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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

CIRCULAIRE du ministre des affaires sociales et de la solidarité relative à la mise en œuvre de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement (hors revenus agricoles).

Du 16 janvier 1991
NOR S P S X 9 1 1 0 1 3 7 C

Référence(s) :

Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 (n.i. BO ; JO du 30, p. 16367).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.1., 255-0.3.5.

Référence de publication : BOC, p. 408.

Afin de rendre plus équitable le financement de la protection sociale, le Gouvernement à souhaité substituer pour partie à des cotisations assises sur les seuls revenus du travail une nouvelle forme de prélèvement assise sur l'ensemble des revenus. Parallèlement, il a décidé de supprimer le prélèvement de 0,4 p. 100 sur le revenu imposable. La loi de finances no 90-1168 du 29 décembre 1990 institue à cet effet une contribution sociale généralisée (CSG). La CSG est affectée à la CNAF (1) et instituée au taux de 1,1 p. 100. Elle se compose de trois éléments : une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, une contribution sociale sur les revenus du patrimoine, une contribution sociale sur les produits de placement.

Cette circulaire a pour objet de préciser l'interprétation de cette loi en ce qui concerne la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement, à l'exception des revenus agricoles qui font l'objet d'une circulaire distincte du ministère de l'agriculture. Tout renseignement complémentaire pourra être demandé par les entreprises et les organismes débiteurs aux URSSAF (2) dont ils relèvent.

La contribution sociale généralisée est une imposition sur tous les revenus des ménages, mais appréhende ceux-ci séparément, et le plus souvent possible, par voie de retenue à la source.

Les règles d'assujettissement, d'assiette, de recouvrement sont donc propres à chaque catégorie de revenus et ne valent que pour celle-ci.

Il existe néanmoins un certain nombre de règles communes à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement qui seront examinées en premier, avant d'examiner les conditions d'assujettissement de chaque catégorie de revenus.

1. Le champ d'application.

Pour la détermination des personnes assujetties à la CSG sont applicables les règles fiscales ; pour les règles d'assiette et de détermination des catégories de revenus sont applicables, sauf exceptions mentionnées ci-après, les règles en vigueur pour les cotisations du régime général de sécurité sociale. Ces dernières sont donc mises en œuvre pour les catégories de revenus qui n'y étaient pas soumises, que leur régime de cotisation soit différent ou qu'elles ne fassent pas l'objet de cotisations. Ainsi la loi fait référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour l'évaluation des salaires, reprend l'article L. 242-11 pour les travailleurs indépendants et en matière de recouvrement se réfère aux dispositions du code de la sécurité sociale sur le recouvrement des cotisations au régime général (chapitres III et IV du titre IV du livre II).

  • a).  Les contribuables assujettis.

    Sont assujetties à la CSG toutes les personnes réputées domiciliées en France pour l'application de l'impôt sur le revenu. Sont donc assujetties, sous réserve des conventions fiscales internationales, les personnes qui exercent en France une activité professionnelle à l'exception de celles dont l'activité principale est exercée à l'étranger, de celles qui y ont leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques, des agents de l'Etat exerçant leur mission à l'étranger et non soumis à l'impôt sur le revenu dans cet Etat étranger. La domiciliation s'apprécie au moment de la perception du revenu susceptible d'être assujetti à la CSG.

    Il appartient aux personnes non domiciliées fiscalement en France et qui pourraient faire l'objet d'un précompte sur l'un de leurs revenus d'apporter la preuve de leur non-domiciliation fiscale en France à l'organisme ou l'entreprise chargé du précompte. Ces derniers devront demander cette preuve dans les meilleurs délais.

    Le champ des personnes assujetties se distingue du champ des cotisations essentiellement sur les points suivants :

    • les personnes résidant en France et travaillant à l'étranger (travailleurs frontaliers notamment) sont assujetties à la CSG ;

    • les personnes résidant à l'étranger et exerçant une activité accessoire en France (sportive ou artistique notamment) ne sont pas assujetties à la CSG sur la rémunération qu'elles perçoivent à cette occasion ;

    • les personnes détachées de France au sens de la sécurité sociale et non domiciliées fiscalement en France ne sont pas assujetties à la CSG.

