU TRAVAIL ET À LA SÉCURITÉ SOCIALE,
à MM. les présidents des conseils d'administration des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale, s/c de MM. les directeurs régionaux de la sécurité sociale.
Le droit à réparation en matière de maladie professionnelle s'apprécie à la date de la première constatation médicale de la maladie, date que l'article 495 du code de la sécurité sociale assimile à la date de l'accident. Ce droit s'exerce, conformément aux dispositions de l'article 435 du même code, auprès de la caisse à laquelle la victime est affiliée à cette même date.
Cependant, des organismes de sécurité sociale, suivis par certaines commissions du contentieux de la sécurité sociale, ont cru pouvoir soutenir que la caisse ayant la charge des prestations et indemnités en matière de silicose, dans le cas où la première constatation médicale intervient après la cessation de l'exposition au risque, dans le délai de prise en charge, ne pouvait être que celle à laquelle la victime était affiliée au moment où elle était exposée au risque.
Mon administration a eu l'occasion de combattre cette interprétation manifestement contraire à la lettre et à l'esprit de la législation.
La Cour de cassation, chambre sociale, vient de se prononcer nettement sur cette question…
… Elle déclare « que c'est la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime d'une maladie professionnelle, lors de la première constatation médicale, qui a la charge des indemnités et rentes auxquelles elle peut prétendre ».
Aucune difficulté ne doit donc subsister désormais sur ce point.
J'ajoute que les dispositions ainsi confirmées impliquent que, dans le cas où, au moment de la première constatation médicale intervenant au cours du délai de prise en charge, la victime n'est plus affiliée à un régime de sécurité sociale couvrant le risque accident du travail et maladie professionnelle conformément aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, c'est à l'organisme couvrant ce risque, auquel elle était affiliée en dernier lieu (quel que soit, alors, l'emploi occupé), qu'il appartient de recevoir sa déclaration de maladie professionnelle, et, le cas échéant, d'assumer la charge des prestations, indemnités et rentes auxquelles elle peut avoir ou ouvrir droit.
Vous voudrez bien donner à la présente circulaire la plus large diffusion et en tenir compte pour le règlement des cas qui vous incombent
Le secrétaire d'État,
Minjoz.