INSTRUCTION N° 225/DEF/DPMM/2/RA relative à la qualification professionnelle des spécialistes d'atelier naval.
Abrogé le 06 avril 2010 par : INSTRUCTION N° 0-16349-2010/DEF/DPMM/2 relative aux filières particulières du personnel non officier de la marine. Du 24 février 2003NOR D E F B 0 3 5 0 4 4 2 J
Préambule.
La présente instruction définit les modalités d'engagement au titre de la spécialité de spécialiste d'atelier naval (ATNAV) et les qualifications professionnelles de cette spécialité. Elle fixe également des mesures transitoires portant sur les attributions du certificat d'aptitude technique (CAT) et du brevet d'aptitude technique (BAT) dans l'attente de la mise en place du cursus de formation initiale pour l'année scolaire 2003-2004.
Pour mémoire, les règles et procédures de candidatures et d'attribution du brevet supérieur (BS), du brevet supérieur technique (BST) et du brevet de maîtrise (BM) font l'objet d'instructions particulières.
1. Engagement.
1.1.
Les candidats à l'engagement au titre de la spécialité ATNAV sont recrutés :
par voie d'engagement initial ;
par voie d'engagement pour le personnel provenant de la réserve ou des autres armées ;
par changement de spécialité.
1.2.
Les conditions et les modalités de recrutement au titre de la spécialité ATNAV sont rappelées par l'instruction relative aux engagements dans la marine nationale du personnel non officier [cf. instruction de référence Entre-deux-barres].
1.3. Sélection des candidats.
Les candidats sont convoqués à l'atelier militaire de la flotte (AMF) ou à la base navale (centre automobile) désigné pour y subir un entretien individuel au regard du dossier de candidature permettant d'évaluer les connaissances professionnelles et les motivations pour la branche professionnelle demandée.
1.4. Transmissions des dossiers.
Le commandant de l'organisme de sélection établit un procès-verbal par filière, auquel sont joints, classés par ordre de préférence, les comptes rendus d'entretien individuel récapitulant les appréciations et la proposition de l'officier ayant mené l'entretien. Le dossier ainsi constitué est transmis à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM/SICM) pour décision.
1.5. Décision d'admission.
La décision d'agrément ou de refus de la candidature est prise par le ministre de la défense (DPMM/SICM).
2. Incorporation. Formations de destination.
2.1.
Les candidats dont la demande d'engagement initial est agréée et les candidats provenant d'une autre armée ou de la gendarmerie nationale sont incorporés au centre d'instruction naval de Saint-Mandrier puis destinés à l'AMF ou à la base navale (centre automobile) au profit duquel ou de laquelle le recrutement est ouvert.
2.2.
Les marins présents au service ou provenant des réserves sont destinés à l'AMF ou à la base navale (centre automobile) au profit duquel ou de laquelle le recrutement est ouvert.
3. Brevet d'équipage.
Le brevet d'équipage (BE EQUIP) est délivré au personnel engagé au titre de la spécialité ATNAV dans les conditions fixées par l'arrêté relatif à la spécialisation, la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine rappelé en référence Entre-deux-barres.
4. Certificat d'aptitude technique.
4.1.
Le certificat d'aptitude technique (CAT) ATNAV est délivré par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), sur proposition :
du commandant du centre d'instruction naval de Saint-Mandrier pour les élèves des branches professionnelles « mécanique automobile » (AUTO), « systèmes électriques » (ELESY) et « systèmes mécaniques » (MECSY) suivant les cours du CAT électrotechnicien (ELECT) ou mécanicien naval (MECAN) ;
du commandant de l'AMF pour les élèves des branches professionnelles « structures composites » (COMPO), « structures métalliques « (MÉTAL) et « productique » (PRODUC) suivant un ou plusieurs stages de formation initiale (fraiseur, matières plastiques, soudeur élémentaire et supérieur, tourneur) ;
du commandant de l'AMF ou de la base navale (centre automobile) pour les candidats faisant l'objet d'un changement de spécialité et déjà titulaires du CAT ELECT ou MECAN.
4.2.
Le certificat d'aptitude technique de spécialiste d'atelier naval est attribué à compter du premier jour :
du mois qui suit la date de sortie de cours du CAT ;
du quatrième mois d'affectation en AMF ou en base navale (centre automobile) pour le personnel ayant suivi le(s) stage(s) de formation initiale ou déjà titulaire d'un CAT ELECT ou MECAN.
4.3.
Le personnel faisant l'objet d'un recrutement direct ou provenant d'une spécialité autre que ELECT ou MECAN se voit attribuer la note obtenue au CAT ou au(x) stage(s) de formation initiale. En cas de formation initiale constituée de deux ou plusieurs stages, la note à attribuer correspond à la moyenne des notes obtenues.
4.4.
Le personnel titulaire du CAT ELECT ou MECAN se voit attribuer la note obtenue au CAT d'origine.
4.5.
L'obtention du CAT ATNAV s'accompagne de l'attribution d'office d'une ou plusieurs mentions correspondant à la branche professionnelle d'appartenance, sur proposition du commandant de l'organisme de formation concerné (cf. point 4.1 ci-dessus).