  • b).  Les revenus assujettis.

    Les revenus assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement sont les revenus versés à compter du 1er février 1991.

    Sont donc visés tous les revenus versés à compter de cette date, quelle que soit la période au titre de laquelle ils sont versés, cela tant pour les revenus d'activité que de remplacement.

Sont assujettis à la CSG l'ensemble des revenus d'activité et de remplacement, à l'exception de ceux expressément exonérés par l'article 128 de la loi de finances pour 1991. Le seul fait qu'une catégorie de revenus ne soit pas expressément mentionnée par la loi n'emporte pas son exonération dès lors qu'elle est assimilable aux « traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions ».

Entrent notamment dans le champ de la CSG :

  • les salaires ;

  • les revenus d'activité non salariaux ;

  • les retraites ;

  • les allocations de chômage et de préretraite ;

  • les indemnités liées à une fonction élective ou publique ;

  • les pensions d'invalidité ;

  • les revenus versés par un organisme assureur (entreprise d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle) ;

  • les droits d'auteur ;

  • les droits voisins.

Sont en revanche exonérées ou non comprises dans le champ de la contribution : les prestations familiales versées par les organismes de sécurité sociale, l'allocation du revenu minimum d'insertion, les bourses à caractère social, la solde des appelés et la solde spéciale progressive, les indemnités journalières maladie, maternité et accidents du travail, servies par ou pour le compte des organismes de sécurité sociale, les rentes accidents du travail, les rémunérations des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle rémunérés par l'Etat. Le détail des revenus exonérés figure en annexe.

2. Les salaires.

  • a).  Entrent dans le champ « salaires » non seulement les sommes considérées comme telles par la législation fiscale mais encore tous les revenus d'activité des personnes affiliées à ce titre au régime général de sécurité sociale, l'article 128 susvisé faisant référence aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi un revenu qualifié de BIC (3) ou BNC (4) en fiscalité mais assujetti à cotisations au régime général de sécurité sociale est considéré comme « salaire » pour l'application de la CSG.

    Entrent de même dans ce champ les salaires donnant lieu à cotisation dans les régimes spéciaux. La contribution sociale généralisée est due également sur les revenus visés à l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale perçus par des fonctionnaires à l'occasion d'une activité accessoire auprès de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public.

  • b).  L'assiette de la CSG pour les revenus salariaux est la même que celle retenue pour les cotisations dues au régime général en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des différences suivantes :

    • sont inclues les sommes allouées au titre de l'intéressement et de la participation [voir c)] ;

    • ne sont pas applicables les déductions supplémentaires pour frais professionnels accordées à certaines professions ;

    • est appliquée systématiquement une déduction de 5 p. 100 au titre des frais professionnels.

    En revanche, il convient de préciser que ni les règles d'assiette applicables en matière d'impôt sur le revenu, ni celles applicables pour les régimes de cotisation autres que le régime général ne s'appliquent à la CSG.

    Sont inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée toutes les primes et indemnités diverses quelle que soit leur dénomination, ainsi que les avantages en nature et en espèces, quel que soit leur mode de versement, y compris par un tiers. Sont notamment intégrés les primes des fonctionnaires et le supplément familial de traitement. Les indemnités journalières complémentaires sont assujetties, en tant qu'élément de la rémunération du salarié, comme en matière de cotisations. La déduction de 5 p. 100 s'applique sur l'intégralité de la rémunération ainsi définie.

    Sont applicables l'arrêté du 9 janvier 1975 (5) pour l'appréciation des avantages en nature et l'arrêté du 26 mai 1975 (6) sur les frais professionnels, à l'exception, pour ce dernier, de l'alinéa 1° de l'article 4 concernant les déductions supplémentaires pour frais visés à l'alinéa 3 de l'article 83 du code général des impôts et à l'article 5 de l'annexe 4 du même code. Pour les entreprises qui utilisent en matière de cotisations l'option de la déduction supplémentaire, les déductions de droit commun au titre des frais professionnels sont applicables pour la seule CSG.

