CIRCULAIRE N° 66/SS concernant l'application du décret n° 63-405 du 10 avril 1963 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 (BOR/M, p. 945 ; BO/A, 1960, p. 1939) modifié, relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Du 15 mai 1963NOR
1. Contenu
LE MINISTRE DU TRAVAIL,
à MM. les présidents des conseils d'administration des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale, s/c de MM. les directeurs régionaux de la sécurité sociale.
2. Contenu
Le décret no 63-405 du 10 avril 1963 a apporté aux tableaux des maladies professionnelles annexés, au décret du31 décembre 1946, des adjonctions et des modifications sur lesquelles j'ai l'honneur d'appeler votre attention.
3. ADJONCTION DE DEUX NOUVEAUX TABLEAUX
3.1. Affections professionnelles provoquées par les bruits
La surdité résultant d'un traumatisme sonore brutal et soudain, se détachant des conditions normales de l'emploi et constituant un accident du travail donne lieu, à ce titre, à l'application de la législation sur les accidents du travail.
Indépendamment des cas d'accidents du travail, la surdité professionnelle est présumée résulter du travail habituel pendant une certaine durée dans une ambiance excessivement bruyante. Un tableau de ce genre doit comporter une liste limitative des travaux exposant au risque (art. L. 496, troisième alinéa du code de la sécurité sociale).
La commission d'hygiène industrielle, saisie en 1960 d'un projet de tableau concernant la surdité professionnelle avait, en raison des difficultés soulevées par sa mise au point, chargé une sous-commission de procéder à une nouvelle étude de la question en se documentant sur les conditions dans lesquelles les législations étrangères réparaient l'affection.
Ces difficultés tenaient essentiellement :
d'une part, à la détermination d'un diagnostic permettant de distinguer la surdité professionnelle des autres formes de surdité, notamment de la surdité de senescence ;
d'autre part, aux caractères particuliers de l'affection dont la réparation était envisagée et dont les principaux sont les suivants :
provoquer une gêne sociale plutôt qu'une gêne professionnelle,
présenter généralement une amélioration dans les six mois qui suivent la cessation de l'exposition aux bruits, provenant en réalité d'une régression de la fatigue auditive qui se surajoute à la surdité.
La commission d'hygiène industrielle reprenant les propositions de sa sous-commission, a estimé qu'il convenait de caractériser cette affection professionnelle par le « déficit audiométrique » dont les éléments sont déterminés et doivent être contrôlés dans le temps.
Ces éléments appellent les commentaires suivants :
3.1.1. Caractéristiques médicales
Il doit s'agir, selon la définition figurant au tableau d'un « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque ».
a). Le déficit auditif bilatéral doit être mis en évidence par les résultats d'un examen audiométrique tonal et vocal. Toute décision de la caisse en la matière doit donc être basée sur les résultats d'un tel examen.
b). Ce déficit doit avoir une certaine importance pour fonder un droit à réparation. Une hypoacousie légère ne constituerait pas une maladie professionnelle. La valeur minimale du déficit audiométrique est définie par le tableau ; elle doit être au moins égale à 35 décibels.
c). La lésion professionnelle est irréversible, mais elle ne peut être exactement appréciée qu'après disparition de la fatigue auditive qui lui est surajoutée.
d). La lésion n'est pas évolutive. Dès lors que la victime a cessé d'être exposée au risque son état ne s'aggrave plus.
e). La durée minimale de l'exposition au risque constitue un élément de la détermination du caractère professionnel de cette maladie. Aussi, la commission d'hygiène industrielle a-t-elle fait figurer cette durée dans le tableau. On remarquera que la durée minimale est de trente jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs à piston, deux ans pour les autres travaux inscrits au tableau.
f). Le délai de prise en charge est relativement court. La lésion qui ne serait pas apparue au plus tard dans les trois mois suivant la cessation de l'exposition au risque ne pourrait être rattachée à celui-ci.
De ces éléments se dégage la justification du mode de constatation imposé par le tableau.
3.1.1.1. Première constatation médicale
La maladie étant caractérisée par un déficit audiométrique, sa première constatation médicale intervenant, au plus tard, dans le délai de prise en charge doit donc, en principe, être fondée sur les résultats d'un examen audiométrique effectué avant l'expiration de ce délai.
Le certificat médical, en triple exemplaire, prévu à l'article L. 499, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, sera donc, en règle générale, établi compte tenu des résultats de l'examen audiométrique total et vocal (1) auquel la victime aura été soumise. La victime joindra le compte rendu de cet examen à sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée de deux exemplaires du certificat médical, qu'elle adressera à la caisse de sécurité sociale conformément aux dispositions précitées.
