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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE :

DÉCRET N° 86-38 relatif aux mesures de police maritime à l'égard des navires, aéronefs, engins ou plates-formes pouvant causer une pollution marine accidentelle.

Du 07 janvier 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 1172.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code des ports maritimes ;

Vu l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 (1) relative à la réquisition des biens et des services et le décret d'application 62-367 du 26 mars 1962 (2) ;

Vu la loi 76-599 du 07 juillet 1976 (3) relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, notamment son article 16, modifié par la loi no 83-380 du 10 mai 1983 ;

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 (4) complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 (5) relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ouverte à la signature à Bruxelles le 29 novembre 1969 (6) ;

Vu le décret 78-272 du 09 mars 1978 (7) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret 79-413 du 25 mai 1979 (8) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer, au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article 16 de la loi du 07 juillet 1976 susvisée, l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté :

  • Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre.

  • Le directeur, dans les ports autonomes.

  • Le président du conseil général, dans les ports départementaux.

  • Le maire, dans les ports communaux.

  • Le commissaire de la République dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.

Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas à l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier, le commissaire de la République au chef du service maritime ou à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier.

Art. 2.

 

Les autorités visées à l'article premier et à l'article 7 apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.

Sont habilités à recueillir, les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plate-forme ou de l'installation des personnes ci-après désignées :

  • administrateurs des affaires maritimes ;

  • inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;

  • inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;

  • officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

  • techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;

  • contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;

  • syndics des gens de mer ;

  • personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;

  • techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;

  • ingénieurs et techniciens des services maritimes ;

  • ingénieurs et techniciens des phares et balises ;

  • officiers de port, officiers de port adjoints et surveillance de port ;

  • ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;

  • ingénieurs de l'armement ;

  • fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;

  • commandants des bâtiments de la marine nationale ;

  • commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;

  • commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

  • tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;

  • guetteurs sémaphoriques ;

  • agents des douanes ;

  • officiers et agents de police judiciaire.

Art. 3.

 

En cas d'urgence, la mise en demeure au propriétaire ou à l'armateur du navire, au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme peut être faite au capitaine du navire, au commandant de bord de l'aéronef ou au responsable de l'engin ou de la plate-forme.

Art. 4.

 

L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 6 juillet 1976 susvisée.

Art. 5.

 

Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article premier du présent décret, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article 16 de la loi du 7 juillet 1976, modifiée par la loi no 83-380 du 10 mai 1983, sont exercés par le préfet maritime et par le commissaire de la République du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné.

Art. 6.

 

Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux articles 4 et 5, dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article premier.

Art. 7.

 

Dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriale de Mayotte, les pouvoirs conférés par le présent décret au préfet maritime sont exercés par les délégués du gouvernement cités à l'article 2 du décret du 25 mai 1979 susvisé, dans les limites de leurs zones de compétence respectives.

Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les pouvoirs prévus aux articles premier et 4 du présent décret autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité territoriale lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

Art. 8.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1986.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'urbanisme, du logement

et des transports,

Jean AUROUX.

Le ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre de la défense,

Paul QUILES.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pierre JOXE.

Le ministre de l'environnement,

Huguette BOUCHARDEAU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'intérieur et de la décentralisation,

chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Georges LEMOINE.

Le secrétaire d'Etat, auprès du ministre

de l'urbanisme, du logement et des transports,

chargé de la mer,

Guy LENGAGNE.