    Sauf disposition expresse contraire, les interprétations du ministre chargé de la sécurité sociale sur l'assiette des cotisations du régime général sont applicables à la CSG.

    Les assiettes forfaitaires définies en matière de cotisations s'appliquent à la CSG ; il n'y a pas alors d'abattement au titre des frais professionnels.

  • c).  Revenus de la participation financière.

    Sont assujettis à la CSG en tant que rémunération des salariés :

    • les sommes allouées au titre de l'intéressement. Il appartient à l'entreprise d'effectuer le précompte, comme en matière de salaire, au moment de l'attribution de ces sommes, qu'elles soient ou non immédiatement disponibles ;

    • les sommes allouées au titre de la participation qui doivent être assujetties dans les mêmes conditions, au moment de leur attribution effective à chaque salarié (répartition des droits) ;

    • l'abondement versé par l'entreprise au titre du plan d'épargne d'entreprise ;

    • l'abondement versé par l'entreprise dans le cadre de la loi du 27 décembre 1973 (7) relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés et de la loi du 19 juillet 1978 (8) portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

    Doivent donc être soumises à la CSG toutes les sommes ainsi attribuées à compter du 1er février 1991, quel que soit l'exercice de référence. L'abattement de 5 p. 100 est applicable à cet élément de la rémunération des salariés.

  • d).  Les indemnités liées à l'exercice d'une fonction publique et celles des élus sont assimilées à des salaires pour l'application de la CSG, quel que soit leur statut au regard des cotisations.

    Elles sont appréhendées sur leur montant brut, après déduction de 5 p. 100, qu'il s'agisse :

    • des indemnités parlementaires ;

    • des indemnités versées aux représentants français au Parlement européen ;

    • de l'ensemble des rémunérations des membres du Conseil économique et social et du Conseil constitutionnel ;

    • des indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus.

  • e).  Recouvrement.

    La contribution est recouvrée comme les cotisations du régime général. Les entreprises, les collectivités locales et l'ensemble des organismes débiteurs des revenus mentionnés ci-dessus doivent effectuer la retenue à la source ainsi que les caisses de congés payés pour les indemnités et avantages qu'elles versent aux salariés. Les URSSAF sont chargées de l'intégralité du recouvrement de la CSG sur les salaires, à l'exception des revenus agricoles, sous réserve des dispositions suivantes :

    • la Caisse nationale d'allocations familiales des marins de commerce et la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime sont chargées du recouvrement de la CSG, selon les dispositions qui leur sont propres, pour les personnes qui leur sont rattachées en matière de cotisations d'allocations familiales ;

    • la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples recouvre la CSG pour les VRP multicartes en application de l'article R. 243-45 du code de la sécurité sociale.

Le recouvrement s'effectue comme en matière de cotisations au régime général, selon les mêmes périodicités, avec les mêmes documents qui seront adaptés [BRC, DNT, DADS (9)], sous les mêmes sanctions, pénalités et majorations de retard. La commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale sont les voies de recours comme en matière de cotisations, l'appel étant possible systématiquement, quel que soit le montant du litige.

Ces règles s'appliquent tant aux entreprises qui versent déjà des cotisations au régime général qu'aux autres. Ces dernières verseront la seule CSG à l'URSSAF territorialement compétente.

Les salariés assujettis à la CSG et dont l'entreprise est située hors de France sont redevables personnellement de la CSG en application de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale. Il leur appartient de s'immatriculer à l'URSSAF au titre de la CSG s'ils ne sont pas d'ores et déjà redevables de cotisations. Ceci concerne notamment les travailleurs frontaliers et les personnes détachées en France des entreprises étrangères lorsqu'ils sont fiscalement domiciliés en France. L'URSSAF de rattachement est alors l'URSSAF de leur domicile. Les URSSAF concernées se mettront en contact avec les directions des impôts pour mettre à jour leurs fichiers.

