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DÉCRET N° 60-452 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale

Du 12 mai 1960
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 62-1335 du 13 novembre 1962 (BO/A, p. 2075). , Décret n° 64-1033 du 30 septembre 1964 (BO/A, p. 1690). , Décret n° 77-1074 du 24 septembre 1977 (BOC,, p. 3494). , Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 953).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.1.2.1.

Référence de publication : <em>BO/G</em>, p. 2010 ; n.i. <em>BO/M</em> ; <em>BO/A</em>, p. 935.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail, du ministre d'État, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du ministre des travaux publics, du ministre de la santé publique et de la population, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution et notamment son article 37 ;

Vu le code de la sécurité sociale et le code rural, ensemble les textes réglementaires pris pour leur application ;

Vu l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 (1) portant loi de finances pour 1959 et notamment l'article 20,

Vu les décisions no 49-045 de l'assemblée algérienne rendue exécutoire par un arrêté gubernatorial du 10 juin 1949 (2) relatif à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Algérie et no 49-064 de l'assemblée algérienne rendue exécutoire par un arrêté gubernatorial du 10 septembre 1949 organisant un régime d'assurance sociale agricole en Algérie (3) ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Art. s premier à 6.

(Abrogés : décret du 17/12/1985)

Niveau-Titre TITRE II. Des organismes de sécurité sociale

Chapitre CHAPITRE PREMIER. De l'administration et du fonctionnement

Art. 7.

Sont inéligibles aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale :

  • 1. Dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle ;

  • 2. Les agents des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements, à l'exception des représentants du personnel au conseil d'administration, des agents détachés sans traitement depuis plus de dix ans et des agents retraités ;

  • 3. Les médecins ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ;

  • 4. Les personnes exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une société, entreprise ou institution privée quelconque :

    • a).  Qui bénéficie ou a bénéficié, de la part d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale, au titre de participation aux investissements ou aux frais de fonctionnement, soit de subventions non entièrement versées, de prêts non encore remboursés ou d'une garantie dont le montant total excède une somme fixée par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques, soit d'un concours financier qui, abstraction faite du remboursement des services rendus, excède, pour l'année courante et l'année précédente, une fraction de ses ressources annuelles fixées par l'arrêté susvisé,

    • b).  Ou qui participe à l'exécution de travaux, à la prestation de fournitures ou de services pour les besoins d'un organisme de sécurité sociale situé dans le ressort de la circonscription territoriale où s'exerce l'activité de l'organisme intéressé lorsque le montant des travaux, fournitures ou des services excède une somme déterminée par l'arrêté susvisé.

Les dispositions du 3o du présent article ne sont applicables qu'en ce qui concerne les conseils d'administration des organismes pratiquant l'assurance maladie, maternité ou accidents du travail.

Les dispositions du 4o du présent article ne sont pas applicables aux membres des conseils d'administration désignés en cette qualité comme administrateurs des sociétés, entreprises ou institutions susvisées.

Les dispositions du 4o b) du présent article ne sont pas applicables aux membres des conseils d'administration des sociétés mutualistes et de leurs unions ou fédérations, en tant qu'elles appliquent les articles L. 27, L. 279 et L. 587 du code de la sécurité sociale.

Les administrateurs qui, en cours de mandat, tombent sous le coup d'une des inéligibilités ci-dessus sont déclarés démissionnaires d'office.

Les dispositions du présent article sont applicables dès les premiers renouvellements des conseils d'administration suivant la publication du présent décret.

Art. s 8 à 11.

(Abrogés : décret du 17/12/1985).

Art. 12.

Les administrateurs d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent ni plaider ni consulter pour ou contre cet organisme, ni percevoir de lui des honoraires à quelque titre que ce soit, ni effectuer d'expertise pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de l'organisme en cause, sous peine d'être déclarés démissionnaires d'office.

La même interdiction s'étend :

  • a).  En ce qui concerne les administrateurs d'une caisse, aux opérations mentionnées à l'alinéa premier intéressant les organismes, unions ou fédérations dont relève ladite caisse ;

  • b).  En ce qui concerne les administrateurs d'un organisme de sécurité sociale, d'une union ou d'une fédération, aux mêmes opérations intéressant les caisses qui relèvent de cet organisme, union ou fédération.

Les dispositions du présent article, dans la mesure où elles créent des interdictions nouvelles, sont applicables dès le premier renouvellement des conseils d'administration suivant la publication du présent décret.

Art. s 13 à 16.

(Abrogés : décret du 17/12/1985)

Chapitre CHAPITRE II. Du personnel des organismes de sécurité sociale

Art. 17.

  I et II (Abrogés : décret du 17/12/1985)

  III. Au fur et à mesure de la mise en vigueur des dispositions réglementaires à intervenir en exécution du présent décret, les dispositions correspondantes des conventions collectives de travail des personnels des organismes de sécurité sociale et des textes subséquents cesseront de plein droit de recevoir application.

  IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels dont les conditions de travail ne relèvent pas de la législation des conventions collectives.

Art. s 18 à 23.

(Abrogés décret du 17/12/1985)

Art. 24.

Il est institué un centre d'études supérieures de la sécurité sociale rattaché administrativement au ministère du travail et dont la mission, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.

Le directeur dudit centre est assisté d'un comité composé :

  • 1. De représentants des ministres dont relève le contrôle administratif et financier des organismes ou services de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations ;

  • 2. De représentants des organismes, de leurs unions ou fédérations ;

  • 3. De personnes qualifiées en matière de sécurité sociale ou d'enseignement.

