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LOI N° 48-24 relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice 1948 et portant création de ressources nouvelles (art. 36).

Du 06 janvier 1948
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 art. 32 (n.i. BO ; JO du 28, p. 5802).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.7.

Référence de publication : JO du 7, p. 199.

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Section Section III. Dispositions relatives au Trésor.

Art. 36.

(Complété : loi du 27/05/1950.)

Le ministre des finances est le seul ordonnateur principal habilité à souscrire, acquérir, aliéner ou gérer les participations de l'Etat.

Sauf pour les participations acquises en vertu de la législation fiscale ou domaniale, il agit sur la proposition d'un comité qui comprend :

  • deux représentants du ministre des finances, dont un président ;

  • un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

  • un représentant du ministère technique intéressé à chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour ;

  • le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Les crédits ouverts dans le budget de 1948 pour permettre à l'Etat de participer au capital d'une société existante ou à créer pourront être transférés par décret au budget du ministère des finances.

Le ministre des finances est le seul ordonnateur principal des dépenses déterminées par les augmentations de capital ou de fonds de dotations des entreprises publiques. Il opère, à cet égard, sur la proposition du comité visé au deuxième paragraphe du présent article.

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