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ORDONNANCE DU ROI relative à la formation de la légion étrangère.

Du 10 mars 1831
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.1.1., 131.1.1.

Référence de publication :

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 09 mars 1831 ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre ;

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CE QUI SUIT :

Art. 1er.

 

Il sera formé une légion composée d'étrangers. Cette légion prendra la dénomination de légion étrangère.

Art. 2.

 

(1).

Art. 3.

 

Pour la solde, les masses et son administration, la légion étrangère sera assimilée aux régiments français.

(2).

Art. 4.

 

Tout étranger qui voudra faire partie de la légion étrangère ne pourra y être admis qu'après avoir contracté, devant un sous-intendant militaire, un engagement volontaire (3).

Art. 5.

 

(4).

Art. 6.

 

Pour être reçus à s'engager, les étrangers devront n'avoir pas plus de quarante ans, et avoir au moins dix-huit ans accomplis, et la taille d'un mètre cinquante-cinq centimètres (5).

Ils devront, en outre, être porteurs :

  • 1. De leur acte de naissance ou de toute autre pièce équivalente ;

  • 2. D'un certificat de bonne vie et mœurs ;

  • 3. D'un certificat d'acceptation de l'autorité militaire, constatant qu'ils ont les qualités requises pour faire un bon service.

Art. 7.

 

En l'absence des deux premières pièces indiquées à l'article précédent, l'étranger sera renvoyé par-devant l'officier général commandant qui décidera si l'engagement peut être reçu (6).

Art. 8.

 

(7).

Art. 9.

 

Notre ministre, secrétaire d'État au département de la guerre, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé : LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi, le ministre secrétaire d'État de la guerre,

Signé maréchal Duc DE DALMATIE.