3. Les revenus de remplacement.

Tous les revenus de remplacement entrent dans le champ de la CSG sous réserve des exonérations mentionnées en annexe, qu'ils soient versés par des organismes de base (allocation veuvage), complémentaires, ou hors du champ sécurité sociale. Sauf ceux étudiés ci-après, ils sont assujettis sans exonération.

  • a).  Pensions de retraite et d'invalidité.

    • 1. Pensions soumises à la CSG.

      Sont dans le champ de la contribution :

      • les avantages de retraite considérés comme pensions pour l'application de l'impôt sur le revenu :

        • avantages financés en tout ou partie par l'employeur, quels que soient leur dénomination (pension, rente, allocation…), leurs conditions d'attribution (à titre obligatoire, conventionnel, à l'initiative de l'employeur…), leurs modalités de versement, la qualité du bénéficiaire (droits propres ou dérivés), le débiteur de ces avantages (sécurité sociale, entreprise, mutuelle, compagnie d'assurance, institution visée à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale) ;

        • avantages de retraite des travailleurs indépendants financés par des cotisations déductibles fiscalement ;

        • avantages servis par les organismes visés à l'article 83 1obis du code général des impôts [PREFON, MRIFEN(10)] ;

      • les pensions d'invalidité selon les principes applicables aux avantages de retraite.

      Ces pensions sont retenues pour leur montant brut (avant précompte de la cotisation d'assurance maladie sur revenu de remplacement), y compris les majorations et bonifications pour enfants, à l'exception de la majoration tierce personne.

    • 2. Pensions exonérées de CSG ;

      Sont toutefois exonérées de CSG :

      Les pensions perçues par des personnes exemptées du versement de l'impôt sur le revenu.

      Ne sont pas soumises à la contribution les pensions perçues par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'année de mise en recouvrement de la CSG est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts : la CSG n'est donc pas due en 1991 sur les pensions perçues par les personnes dont l'impôt dû en 1990 sur les revenus perçus en 1989 était d'un montant inférieur à 400 francs, c'est-à-dire les personnes dont l'impôt n'est pas mis en recouvrement.

      Ce seuil de non-assujettissement s'entend, comme en matière fiscale, avant imputation de tout crédit d'impôt. Il est relevé chaque année (420 F en 1991).

      Pour bénéficier de l'exonération, les intéressés doivent produire un certificat de non-imposition ou de non-mise en recouvrement de l'impôt.

      A titre de simplification, on peut considérer, dans le cas où ce seuil d'imposition est déjà applicable à la cotisation d'assurance maladie, que, par parallélisme, la modification de la situation fiscale des intéressés en l'année n-2 ne prend effet que pour les pensions servies à compter du 1er juillet de l'année n.

      Les pensions perçues par les titulaires d'avantages vieillesse ou invalidité non contributifs attribués sous condition de ressources par un régime de base de sécurité sociale ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

      La condition de ressources est celle applicable à l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, telle que définie aux articles R. 815-21 et suivants du code de la sécurité sociale.

      Sont ainsi exonérés de CSG sur leurs pensions :

      • les titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager (L. 811-1, 11 et 12 du code de la sécurité sociale), de l'allocation aux mères de famille (L. 813-1 du code de la sécurité sociale), de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés (L. 812-1 du même code), de l'allocation spéciale et de sa majoration (L. 814-1 et 2), de l'allocation supplémentaire du FNS (11) (L. 815-1), de l'allocation de vieillesse agricole (art. 1111 et 1115 du code rural), de l'allocation viagère aux rapatriés âgés (art. 14 de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963) ;

      • les titulaires d'avantages d'invalidité qui bénéficient de l'allocation supplémentaire du FNS sachant que la majoration pour tierce personne est exclue de l'assiette de la CSG.

      Dans ces hypothèses, l'exonération porte sur l'ensemble des pensions versées aux intéressées, même si une partie de ces pensions n'est pas servie sous condition de ressources. Ainsi, les pensions d'invalidité de base sont exonérées de CSG dès lors que les personnes bénéficient de l'allocation supplémentaire du FNS. L'exonération ne s'étend pas, en revanche, aux revenus autres que les pensions d'invalidité et de vieillesse.