4.6.
Les gains d'avancement liés au CAT sont précisés par instruction particulière.
5. Brevet d'aptitude technique.
5.1.
Le brevet technique (BAT) sanctionne les connaissances de la spécialité et les connaissances générales acquises par l'expérience dans la marine. II est exigé pour pouvoir prétendre au brevet supérieur ou au brevet supérieur technique.
5.2.
Le BAT est délivré d'office par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), sur proposition du commandant de l'AMF ou de la base navale (centre automobile), deux ans après l'obtention du CAT, sous réserve de validation de la formation complémentaire pratique (FCP) effectuée en atelier.
5.3.
Le personnel déjà titulaire d'un BAT lors de l'admission dans la spécialité ATNAV se voit délivrer le BAT d'office à compter du premier jour :
du mois qui suit la date de sortie de cours du CAT pour le personnel des branches professionnelles AUTO, ELESY et MECSY ne provenant pas de la spécialité ELECT ou MECAN ;
du quatrième mois d'affectation en AMF pour le personnel des branches professionnelles COMPO, MÉTAL et PRODUC ayant suivi le(s) stage(s) de formation initiale et ne provenant pas de la spécialité ELECT ou MECAN ;
du quatrième mois d'affectation en AMF ou en base navale (centre automobile) pour le personnel des branches professionnelles AUTO, ELESY et MECSY provenant de la spécialité ELECT ou MECAN.
5.4.
La note à attribuer correspond à celle du CAT ATNAV. Cependant, le personnel déjà titulaire du BAT ELECT ou MECAN se voit attribuer la note obtenue au BAT d'origine.
5.5.
L'obtention du BAT ATNAV s'accompagne de l'attribution d'office du certificat correspondant à la branche professionnelle d'appartenance.
6. Certificats et mentions.
6.1.
Le personnel ATNAV poursuit un cursus qualifiant dans les ateliers en préparant les autres qualifications propres à sa branche professionnelle (cf. ANNEXE I). Cette formation peut être complétée, le cas échéant, par des stages extérieurs.
6.2.
Les certificats et mentions correspondants sont délivrés d'office par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), sur proposition du commandant de l'organisme formateur concerné et sous réserve de réunir les conditions de sanction de la formation fixées par la circulaire de référence Entre-deux-barres.
6.3.
Ce cursus permet d'accroître la polyvalence et confère progressivement les capacités nécessaires à occuper des responsabilités d'enca-drement technique de chef d'équipe, de section puis d'atelier.
7. Brevet supérieur technique.
7.1.
L'obtention d'un certificat élémentaire de branche professionnelle (cf. ANNEXE I) est prise en compte dans la formule de classement pour l'attribution au choix du brevet supérieur technique (BST).
7.2.
Les règles et procédures de candidature et d'attribution du BST sur titre et au choix sont prévues par instruction particulière.
8. Brevet supérieur.
8.1.
L'accès au cours du brevet supérieur (BS) s'effectue par branche professionnelle.
8.2.
Les règles et procédures de candidature au cours du BS sont prévues par instruction particulière, notamment les mesures transitoires au profit de personnel provenant du corps des marins des ports.
8.3.
Après un tronc commun d'une durée de neuf semaines, les élèves sont répartis par branche professionnelle d'appartenance pour suivre une formation supérieure spécifique.
8.4.
Le BS est délivré par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), sur proposition du commandant de l'école de spécialité, aux élèves ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10.
8.5.
Les gains d'avancement liés au BS sont précisés par instruction particulière.
9. Certificat supérieur.
9.1.
Un complément de formation supérieure spécifique, dont la durée varie en fonction de la branche professionnelle, est dispensé aux élèves ayant suivi avec succès le cours du brevet supérieur.
9.2.
Le certificat supérieur (CSUP) est délivré par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), sur proposition du commandant de l'école de spécialité ou de l'organisme de formation, aux élèves ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10.
9.3.
Ce certificat conditionne l'accès aux responsabilités de chef d'atelier et à l'attribution du brevet de maîtrise (BM).
10. Brevet de maÎtrise.
Les règles et procédures de candidature et d'attribution du brevet de maîtrise (BM) sont prévues par instruction particulière.
11. Mesures transiToires.
Dans l'attente de la mise en place du cursus de formation initiale, des mesures transitoires sont fixées pour les attributions du CAT et BAT.
11.1. Attribution du certificat d'aptitude technique.
11.1.1.
Le CAT ATNAV est attribué d'office par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le premier jour du quatrième mois d'affectation en atelier, sur proposition du commandant de l'AMF ou de la base navale (centre automobile), quels que soient le mode de recrutement et la branche professionnelle choisie.
11.1.2.
L'obtention du CAT s'accompagne de l'attribution d'office d'une ou plusieurs mentions correspondant à la branche professionnelle d'appartenance, sur proposition du commandant de l'AMF ou de la base navale (centre automobile).
11.2. Attribution du brevet d'aptitude technique.
11.2.1.