Toutefois, j'estime, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que la caisse ne devrait pas opposer l'expiration du délai de prise en charge dans le cas où la première constatation médicale de la maladie attestée par les certificats médicaux auraient bien été effectuée avant l'expiration de ce délai, mais sans que l'examen audiométrique répondant aux conditions requises ait, lui-même, été pratiqué dans ledit délai.
Dans le cas où la victime n'aurait pas été soumise à un tel examen à l'initiative de son médecin traitant, la caisse devrait, dès réception du certificat médical initial, prendre toutes dispositions nécessaires pour soumettre la victime à cet examen. Une copie du compte rendu de l'examen devrait être remise à la victime.
Dans tous les cas, la caisse pourra user de son droit de faire procéder à tous examens de contrôle qu'elle estimerait utiles.
3.1.1.2. Confirmation ultérieure du diagnostic
Le caractère professionnel de la lésion et l'importance de celle-ci, selon les normes fixées par le tableau, ne pourront être pleinement appréciés qu'après exécution de la nouvelle audiométrie vocale et tonale intervenant six mois au moins et douze mois au plus après la cessation de l'exposition au risque.
De cette exigence du tableau, il découle que la décision sera différée jusqu'à réalisation du nouvel examen audiométrique et qu'elle sera prise en fonction de la confrontation des résultats des examens successifs.
3.1.2. Liste des travaux réputés dangereux
Cette liste, limitative, comprend les travaux pour lesquels des éléments mettant en évidence le risque considéré ont été fournis à mes services.
Bien entendu, cette liste pourra être ultérieurement complétée en fonction des informations nouvelles qui seraient recueillies.
Les conditions ainsi mises à l'ouverture du droit à réparation en la matière peuvent paraître assez rigoureuses. Cependant, en l'état des connaissances médicales il importait de donner des bases valables à la reconnaissance de cette maladie professionnelle.
Il convient d'ailleurs de souligner que des conditions analogues se retrouvent dans certaines législations étrangères réparant la maladie dont il s'agit.
L'on peut penser qu'à la faveur de la mise en application du tableau no 42 des progrès seront réalisés dans la connaissance de cette maladie professionnelle.
Je me propose de suivre la question avec une particulière attention et d'envisager, le cas échéant, les aménagements du tableau qui apparaîtraient justifiés.
3.2. Ulcérations causées par l'action de l'aldéhyde formique et de ses sels
La question de la réparation des affections professionnelles imputables au formol a été posée à plusieurs reprises, notamment par des organismes de sécurité sociale.
L'aldéhyde formique et ses polymères sont susceptibles en effet de provoquer des atteintes de la peau et des muqueuses ainsi que des manifestations respiratoires.
L'étude de la question qui avait été différée faute d'éléments établissant l'agressivité réelle des produits en cause, a été reprise compte tenu de l'augmentation croissante du nombre des déclarations intéressant plus particulièrement des cas d'ulcérations ou des eczémas.
Cette étude a abouti au tableau susvisé, qui appartient à la catégorie prévue au premier alinéa de l'article L. 496 du code de la sécurité sociale, l'agent toxique étant nettement déterminé : la liste des travaux est donc simplement indicative.
En ce qui concerne la liste des affections, la commission d'hygiène industrielle s'en est tenue aux lésions cutanées ; elle a écarté les manifestations respiratoires, telles que l'asthme, faute d'informations médicales suffisantes.
4. RÉVISION DE QUATRE TABLEAUX
4.1. Affections provoquées par les rayons X ou les substances radioactives naturelles ou artificielles, ou toute autre source d'émission corpusculaire.
La modification consiste dans l'insertion des « sanatoriums » dans la liste indicative des établissements de traitement où le personnel est exposé au rayonnement.
Bien qu'elle ne soit pas indispensable, en raison du caractère simplement indicatif de la liste des travaux dudit tableau, cette adjonction présente l'avantage de prévenir toute hésitation à ce sujet.
4.2. Dermatoses professionnelles consécutives à l'emploi de lubrifiants
Le tableau no 36 qui appartient à la catégorie prévue au troisième alinéa de l'article L 496 du code de la sécurité sociale comporte une liste limitative de travaux reconnus comme exposant au risque considéré.
Cette liste a été remanié. Y ont été insérés les travaux de sciage ; en outre, l'énumération se termine par une formule plus large visant « d'une façon générale, les travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de lubrifiants ».
4.3. Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine
Par suite d'une erreur matérielle, l'une des affections qui figuraient dans le projet de tableau approuvé par la commission d'hygiène industrielle dans sa séance du 11 juillet 1957 n'avait pas été reprise dans le tableau annexé au décret du 26 décembre 1957.
