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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS DES ARMÉES : Direction des pensions civiles et accidents du travail ; Bureau des accidents du travail

LOI N° 66-419 relative à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies.

Du 18 juin 1966
NOR

Précédent modificatif :  Ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967 (JO des 21, 22 août 1967). , Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (BOC, 1996, p. 953).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.1.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 519.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Professions autresque les professions agricoles.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1 er janvier 1947.

Art. s premier à 8.

(Codifiés code de la sécurité sociale, décret no 85-1353).

Chapitre CHAPITRE II. Accidents du travail survenus après le 31 décembre 1946

Art. 9.

  I. Il est inséré après l'article L. 418 du code de la sécurité sociale un article L. 418-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 418-1. — Les victimes d'accidents survenus après le 31 décembre 1946 ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de l'accident, mais qui auraient rempli et continuent à remplir celles qui sont requises par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant le présent Livre, peuvent demander le bénéfice de ces dernières dispositions.

« Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prennent effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande.

« Ces prestations se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, est déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article. »

  II. La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 496 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes :

« En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, des réparations accordées au titre du droit commun ».

Niveau-Titre TITRE II. Professions agricoles.

Art. s 10 et 11.

.................... 

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses et mesures d'application

Art. 12.

(Codifié code de la sécurité sociale, décret no 85-1353).

Art. 13.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application des articles 1er à 12 de la présente loi.

Art. 14.

(Codifié code de la sécurité sociale, décret no 85-1353 sauf en tant qu'il concerne le champ d'application des articles 1231-1, 1231-1 bis et 1231-2 du code rural).

Les dispositions des articles 1er à 7 de la présente loi et des articles 1231-1, 1231-1 bis et 1231-2 du code rural sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux personnes de nationalité française résidant en France qui apportent la preuve qu'elles se trouvent dans la situation prévue auxdits articles à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie constatée avant le 1er juillet 1962 et consécutif à une activité exercée en Algérie.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui, ne possédant pas la nationalité française, entrent dans les catégories visées par les décrets pris en vertu de l'article 9 de la loi no 64-1330 du 26 décembre 1964 (1) pour l'application de l'article 7 de ladite loi.

Art. 15.

A titre transitoire, le bénéfice des avantages prévus, d'une part, aux articles 1er, 2, 3, 4, 9-I, 10-II, 11 et 12 et, d'autre part, à l'article 14 ci-dessus, prendra effet de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne les demandes qui seront présentées dans le délai de six mois suivant la publication des décrets d'application respectivement prévus aux articles 13 et 14.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 18 juin 1966.

Charles DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pierre BILLOTTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRÉ.

Le ministre de l'agriculture,

Edgar FAURE.

Le ministre des affaires sociales,

Jean-Marcel JEANNENEY.