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DÉCRET N° 53-707 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et décret n o 53-708 (A)relatif aux modalités d'exercice de contrôle des entreprises bénéficiant de la garantie de l'Etat. RADIE DU BOEM 108

Du 09 août 1953
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Rectificatif au décret n° 53-707 du 9 août 1953 (n.i. BO ; JO du 11 octobre 1953). , Décret 57-955 du 26 août 1957 (n.i. BO ; JO du 27, p. 8383). , Ordonnance N° 58-1374 du 30 décembre 1959 portant loi de finances pour 1959 (art. 164 : relatif aux documents et renseignements à fournir au parlement, art. 170 : relatif aux pensions des nationaux de l'ancienne Indochine, art. 172). , Décret 60-582 du 22 juin 1960 (n.i. BO ; JO du 23, p. 5598). , Loi 76-539 du 22 juin 1976 (BOC, p. 2445). , Décret 78-173 du 16 février 1978 (BOC, p. 1113) et son erratum du 22 janvier 1987 (BOC, p. 149) DEFC8752001Z. , Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 (n.i. BO ; JO n° 107 du 10 mai 2005, texte n° 22). , Décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 (n.i. BO ; JO n° 173 du 27 juillet 2012, texte n° 3). , Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 262 du 10 novembre 2012, texte n° 7).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 9.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.7.

Référence de publication : Ment. BO/A, p. 1840 ; JO du 10, p. 7051.

EXPOSE DES MOTIFS.

En adoptant deux décrets concernant le contrôle des entreprises nationales, le gouvernement a poursuivi un double objectif : d'une part, remédier à certaines lacunes ou insuffisances actuellement constatées, d'autre part, uniformiser des règles et des procédures dont l'aspect disparate a été maintes fois souligné.

En premier lieu, il a paru indispensable d'étendre le champ d'application du contrôle économique et financier aux entreprises ou établissements dont les entreprises publiques ou sociétés d'économie mixte à participation d'Etat majoritaire possèdent la majorité du capital ; il est clair, en effet, qu'en créant des filiales, les organismes soumis au contrôle pourraient dérober à ce dernier, d'une façon plus ou moins délibérée, une part importante de leur activité. Aussi bien le décret-loi du 25 octobre 1935 avait-il déjà prévu une telle obligation pour les établissements publics existant à cette époque.

Il est, d'autre part, un domaine où l'expérience récente a montré la nécessité de renforcer l'efficacité du contrôle : il s'agit des entreprises privées bénéficiant sous diverses formes de la garantie de l'Etat. L'octroi d'une telle aide financière fait assumer au Trésor des risques fort importants qui rendent souhaitable l'institution d'une mission de contrôle spécialisée.

Le gouvernement a, en second lieu, jugé opportun d'uniformiser les règles relatives aux autorisations préalables des ministères de tutelle. Les statuts particuliers des entreprises présentement en vigueur offrent à cet égard des divergences injustifiables. Les dispositions nouvelles ne visent nullement à restreindre les prérogatives des dirigeants des entreprises ni à porter atteinte à l'autonomie du conseil d'administration. Il s'agit moins de créer des obligations nouvelles que de codifier et généraliser des règles d'approbation déjà édictées par la plupart des statuts et ayant trait aux décisions essentielles. En même temps, les procédures seront normalisés et assouplies.

En ce qui concerne notamment les problèmes de rémunération, il a paru utile de consacrer par un texte l'existence de la commission de coordination des salaires, qui fonctionne déjà depuis plusieurs années auprès du ministre chargé des affaires économiques. Cette commission n'a pu toujours, en raison même de son caractère officieux, remplir son rôle avec une efficacité suffisante. Or, il n'est pas besoin de souligner la nécessité d'une politique cohérente dans ce domaine.

Aussi, la commission devra-t-elle désormais être obligatoirement consultée sur toutes les questions de rémunération intéressant le secteur parapublic.

Les dispositions contenues dans le présent décret permettront ainsi, tout en normalisant l'exercice du droit du contrôle de l'Etat sur les entreprises nationales, de mieux orienter leur gestion vers les objectifs économiques et sociaux qu'elles ont pour mission de servir.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de l'agriculture, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Vu l' ordonnance du 23 novembre 1944 (1) portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier ;

Vu la loi du 06 janvier 1948 (2) relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire ;

Vu la loi 48-1268 du 17 août 1948 (3) tendant au redressement économique et financier ;

Vu la loi 53-611 du 11 juillet 1953 (4) ;

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Contenu.

