DÉCRET N° 63-1196 portant création d'un ordre national du Mérite.
Du 03 décembre 1963NOR
Rapport au Président de la République.
Monsieur le Président,
La création d'un second ordre national s'inscrit dans un plan d'ensemble de revalorisation des décorations, dont la promulgation du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire a marqué la première étape.
Le nouveau statut de la Légion d'honneur, en date du 28 novembre 1962, restitue à notre premier ordre national le prestige qui doit être le sien, et arrête à cette fin un certain nombre de mesures dont l'effet est notamment d'en réserver l'attribution à la reconnaissance de mérites éminents.
L'objet du présent décret est de parachever l'œuvre entreprise par l'institution d'un second ordre national. Il est apparu souhaitable en effet de donner au gouvernement le moyen de récompenser des mérites ne présentant pas toutes les qualifications requises pour la Légion d'honneur, et de faciliter dans certains cas, l'octroi de décorations à des personnalités étrangères.
Cet ordre national nouveau s'intitulera l'ordre national du Mérite. Distinct de la Légion d'honneur par son objet, il récompensera les mérites distingués et non plus éminents ; il a en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie ; il est doté d'un conseil de l'ordre distinct, mais présidé par un chancelier qui est en même temps le grand chancelier de la Légion d'honneur, son grand maître étant naturellement le Président de la République. L'administration en est organiquement confiée à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Il est composé de chevaliers, d'officiers, de commandeurs ; les dignitaires de l'ordre sont les grands officiers et les grands-croix. Les membres de l'ordre du Mérite sont nommés dans la limite de contingents fixés par le grand maître. Les mérites exceptionnels ne peuvent être récompensés que sous réserve d'une certaine durée de services.
Les étrangers peuvent se voir attribuer des distinctions dans l'ordre du Mérite dans des conditions analogues aux conditions prévues pour la Légion d'honneur.
Au surplus, une pareille création mettant à la disposition du grand maître une gamme de distinctions honorifiques résout les difficultés que présente l'attribution de décorations aux étrangers, aussi bien aux ambassadeurs qu'aux personnes de la suite des chefs d'Etat en visite à Paris, auxquels ne peuvent être conférés actuellement que des grades dans la Légion d'honneur, sous le signe de la réciprocité.
L'esprit de la réforme des récompenses nationales serait toutefois faussé si cette réforme n'aboutissait qu'à créer un ordre supplémentaire. La revalorisation de la notion de décoration, en tant que marque d'honneur accordée par l'Etat, impose une limitation non seulement des effectifs des attributaires des divers ordres, mais encore du nombre des décorations elles-mêmes.
Nés pendant la seconde moitié du XIXe siècle, les ordres spécialisés, par suite du développement continu des activités de l'Etat et, par voie de conséquence, de la multiplication et de la spécialisation des départements ministériels, sont passés, depuis 1930, de cinq à vingt.
Le but second de la création de l'ordre national du Mérite est d'assurer une simplification et une harmonisation du système des distinctions honorifiques en substituant à ces ordres trop nombreux un second ordre national, unique dans son principe mais diversifié dans ses attributions, afin que les mérites distingués antérieurement par les ordres secondaires ne restent point sans récompense.
En procédant à la suppression de la plupart des ordres de mérites secondaires, il est apparu nécessaire cependant de maintenir l'ordre des palmes académiques, celui du mérite maritime et celui du mérite agricole, en raison de leur ancienneté et de leurs caractères propres, ainsi que l'ordre des arts et lettres, en raison du prestige particulier que lui confère la qualité éminente des personnes nommées ou promues depuis sa création.
En outre, les médailles d'honneur actuellement existantes continuant d'être décernées, il apparaîtra également nécessaire, sous certaines conditions, de remplacer par des médailles honorifiques certains des ordres supprimés. Un décret ultérieur publiera le nombre et les conditions d'attribution de ces distinctions honorifiques.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le décret 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et notamment son article 117 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Objet et composition de l'ordre.