Le recrutement des élèves du centre est assuré suivant les modalités fixées dans le décret précité par deux concours dont l'un est réservé au personnel des organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale et l'autre aux personnes titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres intéressés.

Art. s 25 à 34.

(Abrogés : décret du 17/12/1985)

Art. 35.

Pour la période comprise entre la date de publication du présent décret du 31 décembre 1960 tant qu'un budget n'aura pas été établi pour la gestion administrative et le contrôle médical, les crédits de l'exercice 1960 sont déterminés sur la base des dépenses de l'année précédente, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions intéressant le régime général

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Recouvrement

Art. 36.

La circonscription et le siège de chaque union de recouvrement sont fixés par arrêté du ministre du travail.

Chapitre CHAPITRE II. Services communs

Art. s 37 et 38.

(Abrogés : décret du 17/12/1985)

Chapitre CHAPITRE III. Caisse régionales

Art. s 39 à 41.

(Abrogés : décret du 17/12/1985)

Art. 42.

L'article L. 307 du code de la sécurité sociale est abrogé et remplacé par les dispositions réglementaires suivantes :

  I. 

  II. Les arrérages des pensions d'invalidité sont payés pour le compte des caisses primaires par les caisses chargées du service des pensions d'assurance vieillesse.

  III. La date d'entrée en vigueur du présent article sera fixée pour chaque caisse par arrêté du ministre du travail.

Art. s 43 et 44.

(Abrogés : décret du 17/12/1985)

Art. 45.

Les arrérages des rentes d'accidents du travail sont payés, pour le compte des caisses primaires, par les caisses chargées du service des pensions d'assurance vieillesse.

Art. s 46.

(Abrogé : décret du 17/12/1985)

Art. 47.

(Abrogé par 3e modificatif)

Art. 48.

(Abrogé par 3e modificatif)

Art. s 49 à 51.

(Abrogés : décret du 17/12/1985)

Niveau-Titre TITRE V. Dispositins particulières au régime agricole

Art. 52.

L'article 1002 du code rural est abrogé et remplacé par les dispositions réglementaires suivantes :

Dans leurs circonscriptions respectives départementales ou pluri-départementales, les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et les caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles sont fusionnées dans des organismes uniques qui prennent la dénomination de caisse de mutualité sociale agricole.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité civile et régies par les articles 1235 du code rural et 1045 du code général des impôts. Elles sont chargées de la gestion des services antérieurement confiés aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et aux caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles. Dans cette gestion, il ne pourra être apporté aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par ces caisses.

Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre de l'agriculture après avis de l'union des caisses centrales de la mutualité agricole.

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service de recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

  • a).  Assurances sociales obligatoires ;

  • b).  Prestations familiales ;

  • c).  Assurance vieillesse agricole.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en outre, créer une section d'action sanitaire et sociale et, après autorisation du ministre de l'agriculture, toute section dont la création paraîtrait nécessaire.

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé de la liquidation et du recouvrement des cotisations dues par les professionnels de l'agriculture. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.

Art. 53.

Un décret fixera les conditions dans lesquelles les dispositions législatives et réglementaires applicables aux caisses fusionnées seront applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. Il fixera également les modalités selon lesquelles les biens desdits organismes seront transférés aux caisses de mutualité sociale agricole.

Un décret fixera les modalités d'application du présent titre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Art. 54.

Les mots « Caisse de mutualité sociale agricole » sont substitués aux mots « Caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles », « Caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles », « Caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricole » dans les dispositions des titres II, III et IV du livre VII du code rural.

Art. 55.

L'article 1093 du code rural est abrogé.

Niveau-Titre TITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES

Art. s 56 et 57.

(Abrogés : décret du 17/12/1985)

Art. 58.

Les sociétés de secours minières et leurs unions régionales ainsi que les entreprises visées au b. de l'article 11 du décret du 27 novembre 1946 (4) modifié, continuent à assurer la gestion d'accidents du travail et maladies professionnelles suivant les dispositions en vigueur antérieurement au présent décret.

Art. 59.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations, services, offices et établissements publics de l'État autres que les établissements publics à caractère industriel et commercial versent directement à leur personnel les prestations familiales prévues au livre V du code de la sécurité sociale.

Il en est de même pour la société nationale des chemins de fer français, pour le commissariat à l'énergie atomique et pour les entreprises soumises au statut des entreprises électriques et gazières.

Les établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial autres que ceux visés à l'alinéa précédent, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale en ce qui concerne les prestations familiales.

Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes et établissements ci-dessus visés existant à la date de publication du présent décret ou qui viendraient à être créés ultérieurement.

Art. s 60 à 69.

(Abrogés : décret du 17/12/1985)

Fait à Paris, le 12 mai 1960.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel Debré.

Le ministre du travail,

Paul Bacon.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Edmond Michelet.

Le ministre de l'agriculture,

Henri Rochereau.

Le ministre d'État,

Robert Lecourt.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre Chatenet

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid Baumgartner.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Robert Buron.

Le ministre de l'industrie,

Jean-Marcel JEANNENEY,

Le ministre de la santé publique et de la population,

Bernard Chenot.

Le secrétaire d'État aux finances,

Valéry Giscard d'Estaing.