 

Article 1er  Modifié par Décret n°2012-915 du 26 juillet 2012 - art. 1

Dans les organismes visés à l'article L. 133-1 du code des juridictions financières, les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par des ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés :

1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.

2° S'agissant des organismes n'ayant pas la forme de sociétés commerciales régies par le code de commerce, budgets, bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ;

Les ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux commissaires du gouvernement intéressés.

Article 2     Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Les cessions, prises ou extensions de participation financière réalisées par les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont approuvées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, du ministre chargé du budget, ainsi que du ou des ministres intéressés qui en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage.

Toutefois, les prises de participation financières décidées par les organismes ci-dessus mentionnés pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, sont autorisées, sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire intéressé.

Article 3     Modifié par Décret n°2012-915 du 26 juillet 2012 - art. 1

I. - Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er, sont fixés par décision des ministres chargés de l'économie et du budget ou, dans les organismes ayant la forme de société commerciale, approuvés par décision du ministre chargé de l'économie :

1° Le montant des jetons de présence ou indemnités alloués aux membres des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ou de gérance ou des organes délibérants en tenant lieu ;

2° Les éléments de rémunération d'activité des présidents du conseil d'administration, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des présidents-directeurs généraux, des présidents et membres de directoire, des présidents du conseil de surveillance, des présidents, des gérants et, d'une manière générale, des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes ;

3° Les avantages de toute nature liés à l'activité ainsi que les éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus aux personnes mentionnées au 2° ci-dessus en raison de leur cessation d'activité ou de leur changement de fonctions ou postérieurement à ceux-ci.

Le ou les ministres intéressés sont consultés préalablement à ces décisions.

II. - Préalablement aux décisions qu'ils prennent en application du I ci-dessus, le ministre chargé de l'économie ainsi que, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, le ministre chargé du budget, reçoivent communication par l'organisme contrôlé des éléments de rémunération que les personnes mentionnées au 2° du I ci-dessus sont susceptibles de percevoir par ailleurs en qualité de salariés, d'administrateurs ou de mandataires sociaux de filiales de l'organisme contrôlé ou d'organismes détenant directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'organisme contrôlé ou de filiale desdits organismes ou de tout organisme au sein duquel ces dirigeants représentent l'organisme contrôlé.

III. - Les décisions des ministres prises en application du I relatives aux sommes versées aux personnes mentionnées au 2° du I au titre des 1° et 2° du I ne doivent pas conduire à fixer ou approuver des rémunérations excédant un plafond brut de 450 000 euros. Ce plafond peut être modifié par décret.

Pour l'application du plafond, il est ajouté à ces sommes, le cas échéant, le montant des jetons perçus par les personnes intéressées en tant qu'administrateurs de filiales ou d'organismes mentionnés au II ci-dessus ou de tout organisme au sein duquel ces dirigeants représentent l'organisme contrôlé.

Les décisions mentionnées au premier alinéa sont rendues publiques.

Article 4 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°78-173 du 16 février 1978, v. init. art. 2

Article 5     Modifié par Décret n°2012-915 du 26 juillet 2012 - art. 1

En ce qui concerne les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les règles concernant la tenue des comptes, l'évaluation des immobilisations et l'amortissement, peuvent être fixées par entreprises ou catégorie d'entreprises par les ministres chargés de l'économie et du budget et par le ou les ministres intéressés.

Article 6     Modifié par Décret n°2012-915 du 26 juillet 2012 - art. 1

Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et aux ministres chargés de l'économie et du budget. Ces mesures sont soumises, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de l'économie, du budget et du travail. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 7     Modifié par Décret n°2012-915 du 26 juillet 2012 - art. 1

Les organismes visés à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et dans lesquels l'Etat ou des organismes eux-mêmes contrôlés soit en vertu du présent décret, soit en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er, détiennent séparément ou ensemble, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants peuvent être soumis aux dispositions du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie ainsi que, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, du ministre chargé du budget, qui précise les dispositions de ce décret qui leur sont applicables. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes dans lesquels la majorité des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités locales ou leurs établissements publics.

