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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2002-1494 portant attribution d'une indemnité horaire pour pour travail du dimanche et des jours fériés à certains fonctionnaires du ministère de la défense.

Du 20 décembre 2002
NOR D E F P 0 2 0 2 4 1 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.15.

Référence de publication : JO du 24, p. 21523 ; BOC, 2003, p. 493.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée, notamment son article 20, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 61-467 du 10 mai 1961 (BO/G, p. 2575 ; BO/A, p. 1131) modifié relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit ;

Vu le décret 76-208 du 24 février 1976 (BOC, p. 817) relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif ;

Vu le décret 90-714 du 01 août 1990 (BOC, p. 3015) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'État et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'État, modifié par le décret n97-413 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret 90-715 du 01 août 1990 (BOC, p. 3021) modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État ;

Vu le décret 2000-815 du 25 août 2000 (BOC, p. 4578) relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant aux corps cités ci-après perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés :

  • corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers ;

  • corps des agents des services techniques.

Art. 2.

 

Le taux de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés est fixé par arrêté conjoint de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Art. 3.

 

La liste des travaux pouvant ouvrir droit à l'indemnité horaire est fixée par arrêté conjoint de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Art. 4.

 

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2002.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.