INSTRUCTION N° 212/DEF/DPMM/2/E relative à l'organisation de la spécialité d'hydrographe.
Abrogé le 23 octobre 2002 par : INSTRUCTION N° 178/DEF/DPMM/2/ASC relative à l'organisation de la spécialité d'hydrographe. Du 26 janvier 1996NOR D E F B 9 6 5 1 0 2 5 J
1. Définition de la spécialité.
1.1.
Les marins de la spécialité d'hydrographe sont destinés à assurer les fonctions d'hydrographe et d'océanographe au sein des unités hydrographiques et océanographiques de la marine nationale, c'est-à-dire :
préparer les opérations à la mer et sur le terrain nécessaires au recueil des données hydrographiques et océanographiques ;
conduire les travaux correspondants en mettant en œuvre des matériels spécifiques ;
assurer le traitement, la mise en forme et l'exploitation des mesures effectuées ;
commander une embarcation équipée pour effectuer des travaux hydrographiques.
1.2.
Les officiers mariniers hydrographes reçoivent des affectations :
dans les différentes composantes du service hydrographique et océanographique de la marine, notamment les missions, l'établissement principal, la direction ;
dans les unités de la marine dont l'activité nécessite les compétences de la spécialité d'hydrographe.
1.3.
Les grades de la spécialité d'hydrographe sont fixés par l'arrêté rappelé en référence a).
1.4.
L'accès à la spécialité d'hydrographe se fait par l'obtention du brevet supérieur d'hydrographe.
1.5.
Les hydrographes peuvent accéder au corps des officiers spécialisés dans les conditions fixées pour le recrutement de ce corps.
2. Recrutement.
2.1.
Les candidats au brevet supérieur d'hydrographe sont recrutés par voie de changement de spécialité parmi les maîtres, les seconds maîtres ou les quartiers-maîtres titulaires du brevet d'aptitude technique (BAT) de l'une des spécialités suivantes :
détecteur ;
détecteur anti-sous-marins ;
électronicien (électronicien d'aéronautique, électronicien d'armes, électronicien de bord d'aéronautique) ;
électrotechnicien ;
informaticien (informaticien d'informatique générale, informaticien d'informatique spécifique, branche sous-marins) ;
manœuvrier ;
météorologiste-océanographe ;
photographe-audiovisuel ;
radiotélégraphiste ;
timonier ;
transfiliste ;
transmetteur.
2.2.
Les candidats doivent réunir les conditions suivantes :
ne pas être titulaire du brevet supérieur ;
avoir passé le niveau de formation supérieure de leur spécialité d'origine (NFS) (A) ;
être proposé par le commandant d'unité ;
avoir accompli à la date d'ouverture du cycle de formation au moins deux ans de services à la mer depuis l'incorporation, dont un an au moins depuis l'obtention du BAT ;
réunir les conditions d'aptitudes physique, psychologique et intellectuelle requises.
2.3.
La sélection des candidats est effectuée par la direction du personnel militaire de la marine après avis du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).
Les candidats admis sont destinés à l'école des hydrographes.
3. Formation.
3.1. Schéma de formation.
Le cycle de formation des hydrographes, d'une durée totale de vingt-quatre mois, comporte deux phases :
3.1.1.
Une première phase de douze mois qui comprend :
un stage probatoire d'une durée inférieure à un mois qui permet d'évaluer le niveau des connaissances et la motivation des candidats ;
une formation générale maritime et militaire d'une durée de sept mois incluant des cours en école, le stage de formation à la conduite du personnel (SFCP) et un stage embarqué à bord d'un bâtiment hydrographique ou océanographique ;
un cours préparatoire d'hydrographie qui est une formation scientifique d'une durée de quatre mois.
3.1.2.
Une deuxième phase d'une durée de douze mois, qui comprend :
un cours spécifique d'hydrographie de huit mois ;
un stage pratique de quatre mois dans une unité hydrographique ou océanographique basée en métropole.
