> Télécharger au format PDF
Archivé CABINET DU MINISTRE : bureau des décorations

DÉCRET relatif à l'application de la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres d'opérations extérieurs.

Abrogé le 07 mai 2012 par : DÉCRET N° 2012-679 modifiant la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations. Du 12 septembre 1921
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  307.2.2.3.

Référence de publication : BO/G, p. 3207 ; BO/M, p. 300 ; BOR/M, p. 163.

 

En ce qui concerne l'armée de l'air, voir le décret du 21 octobre 1941 (BO/G, p. 2023).

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISEE.

Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu la loi du 30 avril 1921 (1) instituant une croix dite « croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs »,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, instituée par la loi du 30 avril 1921 , sera conforme au modèle de la croix instituée par la loi du 08 avril 1915 , c'est-à-dire en bronze florentin du module de 37 millimètres, à quatre branches avec deux épées croisées entre les branches.

Le centre représentera, à l'avers, une tête de République au bonnet phrygien orné d'une couronne de laurier avec en exergue « République française ».

Cette croix sera suspendue à un ruban du modèle prévu par l'article 2 de la loi du 30 avril 1921 .

Art. 2.

 

La croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs sera portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'honneur, la médaille militaire ou la croix de guerre de la campagne 1914-1918.

Art. 3.

 

La croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs sera conférée aux militaires et civils qui auront obtenu, pour fait de guerre, une citation individuelle à l'ordre des divers échelons des armées de terre et de mer au cours des opérations exécutées depuis le 11 novembre 1918 ou qui auront lieu dans l'avenir.

Les citations donnant droit au port de cette croix le mentionneront explicitement.

Art. 4.

 

Les diverses citations à l'ordre se distingueront de la manière suivante :

  • Armée : palme en bronze en forme de laurier ;

  • Corps d'armée : une étoile en vermeil ;

  • Division : une étoile en argent ;

  • Brigade, régiment ou unité assimilée : une étoile en bronze.

Plusieurs citations, obtenues pour des faits différents se distingueront par autant d'étoile correspondant à leur degré ou de palmes, cinq palmes de bronze étant remplacées par une palme en argent.

Art. 5.

 

Les ministres de la guerre et de la marine fixeront par arrêté, chacun en ce qui le concerne, après accord en cas d'opérations communes aux deux armées, l'ouverture du droit à cette croix et donneront, le cas échéant, les délégations nécessaires.

Ces arrêtés seront pris d'entente avec le ministre des colonies pour les opérations effectuées dans les colonies relevant de son département.

Art. 6.

 

  • a).  En ce qui concerne l'armée de terre, les citations qui seront accordées en vertu de ces délégations le seront par les autorités désignées à l'article 122 du service en campagne (modifié par le décret du 14 janvier 1919) et entraîneront le droit au port de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, sous réserve de leur homologation par le commandant du corps expéditionnaire ; les citations devront faire mention de cette homologation.

  • b).  En ce qui concerne l'armée de mer, les citations des divers ordres peuvent être prononcées, sous réserve des délégations nécessaires, par les autorités exerçant les fonctions désignées ci-après :

    • Citations d'armée : vice-amiral commandant en chef une armée navale ;

    • Citations de corps d'armée : vice-amiral commandant une escadre ;

    • Citation de division : contre-amiral commandant une division indépendante ;

    • Citations de brigade : contre-amiral commandant une division en sous-ordre ou une formation à terre ; capitaine de vaisseau, chef de division ;

    • Citations de régiment : officier supérieur commandant une force navale autre que celle prévue à l'alinéa précédent, un bâtiment ou une formation à terre.

    Ces citations entraîneront le droit au port de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, sous réserve de leur homologation par le commandant de la force navale participant aux opérations ; les citations devront faire mention de cette homologation.

    Les citations d'un ordre supérieur à celles entrant dans les attributions du commandant de la force navale seront prononcées par le ministre de la marine.

  • c).  Lorsque les militaires et marins participant aux mêmes opérations seront placés sous le commandement d'une seule autorité militaire ou maritime, cette autorité sera seule qualifiée pour homologuer les citations accordées au personnel des armées de terre et de mer.

Art. 7.

 

En cas de décès de l'ayant droit, la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs sera remise, à titre de souvenir et sur demande, aux parents du défunt, dans l'ordre suivant : le fils aîné ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée, la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères ou, à défaut d'un mère, la plus âgée des sœurs et ainsi de suite, dans l'ordre successoral.

Art. 8.

 

La croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ne sera pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions stipulées ci-dessus pour l'obtenir, auraient, pendant leur présence sous les drapeaux et postérieurement à l'obtention de leur citation, encouru des condamnations ou tenu une conduite qui les rendrait indignes de recevoir cette distinction.

Art. 9.

 

.................... 

(2)

Art. 10.

 

Une instruction, établie par chacun des deux départements de la guerre et de la marine, fixera les conditions d'application du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 12 septembre 1921.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le ministre de la marine,

GUIST'HAU.

Le ministre des colonies,

SARRAUT.

Le ministre de la guerre,

Louis BARTHOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

L. BONNEVAY.