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DÉCRET N° 47-2051 tendant à l'application du plan comptable général dans les établissements publics à caractère industriel et commercial et dans les sociétés d'économie mixte.

Du 22 octobre 1947
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.7.

Référence de publication : JO du 23, p. 10477.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances ;

Vu le décret no 46-619 du 4 avril 1946 (1) instituant une commission de normalisation des comptabilités ;

Vu le décret du 09 janvier 1947 (2) prévoyant des mesures propres à faciliter le contrôle des entreprises nationalisées ou bénéficiant d'une aide financière de l'Etat et à préparer l'application d'un plan comptable ;

Vu le décret no 47-188 du 16 janvier 1947 (3) portant création d'un conseil supérieur de la comptabilité,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le plan comptable établi par la commission de normalisation des comptabilités et approuvé par le ministre de l'économie nationale par arrêté du 18 septembre 1947, sera appliqué, dès l'ouverture du premier exercice comptable débutant postérieurement au 31 décembre 1947, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et dans les sociétés d'économie mixte où la participation de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics est au moins égale à 20 p. 100 du capital.

Art. 2.

 

Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 3 et des dérogations prévues à l'article 5, chacun des établissements publics et des sociétés d'économie mixte visés à l'article premier devra présenter au conseil supérieur de la comptabilité, avant le 1er décembre 1947, un projet de plan comptable résultant de l'adaptation du plan comptable général à sa situation particulière.

Art. 3.

 

Les établissements publics pourvus d'une agence comptable du Trésor devront présenter au ministre des finances, avant le 20 novembre 1947, un avant-projet du plan comptable adapté à leur structure et à leur activité.

Avant le 1er décembre 1947, le ministre des finances présentera au conseil supérieur de la comptabilité des projets de plans comptables concernant lesdits établissements publics.

Art. 4.

 

Les établissements publics autres que ceux visés à l'article 3 et les sociétés d'économie mixte exerçant la même activité ou des activités analogues pourront constituer des commissions de travail communes et désigner un rapporteur auprès du conseil supérieur de la comptabilité. Ce rapporteur sera un expert comptable inscrit au tableau de l'ordre national des experts comptables et des comptables agréés.

Un délégué du conseil supérieur de la comptabilité pourra assister aux séances de ces commissions de travail.

Art. 5.

 

Après consultation du conseil supérieur de la comptabilité, le ministre de l'économie nationale et le ministre des finances pourront, si la nécessité en est justifiée, accorder à certains établissements et sociétés visés à l'article premier un délai supplémentaire pour la présentation de leur projet de plan comptable.

Dans les mêmes conditions, ils pourront décider de différer, dans certains cas, l'application du plan comptable officiel.

Art. 6.

 

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie nationale, du ministre des finances et des ministres intéressés, pris sur le rapport du président du conseil supérieur de la comptabilité, fixera les modalités d'application du plan comptable général à chacun des établissements et à chacune des sociétés visées à l'article premier.

Art. 7.

 

Le ministre de l'économie nationale, le ministre des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de la guerre, le ministre de l'air, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des arts et des lettres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 1947.

Paul RAMADIER.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de l'économie nationale,

A. PHILIP.

Le ministre de l'agriculture,

TANGUY-PRIGENT.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Jules MOCH.

Le ministre des finances,

SCHUMAN.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Robert LACOSTE.

Le ministre de la guerre,

Paul COSTE-FLORET.

Le ministre de l'air,

André MAROSELLI.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Marius MOUTET.

Le ministre de la jeunesse, des arts et des lettres,

Pierre BOURDAN.