Le personnel titulaire du BAT de sa spécialité d'origine et changeant de spécialité se voit attribuer d'office le BAT ATNAV pour compter du premier jour du quatrième mois d'affectation en atelier, sur proposition du commandant de l'AMF ou de la base navale (centre automobile).
11.2.2.
La note attribuée correspond à celle du BAT de sa spécialité de provenance.
11.2.3.
Le personnel non titulaire du BAT qui réunit deux ans de services depuis l'obtention du CAT ATNAV peut demander à subir l'examen du BAT.
Les résultats de cet examen sont examinés par une commission composée au minimum de :
un officier supérieur de la marine, président ;
quatre membres, représentants du personnel d'encadrement des ateliers (chefs de services, responsables d'atelier) ;
deux officiers subalternes de la marine ;
deux majors ou officiers mariniers supérieurs.
11.2.4.
Les dossiers des candidats constitués :
d'un acte de candidature, état FP 116 complété d'une appréciation chiffrée attribuée par le commandant d'atelier et décomposée en deux notes :
une note de synthèse (de 1 à 5) ;
une appréciation de l'habileté ouvrière (de 1 à 20) accompagnant les appréciations littérales ;
d'une feuille d'examen (modèle ANNEXE III, sont transmis au président de la commission un mois avant la date de l'examen.
11.2.5.
Le programme des épreuves de l'examen du BAT est défini par instruction particulière.
11.2.6.
Le BAT est délivré par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) sur proposition de la commission aux candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'examen. Une copie du procès-verbal de la commission et la proposition d'attribution, à laquelle sont jointes les feuilles d'examen, sont adressées à la direc-tion du personnel militaire de la marine (5/PM/ 2/A).
11.2.7.
L'obtention du BAT s'accompagne de l'attribution d'office d'un ou plusieurs certificats correspondant à la branche professionnelle d'appartenance.
12. Entrée en vigueur.
La présente instruction entrera en vigueur à la date de sa parution.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,
Philippe SAUTTER.
Annexes
ANNEXE I. Branches et qualifications professionnelles des spécialités d'atelier naval.
Branches. | Correspondance éducation nationale. | Mentions élémentaires (niveau CAT) (*). | Certificats élémentaires (niveau BAT). | Libellés longs. | Mentions complémentaires. | Libellés longs. | Certificats supérieurs (CSUP). | Brevet de maîtrise (BM). |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(*) Ces mentions considérées comme provisoires doivent disparaître à la mise en place du cours du CAT. | ||||||||
AUTO. | Mécanique automobile. | M/MECANAUTO1 | C/MECANAUTO1 | Mécanicien automobile. | CSUP AUTO | Responsable d'atelier. | ||
COMPO. | Productique bois. Bois construction et aménagement du bâtiment. Plasturgie. Productique matériaux souples. | M/BOIS1 M/STRATIF1 M/STRUCTSOU1 | M/BOIS1 M/STRATIF1 M/STRUCTSOU1 | Bois (embarcations). Stratifieur. Structures souples (zodiacs, taux, enduits). | M/CALORIF1 M/EMBPNEU1 M/GREEMENT1 | Calorifugeur. Embarcation pneumatique. Gréément. | CSUP COMPO | |
ELESY. | Équipements et installations électriques. | M/ELECTRO1 M/INSTRUMENT1 M/BOBINEUR1 | C/ELECTRO1 C/INSTRUMENT1 C/BOBINEUR1 | Électrotechnicien. Instrumentiste. Bobineur. | CSUP ELESY | |||
MECSY. | Maintenance automobile. Maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Énergétique. | M/MECANOT1 M/MECASYS1 M/AUXICOQUE1 | C/MECANOT1 C/MECASYS1 C/AUXICOQUE1 C/DIESELSUP1 | Mécanicien moteur. Mécanicien système. Auxiliaires de coque. Diéseliste supérieur (chef de visite moteurs). | M/INJECTION1 M/HYDRAU1 M/PNEU1 M/FRIGORIST1 | Injectrion. Hydraulique. Pneumatique. Frigoriste. | CSUP MECSY | |
METAL. | Réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques. | M/METALLIER1 M/TUYAU1 | C/METALLIER1 C/TUYAU1 C/SOUDSUP1 | Métallier. Tuyauteur. Soudeur. | M/SOUDEM M/SOUDELEM1 | Soudeur spécifique. Soudeur élémentaire. | CSUP METAL | |
PRODUC. | Outillage de mise en forme des matériaux. Productique mécanique. | M/USINEUR1 | C/USINEUR1 | Usineur. | M/TOURNEUR1 M/ALESEUR1 M/RECTIF1 M/METAL1 M/FRAISEUR1 | Tourneur. Aléseur. Rectifieur. Métallisation. Fraiseur. | C/SUP PRODUC |
ANNEXE II. Feuille des épreuves de l'examen professionnel pour l'attribution du brevet d'aptitude technique.
Figure 1. Cursus de formation des spécialistes d'atelier naval (régime de croisière).
ANNEXE III. Feuille des épreuves de l'examen professionnel pour l'attribution du brevet d'aptitude technique.
Figure 2. Feuille des épreuves de l'examen professionnel pour l'attribution du brevet d'aptitude technique.