Art. 1er.
Il est institué un ordre national du Mérite régi par les dispositions du présent décret.
Le présent décret ne peut être modifié ou complété que par décret pris en Conseil d'Etat et en Conseil des ministres.
Art. 2.
L'ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée.
Art. 3.
L'ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.
Art. 4.
Le Président de la République est grand maître de l'ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du Conseil de l'ordre quand il le juge utile.
La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
Art. 5.
Le grand chancelier de la Légion d'honneur est le chancelier de l'ordre national du Mérite.
La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
La dignité de grand'croix appartient également de plein droit au Premier ministre après six mois de fonction.
Art. 6.
(Nouvelle rédaction : décret du 9 novembre 1981)
Le conseil de l'ordre comprend :
le chancelier, président ;
huit membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;
un membre titulaire du grade d'officier ;
un membre titulaire du grade de chevalier.
Art. 7.
(Nouvelle rédaction : décret du 9 novembre 1981)
Les membres du conseil de l'ordre sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier. Ils sont nommés par décret du Président de la République.
Art. 8.
Le conseil d'ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Art. 9.
Le Conseil de l'ordre délibère sur des questions concernant les statuts de l'ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l'ordre.
Art. 10.
L'ordre national du Mérite comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand-croix.
Les grands officiers et les grand-croix sont dignitaires de l'ordre.
Niveau-Titre TITRE II. Conditions de nomination et de promotion.
Art. 11.
Le Président de la République, grand maître de l'ordre, fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l'ordre sont autorisés à lui présenter.
Art. 12.
Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.
Art. 13.
Nul ne peut être membre de l'ordre s'il n'est français.
Chapitre Chapitre premier. Nominations et promotions à titre normal.
Art. 14.
Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activité assortis de mérites distingués.
Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.
Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.
Art. 15.
Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand-croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.
Art. 16.
Un avancement dans l'ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Art. 17.
Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national du Mérite.
Chapitre Chapitre II. Nominations et promotions à titre exceptionnel.
Art. 18.
Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre premier pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s'il est fait application des dispositions transitoires de l'article 36 ci-après.
Il appartient au conseil de l'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.
Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.
Chapitre Chapitre III. Attributions à titre étranger.
Art. 19.
Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l'ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
Ils ne sont pas membres de l'ordre et les dispositions de l'article 29 ne leur sont pas applicables.
Art. 20.
L'attribution de distinctions dans l'ordre aux chefs d'Etat et de gouvernement étrangers et à leurs collaborateurs, ainsi qu'aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du gouvernement français, est prononcée par le grand maître indépendamment des règles normales, le chancelier en étant préalablement informé.
Art. 21.
Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 19 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles 14, 15, 16 et 18 ci-dessus.
Art. 22.
Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 19 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'ordre du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.
Niveau-Titre TITRE III. Modalités de nomination et promotion.
Art. 23.
(Modifié : décret du 5 janvier 1990).
Les promotions civiles sont publiées au Journal officiel le 15 mai et le 15 novembre, les promotions militaires, le 1er mai et le 1er novembre. Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an : le 1er mai pour les promotions publiées les 1er et 15 novembre et le 1er novembre pour les promotions publiées les 1er et 15 mai.
Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les nominations et promotions dans l'Ordre sont régies par les règles applicables à l'Ordre de la Légion d'Honneur. Toutefois seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand-croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.
Niveau-Titre TITRE IV. Insignes et brevets.
Chapitre Chapitre premier. Insignes.
Art. 24.
L'insigne de l'ordre national du Mérite est porté après l'insigne de la Légion d'honneur, la croix de la Libération et la médaille militaire.
Art. 25.
La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chêne entrecroisées.
Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue : « République française » et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription : « Ordre national du Mérite » et la date « 3 décembre 1963 ».
Art. 26.