3.2. Conseil d'instruction.
Le conseil d'instruction de l'école des hydrographes suit les candidats au brevet supérieur d'hydrographe tout au long de leur cycle de formation.
Il est chargé en particulier :
d'établir les propositions :
d'admission en deuxième phase ;
d'attribution du certificat d'aide hydrographe à l'issue de la première phase ;
d'attribution du certificat technique d'hydrographe à l'issue du cours spécifique d'hydrographie ;
de transmettre à la direction du personnel militaire de la marine un dossier de proposition d'attribution du brevet supérieur d'hydrographe.
Il propose la réorientation éventuelle des candidats des spécialités autres que manœuvrier ou timonier ayant échoué à l'une des deux phases du cycle de formation.
3.3. Instruction de spécialité.
Les dates de début et de fin des périodes d'instruction, les objectifs de formation et le programme des cours sont définis par instruction ministérielle.
3.4. Sanction de la formation.
3.4.1.
Les élèves qui ont satisfait aux différentes épreuves de la formation générale maritime et militaire sont admis au cours préparatoire d'hydrographie. Ils peuvent recevoir le permis « mer hauturier » après en avoir subi les épreuves avec succès.
3.4.2.
Les élèves qui ont satisfait aux différentes épreuves prévues à la première phase du cours d'hydrographie sont admis à suivre la deuxième phase du cycle de formation, sur décision du directeur de l'école des hydrographes.
L'admission à la seconde phase du cycle de formation des hydrographes entraîne l'attribution d'office du brevet supérieur technique (BST) de la spécialité d'origine par la direction du personnel militaire de la marine dans les conditions réglementaires d'attribution fixées par instruction ministérielle.
Le certificat technique d'hydrographe est, sur proposition du directeur de l'école des hydrographes, délivré par la direction du personnel militaire de la marine à l'issue du cours spécifique d'hydrographe.
3.4.3.
Les élèves qui, au cours ou à l'issue de la première phase, ne sont pas admis à suivre la suite de la formation, sont remis à la disposition du service général et mutés par la direction du personnel militaire de la marine. Ils peuvent, sur proposition du conseil d'instruction, recevoir le certificat d'aide hydrographe sans attribution de points supplémentaires, selon les conditions fixées par circulaire ministérielle. Ils ne peuvent être admis à un cycle ultérieur.
3.4.4.
Au terme du stage pratique, le directeur de l'école des hydrographes propose à la direction du personnel militaire de la marine l'attribution du brevet supérieur d'hydrographe si l'aptitude de l'élève aux fonctions d'hydrographe lui paraît suffisante.
Cette proposition peut être différée de six mois. Passé ce délai, les intéressés doivent obligatoirement faire l'objet d'une proposition soit d'attribution, soit de refus du brevet supérieur d'hydrographe par le conseil d'instruction.
3.4.5.
Le brevet supérieur d'hydrographe est attribué sur décision ministérielle (directeur du personnel militaire de la marine).
3.5. Destination à donner aux élèves n'obtenant pas le brevet supérieur d'hydrographe.
3.5.1.
Les élèves n'ayant pas obtenu le brevet supérieur d'hydrographe ne peuvent être réadmis à un cycle ultérieur. Ils sont remis au service général avec leur grade et leur spécialité.
Les élèves éliminés ou classés « échec » à l'issue de la deuxième phase sont mutés par la direction du personnel militaire de la marine.
3.5.2.
Ceux qui appartiennent à des spécialités autres que celles de manœuvrier ou de timonier et qui ont obtenu le BST peuvent demander leur admission dans l'une de ces deux spécialités.
3.5.3.
