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DÉCRET prévoyant des mesures propres à faciliter le contrôle des entreprises nationalisées ou bénéficiant d'une aide financière de l'Etat et à préparer l'application d'un plan comptable. (radié du BOEM 108.1.2.2).

Du 09 janvier 1947
NOR

Référence de publication : JO du 10, p. 256.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

La commission de normalisation des comptabilités, instituée par décret du 04 avril 1946 , a conduit ses études à un tel degré d'avancement qu'il est d'ores et déjà possible de connaître, dans ses grandes lignes, le plan comptable dont elle proposera l'application ; toutefois, un délai d'au moins deux mois est encore nécessaire pour l'achèvement de ses travaux.

Il ne peut être question d'obliger les entreprises du secteur nationalisé, et encore moins celles du secteur libre, à refondre leur comptabilité dès le 1er janvier 1947. Mais il est possible, dès maintenant, de préparer l'application du plan comptable en procédant à une expérience et à des sondages dans les entreprises du secteur nationalisé. On peut, en effet, envisager d'obliger les entreprises en cause à fournir des situations périodiques conçues de telle sorte qu'elles donnent une vue précise de la gestion économique et financière. Celles de ces entreprises qui ne pourraient pas fournir convenablement ces situations en raison de l'organisation défectueuse de leur comptabilité seraient amenées à modifier et à perfectionner cette organisation dans le sens voulu par la commission de normalisation des comptabilités.

Pour provoquer et orienter efficacement les travaux préparatoires à l'application du plan comptable, des instructions ou des recommandations diffusées par le ministère de l'économie nationale ne suffiraient pas. Il faut éviter que, sous l'impulsion de plusieurs services de départements ministériels différents, ne se manifestent des initiatives qui risqueraient d'aboutir à des solutions divergentes. Le décret qui a été préparé a pour objet de donner au ministère de l'économie nationale les moyens nécessaires pour réaliser la coordination indispensable.

On remarquera que le texte proposé permet d'étendre les obligations prévues pour les entreprises nationalisées à certaines entreprises placées sous séquestre. Ainsi, on disposera d'un champ d'expérience qui permettra l'application progressive du plan comptable aux entreprises industrielles ou commerciales du secteur libre.

En attendant que soit constitué un organisme permanent chargé d'adapter le plan comptable général aux besoins et moyens des différents secteurs professionnels, et de coordonner toutes recherches et travaux relatifs à l'application du plan comptable ou à son perfectionnement, à la diffusion de l'enseignement comptable, etc., la commission de normalisation des comptabilités à laquelle il est fait allusion plus haut pourra être consultée sur toutes questions importantes concernant le plan comptable. Grâce au crédit prévu au budget de 1947 pour l'application du plan comptable, le ministre de l'économie nationale et des finances pourra lui demander d'organiser des missions d'informations composées d'experts comptables, de conseils en organisation et de hauts fonctionnaires (contrôleurs d'Etat, inspecteurs généraux et inspecteurs de l'économie nationale, experts économiques, etc.).

LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale et des finances ;

Vu la loi du 2 novembre 1945 (1) portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu le décret no 46-147 du 5 février 1946 (2) édictant les dispositions d'ordre comptable applicables par les entreprises visées à l'article 74 de l'ordonnance du 15 août 1945 (3) instituant un impôt de solidarité ;

Vu le décret du 04 avril 1946 (4) instituant une commission de normalisation des comptabilités au ministère de l'économie nationale,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

A partir du 1er février 1947, les services publics à caractère industriel ou commercial, qu'ils soient ou non dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, les entreprises nationalisées, les sociétés ou organismes à caractère industriel ou commercial dans lesquels l'Etat possède une participation supérieure à 20 p. 100 du capital social, seront tenus de produire périodiquement des situations présentant, sous une forme normalisée, tous renseignements essentiels pour avoir une vue précise de leur gestion économique et financière.

Art. 2.

 

Des arrêtés pris par le ministère de l'économie nationale et des finances et les ministres intéressés après consultation de la commission de normalisation des comptabilités instituée par le décret du 04 avril 1946 préciseront la nature des renseignements à produire, la périodicité des situations, ainsi que la forme de leur présentation. Ils comporteront, notamment, en annexe, des cadres modèles qui devront être utilisés sauf empêchement justifié.

Art. 3.

 

Les situations visées par l'article premier du présent décret seront produites en deux exemplaires adressés, l'un au ministre sous l'autorité duquel est placé l'établissement ou l'organisme considéré, l'autre au ministre de l'économie nationale et des finances.

Art. 4.

 

Les obligations résultant des articles premier à 3 du présent décret pourront être étendues, par des arrêtés pris dans les conditions prévues à l'article 2, à certaines entreprises industrielles ou commerciales placées sous séquestre en exécution de l'article 15 de l'ordonnance du 18 octobre 1944 tendant à confisquer les profits illicites, ainsi qu'aux sociétés et organismes à caractère industriel ou commercial bénéficiant de subventions, d'avances ou de garanties du Trésor pour une somme égale ou supérieure à 10 millions de francs.

Fait à Paris, le 9 janvier 1947.

Léon BLUM.

Par le président du gouvernement provisoire de la République :

Le ministre de la défense nationale,

André LE TROQUER.

Le ministre de la production industrielle,

Robert LACOSTE.

Le ministre de l'économie nationale et des finances,

A. PHILIP.

Le ministre des travaux publics, des transports et de la reconstruction,

Jules MOCH.