(Modifié : décret du 30 juin 1980.)
L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 millimètres, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 millimètres.
Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.
Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 millimètres attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 millimètres.
Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 millimètres, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende « République française » « Ordre national du Mérite », entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier.
Les grand-croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 centimètres de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attaché une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 millimètres de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand-croix de la Légion d'honneur, les grand-croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.
Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l'ordre.
Art. 27.
Le port des insignes de l'ordre national du Mérite est soumis aux règles fixées pour le port des insignes de la Légion d'honneur.
Chapitre Chapitre II. Brevets.
Art. 28.
Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l'ordre ainsi qu'aux étrangers qui ont reçu les distinctions dans l'Ordre national du Mérite.
Art. 29.
Des droits de chancellerie sont perçus pour l'expédition des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.
Chapitre Chapitre III. Remise de l'insigne.
Art. 30.
Nul n'est membre de l'ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'Ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.
Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.
Art. 31.
La remise de l'insigne est faite par un membre de l'ordre titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.
Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.
Art. 32.
La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre être à nouveau vérifiées.
S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera procédé à la remise de l'insigne.
Art. 33.
Les membres de l'ordre le demeurent à vie sous réserves des dispositions de l'article 34 ci-après.
Niveau-Titre TITRE V. Discipline.
Art. 34.
Compte tenu des dispositions de l'article 9, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite.
Niveau-Titre TITRE VI. Administration de l'ordre.
Art. 35.
L'administration de l'ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l'ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur.
Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions diverses.
Contenu
(Modifié : décret du 4 décembre 1981.)
Art. 36.
(Nouvelle rédaction : décret du 4 décembre 1981.)
Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.
De même, les promotions directes aux grades d'officier, de commandeur ainsi qu'à la dignité de grand officier peuvent intervenir par décision personnelle expresse du grand maître, dans la limite de 5 p. 100 du contingent correspondant.
Art. 37.
(Nouvelle rédaction : décret du 4 décembre 1981)
La remise de l'insigne prévue à l'article 30 ci-dessus peut être faite par un membre de la Légion d'honneur d'une dignité ou d'un grade au moins égal.
Art. 38.
Les grades des ordres ci-après énumérés cesseront d'être attribués à compter du 1er janvier 1964.
ordre du Mérite social ;
ordre de la Santé publique ;
ordre du Mérite commercial et industriel ;
ordre du Mérite artisanal ;
ordre du Mérite touristique ;
ordre du Mérite combattant ;
ordre du Mérite postal ;
ordre de l'économie nationale ;
ordre du Mérite sportif ;
ordre du Mérite du travail ;
ordre du Mérite militaire ;
ordre du Mérite civil du ministère de l'intérieur ;
ordre du Mérite saharien.
Cesseront également d'être attribués à compter de la même date les grades et dignités des ordres ci-après :
ordre de l'Etoile noire ;
ordre du Nichan El Anouar ;
ordre de l'Etoile d'Anjouan.
Les titulaires actuels des grades et dignités desdits ordres continueront à jouir des prérogatives y attachées.
Art. 39.
Des décrets ultérieurs réglementeront les dispositions relatives à l'attribution des médailles officielles françaises. Ces décrets fixeront notamment les conditions selon lesquelles seront désormais décernées, sous forme de médailles, les décorations de certains ordres de mérite énumérés à l'article 38 ci-dessus.
Art. 40.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre des postes et télécommunications et le chancelier de l'ordre du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1963.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Louis JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean FOYER.
Le ministre de l'intérieur,
Roger FREY.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'éducation nationale,
Christian FOUCHET.
Le ministre de l'industrie,
Michel MAURICE-BOKANOWSKI.
Le ministre du travail,
Gilbert GRANDVAL.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Raymond MARCELLIN.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Jean SAINTENY.
Le ministre des postes et télécommunications,
Jacques MARETTE.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'ordre du Mérite,
Général CATROUX.