L'arrêté ci-dessus peut prévoir que les décisions portant sur les objets visés au 1° de l'article 1er ci-dessus ainsi que sur les bilans et comptes de résultats sont tacitement approuvées à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur date.

Article 8 (abrogé)

    Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 162 JORF 31 décembre 1958

    Abrogé par Décret n°2012-915 du 26 juillet 2012 - art. 1

Article 9

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment l'article 2 du décret n° 53-415 du 11 mai 1953.

Article 10

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la reconstruction et du logement, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le secrétaire d'Etat au budget, le secréataire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiaue française.

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 16 février 1978 .)

Dans les organismes visés à l'article 6 bis A de la loi 67-483 du 22 juin 1967 (5) relative à la cour des comptes, modifiée par la loi 76-539 du 22 juin 1976 , les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ou les ministres intéressés :

  • 1. Budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.

  • 2. Bilans, comptes de résultats et affectations des bénéfices pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale régis par la loi 66-537 du 24 juillet 1966 .

Le ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux contrôleurs d'Etat et aux commissaires du gouvernement intéressés.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 16 février 1978 .)

Les cessions, prises ou extensions de participation financière réalisées par les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article premier sont approuvées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés qui en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage.

Toutefois, les prises de participation financière décidées par les organismes ci-dessus mentionnés pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles 272 à 277 du code de l'urbanisme et de l'habitation, relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, sont autorisées sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat intéressé.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 16 février 1978 .)

Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article premier sont fixés ou approuvés, nonobstant toutes dispositions contraires, par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre intéressé :

Le montant des jetons de présence ou indemnités allouées aux membres des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ou de gérance ou des organes délibérants en tenant lieu.

Le traitement et les autres éléments de rémunération d'activité et de retraite des présidents, des directeurs généraux, des présidents directeurs généraux, des présidents et membres de directoires et d'une manière générale des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.

Art. 4.

 

(Abrogé : décret du 16 février 1978 .)

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 16 février 1978 .)

En ce qui concerne les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article premier, les règles concernant la tenue des comptes, l'évaluation des immobilisations et l'amortissement, peuvent être fixées par entreprises ou catégories d'entreprises par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre intéressé.

Art. 6.

 

(Modifié : décret du 22 juin 1960 et du décret du 16 février 1978 .)

Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article premier, les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article L. 134-1 du livre premier du code du travail, ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et au ministre des finances.

Celui-ci les soumet, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail. Ces mesures ne deviennent ensuite exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et du ministre des finances (6).

Art. 7.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 16 février 1978 .)

Les organismes visés à l'article 6bis B de la loi 67-483 du 22 juin 1967 relative à la cour des comptes, modifiée par la loi 76-539 du 22 juin 1976 , et dans lesquels l'Etat ou des organismes eux-mêmes contrôlés soit en vertu du présent décret, soit en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article premier, détiennent séparément ou ensemble, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants peuvent être soumis aux dispositions du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes dans lesquels la majorité des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités locales ou leurs établissements publics.

L'arrêté ci-dessus peut prévoir que les décisions portant sur les objets visés au 1o de l'article premier ci-dessus ainsi que sur les bilans et comptes de résultats sont tacitement approuvées à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur date.

Art. 8.

 

(Abrogé : loi du 22 juin 1976 .)

Art. 9.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment l'article 2 du décret 53-415 du 11 mai 1953 (7).

Art. 10.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la reconstruction et du logement, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    N.i. BO ; JO du 12, p. 4331.5

Fait à Paris, le 9 août 1953.

Joseph LANIEL.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Edgar FAURE.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le ministre de l'intérieur,

Léon MARTINAUD-DEPLAT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Paul BACON.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

René PLEVEN.

Le ministre de la reconstruction et du logement,

Maurice LEMAIRE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Jacques CHASTELLAIN.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Paul COSTE-FLORET.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Jean-Marie LOUVEL.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Pierre FERRI.

Le ministre de l'agriculture,

Roger HOUDET.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Henri ULVER.

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

Bernard LAFAY.