C'est cette omission que répare l'article 5 du nouveau décret en ajoutant à la liste des maladies figurant audit tableau no 38 la « conjonctivité aiguë bilatérale, confirmée par tests épicutanés ».
4.4. Affections professionnelles dues aux bacilles tuberculeux du type bovin
Les modifications apportées à ce tableau tiennent compte des termes du projet de tableau de la même maladie professionnelle en agriculture, soumis à la commission d'hygiène industrielle en application des dispositions de l'article 1146 du chapitre III du livre VII du code rural.
Elles sont les suivantes :
adjonction à la liste des maladies figurant audit tableau no 40 des tuberculoses ganglionnaires axillaires ;
aménagement des conditions d'identification du bacille du type bovin. Précédemment, cette identification était exigée pour toutes les affections inscrites au tableau ; il était prévu une culture du germe. Désormais, l'identification ne sera exigée que pour les synovites et les ostéo-arthrites, mais, outre la culture du germe sur milieux appropriés, il devra être procédé à l'inoculation au lapin.
La commission d'hygiène industrielle a, en effet, estimé que l'insuffisance du matériel pour procéder à la culture du germe sur milieux appropriés et l'inoculation au lapin risquait de retarder la confirmation du diagnostic d'autant plus que les traitements aux antibiotiques pouvaient modifier l'affection et accroître les difficultés d'identification du germe.
Elle a jugé préférable, en conséquence, de s'en tenir à l'examen histologique pour les affections dont le diagnostic ne paraissait pas devoir présenter des difficultés et pour lesquelles les examens complémentaires ne sembleraient pas indispensables mais de prévoir, par contre, le maximum de garanties au sujet des ostéo-arthrites et des synovites.
5. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 6 du décret du 10 avril 1963 , les adjonctions et modifications apportées à la réglementation antérieure par ledit décret sont applicables à compter de sa publication au Journal officiel, soit le 20 avril 1963. Il s'ensuit que toute maladie professionnelle correspondant à l'une des affections visées, ouvre droit à réparation dès lors que la première constatation médicale en est faite à partir du 20 avril 1963.
Pour les cas constatés antérieurement, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 496 du code de la sécurité sociale permettent aux intéressés d'obtenir ces mêmes réparations, pour l'avenir.
Je crois devoir rappeler que ces dispositions prévoient que le montant des indemnités dues sera diminué, le cas échéant, du montant des réparations allouées à la victime au titre du droit commun. Aussi, les caisses de sécurité sociale ont-elles l'obligation absolue, chaque fois qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 496, quatrième alinéa, troisième phrase, de procéder à toutes vérifications utiles en vues de déterminer le montant des réparations allouées à l'intéressé à raison de la maladie considérée.
Il a été constaté que, dans certains cas, ces prescriptions avaient été perdues de vue par les caisses de sécurité sociale. Je n'ai pas besoin d'insister sur le caractère regrettable de telles négligences et sur les difficultés qui en résultent, la caisse se trouvant dans l'obligation de procéder à la récupération des sommes versées à tort.
En ce qui concerne les cas de surdité professionnelle dont la première constatation médicale est antérieure à la publication du tableau, il ne sera pas toujours possible de respecter le délai de six mois au moins et un an au plus à compter de la cessation de l'exposition au risque, pour l'exécution de l'audiométrie destinée à confirmer le diagnostic et à permettre l'appréciation de l'importance de la surdité. En effet, certaines victimes auront cessé d'être exposées au risque depuis plus d'un an. La caisse primaire saisie de la demande d'indemnisation devra faire procéder le plus rapidement possible à l'examen d'audiométrie tonale et vocale ; elle invitera l'intéressé à lui communiquer les résultats de tous les examens qui auraient pu être pratiqués antérieurement.
6. PRÉVENTION DES MALADIES PROFESSIONNELLES, RÉVISION ET EXTENSION DES TABLEAUX
6.1. Application de l'article L. 500 du code de la sécurité sociale
J'appelle à nouveau votre attention de façon toute particulière, sur les dispositions de l'article L. 500 du code de la sécurité sociale qui, en vue de l'extension et de la révision des tableaux et de la prévention des maladies professionnelles font obligation à tout médecin de déclarer toute maladie présentant à son avis un caractère professionnel.
Ces déclarations individuelles qui doivent comporter des indications aussi précises et complètes que possible sur les manifestations pathologiques constatées par le médecin, constituent la base des études et des recherches permettant le développement et l'amélioration constante des tableaux. En outre et conformément aux dispositions précitées de l'article L. 496, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale, elles présentent un intérêt direct pour la réparation. En effet, dans le cas où la maladie professionnelle viendrait à être reconnue, les constatations faites constitueraient la première constatation médicale de la maladie et seraient prises en considération par la caisse de sécurité sociale compétente.