Les officiers mariniers manœuvriers ou timoniers, y compris ceux ayant obtenu ces spécialités en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, qui se portent ultérieurement candidats au cours du brevet supérieur de leur spécialité et dont la candidature est retenue, reçoivent ce brevet, sous réserve qu'ils aient obtenu, lors de la formation générale maritime et militaire, une moyenne qui leur aurait permis d'être brevetés supérieurs manœuvriers ou timoniers. Ils doivent toutefois suivre la partie spécifique à leur spécialité du cours du brevet supérieur pour lequel ils ont fait acte de candidature et ce brevet leur est attribué par le commandant de l'école de spécialité correspondante, pour compter de la date d'attribution, aux élèves dudit cours.
Les autres officiers mariniers suivent effectivement les cours pour lesquels ils sont sélectionnés.
4. Avancement. Qualifications.
4.1.
Les marins admis au cycle de formation du brevet supérieur d'hydrographe continuent à avancer dans leur spécialité jusqu'à l'obtention de ce brevet.
4.2.
Les candidats qui obtiennent le brevet supérieur d'hydrographe reçoivent un nombre de points supplémentaires compris entre 100 et 500.
4.3.
Les quartiers-maîtres qui sont admis à la deuxième phase de formation sont promus au grade de second maître.
4.4.
Les seconds maîtres qui obtiennent le brevet supérieur d'hydrographe sont promus au grade de maître à compter de la date d'obtention de celui-ci, s'ils réunissent à cette date deux ans de services dans le grade de second maître, ou à la date à laquelle ils réunissent cette dernière condition, dans le cas contraire. Ils reçoivent alors les points supplémentaires acquis à l'obtention du brevet supérieur d'hydrographe.
4.5.
L'avancement aux grades de premier maître, maître principal et l'admission dans le corps des majros des équipages de la flotte a lieu selon les dispositions générales rappelées par l'arrêté cité en référence a).
5. Certificats et mentions.
5.1.
Sur proposition du directeur de l'école des hydrographes, le directeur du SHOM attribue aux élèves ayant obtenu le brevet supérieur d'hydrographe et justifiant de deux années d'expérience dans une unité hydrographique ou océanographique, le certificat attestant la réussite à l'ensemble de la formation homologué en catégorie B selon les normes de compétence OHI/FIG (OHI : organisation hydrographique internationale ; FIG : fédération internationale des géomètres), appelé certificat B OHI/FIG.
5.2.
Les officiers mariniers hydrographes (HYDRO) peuvent être admis à un cycle de formation permettant l'obtention du certificat supérieur d'hydrographe (HYDROSUP), selon les conditions fixées par circulaire ministérielle.
5.3.
L'organisation du cycle, la sanction de la formation et les modalités d'attribution du certificat HYDROSUP sont fixées par circulaire ministérielle.
5.4.
Indépendamment du certificat HYDROSUP, les officiers mariniers hydrographes peuvent obtenir des certificats et mentions conformément à la circulaire ministérielle relative aux certificats et mentions.
6. Lien au service.
6.1.
Les candidats admis à suivre le cours d'hydrographe doivent souscrire, à l'issue du stage probatoire, un engagement les liant au service pour une durée de quatre ans à compter de l'obtention du brevet supérieur d'hydrographe et/ou s'engager (militaire engagé et de carrière) à rester au service pour une durée de quatre ans après l'obtention du brevet supérieur d'hydrographe.
6.2.
Les officiers mariniers hydrographes admis à suivre le cycle de formation du certificat supérieur d'hydrographe doivent :
pour le personnel sous contrat, souscrire un engagement d'une durée de deux ans à compter de la date d'obtention du certificat HYDROSUP et s'engager à rester au service de manière à accomplir deux années après l'obtention du certificat ;
pour le personnel de carrière, s'engager à rester au service de manière à accomplir deux années après l'obtention du certificat (militaire de carrière).
6.3.
En cas d'élimination ou d'échec au cours de la filière de formation, l'engagement souscrit en application des dispositions ci-dessus peut être résilié sur demande de l'intéressé. La déclaration d'engagement (militaire engagé ou de carrière) à rester au service devient caduque.
7.
L'instruction no 104/DEF/DPMM/2/E du 6 janvier 1993 est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,
Maurice GIRARD.