      Les pensions exonérées par nature.

      Certaines pensions sont exonérées de par la loi, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la situation personnelle des bénéficiaires (voir ANNEXE).

  • b).  Allocations de chômage et de préretraite.

    • 1. Allocations soumises à la CSG.

      Sont dans le champ de la contribution :

      • les allocations de chômage, qu'elles soient versées en cas d'absence totale ou partielle d'emploi par les ASSEDIC (12), les employeurs, y compris ceux du secteur public ou parapublic, ou des tiers ;

      • les allocations de préretraite, quel qu'en soit le débiteur.

      Les allocations de chômage sont retenues pour leur montant brut avant tout précompte, diminué de 5 p. 100 pour prendre en compte les frais liés à la recherche d'emploi.

      Les allocations de préretraite sont retenues pour leur montant brut (avant tout précompte).

    • 2. Allocations exonérées de CSG.

      Sont toutefois exonérées de CSG :

      • les allocations perçues par les personnes exemptées du versement de l'impôt sur le revenu. Comme en matière de pensions ne sont pas soumises à la contribution les allocations perçues par les personnes dont la cotisation de l'impôt sur le revenu dû l'année précédant l'année de mise en recouvrement de la CSG est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts. Pour bénéficier de l'exonération, les intéressés doivent produire un certificat de non-imposition. L'exonération est accordée au titre de l'année civile ;

      • les allocations dont le relèvement de la CSG réduirait le montant net, ou le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation, en deçà du SMIC brut.

      A l'instar de la cotisation maladie, la CSG doit donc être, le cas échéant, fractionnée à concurrence du SMIC brut (13). Dans ce cas, la CSG est calculée après la cotisation maladie.

  • c).  Recouvrement.

    • 1. Pensions de retraite et d'invalidité.

      La CSG assise sur les pensions de retraite et d'invalidité est précomptée lors du versement de ces sommes par l'organisme débiteur de ces prestations.

      Elle est versée dans les conditions suivantes :

      • pour les pensions servies par le régime général : par l'organisme débiteur à l'ACOSS (14) avant le 31 janvier de chaque année au titre de l'année civile antérieure (R. 243-27 du code de la sécurité sociale) ;

      • pour les pensions servies par l'Etat : trimestriellement aux URSSAF (D. 712-41 du code de la sécurité sociale) ;

      • pour les pensions servies par les régimes spéciaux : aux URSSAF (R. 711-9 du code de la sécurité sociale) ;

      • pour les pensions servies par les employeurs : dans les mêmes conditions que les rémunérations (R. 243-28 du code de la sécurité sociale) ;

      • pour les pensions des travailleurs non salariés servies par les régimes de base et les régimes complémentaires : à l'ACOSS avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, sur les avantages versés au cours du trimestre civil antérieur (art. L. 612-9 et D. 612-21 du code de la sécurité sociale) ;

      • pour les pensions servies par les organismes autres que ceux énumérés ci-dessus (retraites complémentaires, compagnies d'assurances…) : aux URSSAF, dans les quinze premiers jours du mois suivant le versement de la pension (art. R. 243-29 du code de la sécurité sociale).

    • 2. Allocations de chômage et de préretraite.

      La CSG assise sur les allocations de chômage et de préretraite est précomptée lors du versement de ces sommes par l'organisme débiteur de ces prestations.

      Elle est dans tous les cas versée à l'URSSAF (quel que soit le régime auquel est versée la cotisation maladie sur ces mêmes revenus).

      Lorsque l'allocation est servie par un organisme autre que l'employeur, la CSG est versée par le débiteur du revenu dans les quinze jours suivant le versement de ces avantages.

      Lorsque l'allocation est servie par l'employeur, la CSG est versée dans les mêmes conditions que les cotisations assises sur les salaires.

.................... 

4. Autres revenus.

D'autres revenus que ceux mentionnés expressément ci-dessus sont assujettis à la CSG, lorsqu'ils entrent dans une des catégories « traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions ».

