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LOI N° 57-1324 portant : 1 o ouverture et annulation de crédits sur 1957 ; 2 o ratification de décrets (art. 29).

Du 28 décembre 1957
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 66-530 du 16 juillet 1966 (JO du 23, p. 6325).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.3.

Référence de publication : BO/G, p. 5512.

Contenu.

 

Après avis de l'Assemblée de l'Union française,

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

B) MESURES DIVERSES.

.................... 

Art.29.

 

(nouvelle rédaction : décret no 66-530 du 16 juillet 1966).

  I. En vue de faciliter la production des matériels destinés à l'exportation lorsque ces matériels correspondent à des suppléments de séries déjà lancées pour les besoins de la défense nationale, le ministre des armées est autorisé à conclure avec les sociétés de construction des contrats aux termes desquels, dans le cas où, après un certain délai, l'exportation n'a pu être réalisée, la fabrication des matériels non exportés est arrêtée et l'Etat prend à sa charge, dans les conditions fixées ci-dessous, une part des dépenses effectuées.

  II. Les dépenses mises à la charge de l'Etat en application de ces contrats sont les suivantes :

  • 1. Prix d'acquisition des éléments de matériels réalisés qui seraient repris par le ministère des armées ;

  • 2. Indemnités versées aux sociétés de constructions, dans la limite de 15 p. 100 du montant total des contrats, pour les éléments de matériels qui ne seraient pas repris par le ministère des armées.

Ces sommes sont dues au terme d'un délai déterminé dans chaque contrat.

  III. Les dépenses mises à la charge de l'Etat seront couvertes par les crédits ouverts au budget du ministère des armées.

  IV. La résiliation des contrats interviendra de plein droit sans indemnité au moment où les matériels considérés auront fait l'objet du contrat d'exportation.

  V. Les conditions d'application des dispositions prévues ci-dessus seront, en tant que de besoin, fixées par décret.

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Menton, le 28 décembre 1957.

RENÉ COTY.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

Félix GAILLARD.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Pierre PFLIMLIN.