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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des fonctionnaires administratifs ; Auxiliaires

CIRCULAIRE du secrétaire d'Etat à la fonction publique ( N° 407 FP) et du secrétaire d'Etat au budget ( N° F/1/34) relative au paiement de l'indemnité de résidence aux fonctionnaires en congé de maladie.

Du 07 mai 1958
NOR

Référence(s) :

Décret n° 55-866 du 30 juin 1955 (1).

Décret n° 51-619 du 24 mai 1951 (2).

Décret n° 47-1456 du 5 août 1947 (modifié) (3).

Circulaire n° 39/7/B/4 du 9 juin 1951 (4).

Circulaire interministérielle du 19 juillet 1948 (5).

Décret N° 46-759 du 19 avril 1946 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux employés auxiliaires de l'État.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 2418 ; BO/A, p. 1496.

Différentes difficultés ont été exposées à nos services en ce qui concerne les droits à indemnités accessoires au traitement des fonctionnaires placés en congé de maladie à demi-traitement.

1.

La première difficulté résulte des différents textes relatifs au calcul de l'indemnité de résidence (art. 6 du décret modifié no 55-866 du 30 juin 1955) ou du supplément familial de traitement (art. 3 du décret no 51-619 du 24 mai 1951) qui comportent une disposition aux termes de laquelle ces avantages suivent le sort de la rémunération principale, leur montant étant réduit dans la proportion où cette rémunération se trouve réduite pour quelque cause que ce soit.

La question nous a été posée de savoir dans quelles mesures ces prescriptions étaient compatibles avec les dispositions de l'article 19 du décret no 47-1456 du 5 août 1947 qui reconnaissent le maintien de la totalité de ces avantages aux agents en congé de longue durée à demi-traitement.

Il convient de préciser à cet égard que les avantages prévus par le décret du 5 août 1947, règlement d'administration publique dont les dispositions ne sauraient être modifiées par des décrets simples, sont toujours en vigueur. D'une manière plus générale, on peut estimer que les dispositions qui sont reprises traditionnellement dans les textes relatifs à l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, si elles trouvent leur application normale en matière de travail discontinu ou à temps partiel, n'ont pas à jouer en matière de congé de maladie où des considérations d'ordre social conduisent à les écarter.

2.

Nous rappelons à cet égard que la circulaire no 39/7/B/4 du 9 juillet 1951 tient déjà compte de cette préoccupation puisqu'elle autorise le maintien intégral du supplément familial de traitement en cas de congé de maladie ordinaire à demi-traitement.

Par contre, aucune modification n'a été apportée à la circulaire du 19 juillet 1948 parue au Journal officiel du 25 juillet 1948 qui précisait expressément que, dans cette hypothèse, la part non familiale de l'indemnité de résidence devait être réduite de moitié. Les prescriptions de cette circulaire déjà ancienne se trouvent en contradiction latente avec les différentes positions analysées ci-dessus et il en est résulté, suivant les administrations, certaines divergences dans les droits reconnus aux agents en congé de maladie à demi-traitement.

Afin d'y mettre fin, nous vous indiquons qu'il nous est apparu logique d'appliquer le même principe dans tous les cas où un congé statutaire est octroyé pour raison de santé indépendamment de la nature de la maladie qui y a ouvert droit. Désormais, la totalité de l'indemnité de résidence sera donc versée aux fonctionnaires placés en congé de maladie à demi-traitement ou mis d'office en disponibilité rémunérée pour raison de santé.

Il conviendra d'appliquer la même solution à l'égard des agents non titulaires de l'Etat lorsque ces congés de maladie leur garantissant une rémunération identique à celle prévue pour les fonctionnaires titulaires leur auront été accordés, soit au titre de l'article 9 du décret du 19 avril 1946 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux employés auxiliaires de l'Etat, soit en vertu des dispositions particulières de leur contrat. Bien entendu, ce nouveau système n'affecte en aucune manière les modalités de calcul des indemnités journalières dues aux mêmes personnels en cas d'accident du travail et qui sont régies par la législation spéciale sur les accidents du travail.

Les dispositions de la présente circulaire auront effet à compter du 1er janvier 1958.

Pour le secrétaire d'Etat au budget et par délégation :

Le directeur du cabinet,

André NEURRISSE.

Pour le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et par délégation :

Le directeur de la fonction publique :

Pierre CHATENET.