Un intérêt primordial, pour l'ensemble des travailleurs exposés au risque de contracter des maladies professionnelles, comme pour chaque malade en particulier, s'attache donc à l'observation diligente par tous les médecins, notamment par les médecins du travail, les médecins conseils des caisses de sécurité sociale, etc., des prescriptions obligatoires de l'article L. 500 précité.
Je rappelle que l'établissement matériel de ces déclarations est facilité par la mise à la disposition des praticiens de carnets de cartes-lettres. Il vous appartient de veiller à ce que ces imprimés leur soient effectivement fournis.
6.2. Mesures de prévention
Au cours des travaux d'élaboration des nouveaux tableaux ci-dessus analysés, les personnalités qualifiées n'ont pas manqué de souligner l'importance des mesures de prévention.
En ce qui concerne plus particulièrement le tableau no 42, je crois devoir vous rappeler, à cette occasion, que le problème de la lutte contre le bruit a fait déjà l'objet de nombreuses études. En particulier un colloque international organisé par l'institut national de sécurité s'est tenu en avril 1959 à Paris ; le compte rendu des travaux de ce colloque et le projet de manuel établi par la commission d'études et de recherches sur les bruits et vibrations de l'institut national de sécurité contiennent des suggestions intéressantes sur les diverses mesures à envisager dans la lutte contre le bruit.
Ces mesures sont de deux ordres :
protection collective : insonorisation des sources, insonorisation des lieux ;
protection individuelle.
J'insiste sur la nécessité de donner en toutes circonstances, chaque fois que cela est possible, la priorité aux mesures de protection collective par rapport aux mesures individuelles.
Les mesures collectives visent :
soit à diminuer l'intensité sonore des sources par le choix d'un matériel approprié ;
soit à localiser dans un espace déterminé les bruits ou vibrations gênants ;
soit à empêcher la propagation des bruits ou vibrations « solides » par des procédés de montage antivibratiles ;
soit à empêcher la propagation des ondes aériennes par des écrans appropriés ;
soit à diminuer le niveaux d'ambiance sonore dans les locaux où se fondent une multitude de bruits élémentaires.
Toutes ces mesures entraînent des frais souvent très élevés ; c'est pourquoi, je rappelle que les caisses régionales de sécurité sociale sont autorisées à consentir aux employeurs chez qui le risque d'affections professionnelles provoquées par les bruits est à craindre, des avances à faible taux d'intérêt, conformément aux prescriptions de l'article L. 426 du code de la sécurité sociale.
Il est certain que la publication du tableau no 42 incitera les chefs d'entreprise à s'adresser aux services de prévention des caisses régionales en vue de réaliser une meilleure protection des ateliers dont les travaux sont susceptibles d'exposer leur personnel à cette affection professionnelle. En conséquence, je ne saurais trop vous inviter à faire ressortir auprès des chefs d'entreprise intéressés les facilités que peuvent consentir les caisses régionales pour mettre en œuvre une protection aussi efficace que possible des locaux susvisés.
Par contre, devant une mauvaise volonté caractérisée d'un employeur, la caisse régionale ne doit pas hésiter à utiliser les moyens financiers mis à sa disposition pour couvrir le supplément de risque que constitue la non-protection d'un atelier où sont exécutés les travaux réputés dangereux par le tableau no 42.
D'une façon plus générale, en ce qui concerne la lutte contre les maladies professionnelles, j'observe que certaines caisses régionales ont négligé cet aspect de la prévention pour se consacrer presque entièrement à la protection contre les accidents du travail proprement dits dans les professions les plus dangereuses.
Je profite des présentes instructions pour vous rappeler que si la réparation des maladies professionnelles est sans doute bien moins onéreuse que celle des accidents du travail, il n'en demeure pas moins indispensable de veiller tout spécialement à la protection des travailleurs contre les intoxications et les dangers provoqués par l'usage de produits industriels nouveaux dont la composition chimique est souvent ignorée de l'utilisateur. A cet effet le programme de prévention établi par la caisse nationale de sécurité sociale prévoit l'ouverture de nouveaux laboratoires qui viendront s'ajouter à ceux déjà ouverts ou utilisés par certaines caisses régionales.
Vos organismes ne doivent pas hésiter à s'adresser au laboratoire de la caisse régionale la plus proche pour faire analyser les produits soupçonnés d'être dangereux.
A cette recherche la caisse régionale doit associer aux techniciens des services de prévention, les médecins du contrôle médical.
Les nouvelles conditions de travail ou l'évolution de la technique industrielle entraînant une aggravation certaine de la fréquence des maladies professionnelles ou des maladies non encore considérées comme telles, les caisses régionales doivent se montrer particulièrement vigilantes à détecter les substances nocives et prévenir les affections.