Il faut notamment considérer que tout revenu assujetti à l'impôt sur le revenu, sauf exonération mentionnée en annexe 1, est assujetti à la CSG. L'article 131, alinéa 1, prévoit que tout revenu non assujetti à cotisations au régime général est appréhendé pour la CSG comme un salaire. Il convient donc que l'organisme débiteur, mutuelle, compagnie d'assurance, organisme de prévoyance, organisme gestionnaire de droits secondaires ou voisins, précompte la contribution et la verse à l'URSSAF, territorialement compétente.

5. Sanctions et contrôle.

Le non-versement de la CSG à bonne date rend passible l'entreprise ou l'organisme débiteur des majorations et pénalités de retard applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

En application de l'article 131, les URSSAF sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la CSG tant auprès des employeurs, publics ou privés, que des organismes qui versent des revenus annexes ou de remplacement. Les URSSAF sont invitées à inscrire dès les plans de contrôle 1991 et 1992 les entreprises qui appréhendent pour la première fois les règles du régime général à l'occasion de la CSG.

6. Statut de la CSG au regard de l'impôt sur le revenu.

En tant qu'imposition, la contribution sociale généralisée n'est pas une charge déductible pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il convient donc pour la détermination du revenu imposable de retenir les éléments de salaire en déduisant les cotisations de sécurité sociale et non la CSG. Pour autant, il n'y a pas lieu d'inclure dans l'assiette du revenu imposable la partie de la CSG portant sur les éléments de revenus non imposables (revenus tirés de l'intéressement ou de la participation, par exemple).

Vous veillerez à la bonne application de ces instructions par les organismes de recouvrement et par les services de paye dont vous avez la gestion directe. Dans le cas, notamment pour les payes effectuées début février, où la CSG n'aura pu être précomptée, il conviendra pour l'entreprise de se mettre en relation avec l'URSSAF pour mettre en œuvre une régularisation. Vous ferez part de toute difficulté d'application à la direction de la sécurité sociale (bureau A 1).

Claude EVIN.

Annexe

ANNEXE. Les revenus d'activité et de remplacement exonérés de CSG.

  • 1. Les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, ainsi que l'allocation aux adultes handicapés visée aux articles L. 757-3 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistance maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile, visées aux articles L. 757-4, L. 841-1 et L. 842-1 de ce même code.

  • 2. L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.

  • 3. Les indemnités journalières de maladie et de maternité versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte par les employeurs.

    Les indemnités, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit.

  • 4. Les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant-à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

  • 5. Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé.

  • 6. Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance. Ce sont notamment les sommes versées dans le cadre de l'aide sociale, les allocations de revenu minimum d'insertion, les bourses d'enseignement accordées sous condition de ressources, etc.

  • 7. Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce.

  • 8. Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

    Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 de ce même code.

    Les traitements attachés à la Légion d'Honneur et à la Médaille Militaire.

  • 9. Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article premier de la loi du 01 octobre 1936 et de l'article 6 de la loi 652 du 26 juin 1942.

  • 10. Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 ainsi que les prestations visées à l'article 20 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.

  • 11. Les indemnités versées aux personnes participant à des expérimentations médicales (art. L. 209-15 du code de la santé publique).

  • 12. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou de l'aide technique.

  • 13. Les indemnités des journalistes ou salariés des entreprises de presse suspendues en 1944 ou ayant renoncé à leur emploi de 1940 à 1944.

  • 14. La participation patronale aux titres restaurant dans la limite fixée par la loi de finances (actuellement 21,50 F à la date du 1er janvier 1991).

  • 15. Le remboursement par l'employeur d'une partie des frais de transport (région parisienne) en application de la loi no 82-684 du 4 août 1982.

  • 16. Les rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle visées aux articles L. 961-1, 2e alinéa, et L. 961-5 du code du travail, les rémunérations des apprentis visés à l'article L. 117-1 du code du travail et les indemnités complémentaires des stagiaires d'initiation à la vie professionnelle, visées à l'article L. 980-11-1 du même code.